Le revenu en rente viagère ne peut servir à l'évaluation
8. Le bail ne doit pas avoir date certaine pour l'évaluation du re-
venu.
9. Quid des baux annulables ou nuls d'après l'article 25 de notre
loif 10. Comment se détermine le ressort lorsque c'est un droit d'usufruit,
d'emphytéose ou de superficie qui forme l'objet de la saisie f U. L'article 72 n'est pas applicable aux jugements 1" Sur demande en distraction partielle. 2» Sur demande en subrogation du chef de firaude ou collusion.
Comment la demande est évaluée en ce cas. 9* Sur demande en nullité de bail.
88i DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
gommentahub.
1. Le projet déposé par le gouvernement n'ayait pas de disposition relativement à la compétence. La commission de la Chambre a comblé cette lacune. En présentant Tarticle 37, son rapporteur avait indiqué le principe qui, selon lui, devait régler la matière (i), et annoncé qu'elle ferait l'objet d'une disposition formelle. Celle-ci se trouve dans l'article 71^ de notre loi.
2. En France» la question de savoir si» 6n principe, le ressort pour les jugements qui statuent sur une demande en nullité de saisie immobilière se détermina par la valeur du bien saisi ou par le chiffre de la créance du poursuivant, fait lobjet d'une controverse assez vive.
Au moment où nôtre loi dé 1854 a été élaborée, la jurisprudence inclinait à ne pas tenir compte du ohifOre de la créance, en vertu de laquelle la saisie réelle était pratiquée, pour déterminer le premier ou dernier ressort. Des arrêts avaient décidé notamment i
V Que le jugement qui statue sur un incidônt de saisie immobilière est en premier ressort» encore que la créance du saisissant soit au-dessous du dernier ressort (2).
2^ Que pour axer le dernier ressort en cette matière, il faut avoir égard à la valeur des biens ôaisis et non s'arrêter au montant de la créance du poursuivant (s)*
3^ Que le jugement qui statue sur une demande en nullité de saisie immobilière est en premier ressort.
(1) Voir ce passage da rapport, article 32, Comm., to9 5.
(2) Nancy, 9 JuiUet 1829 (S.-V., 1829, 2, 353).
(3) Nancy, 5 février 1828 (S.-Y., \8S9i 8, 218).
DE LA SAlStB IMMOBILIËRE (ÀAT. tî). S83
bien qué les câuses de la Saisie soient inférieures au taux du dernier ressort (i).
La cour de Bordeaux s'était prononcée en sens contraire et avait décidé que le jugement qui statue sur la demande en nullité de saisie itnmobilièf e est en dernier ressort si la créance du saisissant est au-dessous du taux, ôt qu'en cette matière on ne doit point avoir égard à la valeur des biens saisis (2).^
Mais depuis lord, un courant contraire s^est manifesté et c'est le système de la cour de Bordeaux qui tend à prévaloir. Des aïrâts pluô récents ont décidé, en effet :
P Que lé jugement qui statue sur une demande en nullité de saisie immobilière, est en dernier ressort, si la créance est au-dessous du taux du dernier ressort (3).
%"" Que le jugement qui n'annule une procédure en saisie immobilière qu'en Conséquence de l'annulation qull prononce également du titre de créance inférieure au taux du dernier ressort servant de basé aux poursuites est prononcé en dernier ressort (4).
Nôtre loi de 1854, antérieure à cette dernière évolution de la jurisprudence française, a consacré le principe qui tendait à prévaloir à l'époque où elle fut élaborée. ^ Nous pensons, disait le rapport de M. Lelièvrô, on rappelant l'arrêt de la cour dô cassation
(1) OêAt% Fr«, 22 mai 18d3 (d>V., 1833, 1, 464); Riom, 12 mars 1844 (S.-V.» 1844,3,445); Grenoble, l»JuiUet 1846 (S.-V.) 1847,2, 280); BnixeUeB, 3 septembre 1825 (Pasic., p. 493).
(2) 20 Janvier 1829 (S.-V., 1829, 2, 195).
(8) Omb, Fn, 23 août 1864 (S.-V., 1864,1| 447) ; 15 février lBd5 (B.-V. 1865, 1, 232).
(4) Casa. Fr., 15 février 1865 (S.-V., 1865, 1, 232).
du 22 mai 1833 précité, que cest la valeur des immeables saisis qui doit être prise en considération; il s'agit, en effet, de dépouiller le saisi de Théritage, objet de la saisie; c'est donc cet immeuble qui est réellement en question, et par suite, c'est sa valeur qui détermine l'objet du litige.
3. Cela est très-juste, lorsque à la demande en validité le saisi oppose un» exception de nullité ou de pé* remption de tout ou partie de la procédure, en se fondant sur l'inobservation des formalités prescrites à peine de nullité ou des délais prescrits à peine de péremption. L'intérât du litige se détermine uniquement ainsi dans ce cas; c'est l'immeuble saisi qui seul est en contestation, et c'est sa valeur qui détermine le premier ou le dernier ressort.
Mais il en est tout autrement lorsque le saisi oppose des exceptions péremptoires et des moyens au fond, s'il excipe, par exemple, de ce que le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée est nul comme acte authentique ou de ce que la créance est éteinte par payement, remise, compensation. Alors, ce n'est plus uniquement l'immeuble saisi qui est en contestation ; c'est, en outre, la créance elle-même; le jugement qui interviendra sur de telles exceptions aura entre les parties l'autorité de la chose jugée; car elle réunira toutes les conditions prescrites par l'article 1351 du Code civil. Dès lors, n'estil pas illogique de déterminer le ressort uniquement par la valeur de Timmeuble saisi? Je poursuis l'expropriation d'un immeuble dont le revenu est inférieur à 75 francs en vertu du titre d'une créance de 100,000 francs. Le saisi m'oppose la nullité de mon titre ou l'extinction de la créance. N est-il pas étrange que le jugement sur
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. If), 385
l'exception, qui décidera du sort de ma créance, sera en dernier ressort, alors que le jugement sur la contestation, en toute autre matière, serait susceptible d*appel?
4. D après Tarticle 14 de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence en matière civile, les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des actions réelles immobilières j dsqu à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail ou, à défaut de rente ou de bail, par la matrice du rôle de la contribution foncière. Notre article considère comme immobilières toutes les demandes sur lesquelles un jugement est intervenu dans la procédure de saisie immobilière; par conséquent, il leur applique la règle générale de l'article 14 de la loi de 1841 ; le jugement est rendu en dernier ressort, quand le revenu des immeubles compris dans la poursuite n'excède pas 75 francs.
5. D'après les termes de l'article 72, le revenu des immeubles saisis est déterminé soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadastrale. Il semble donc que TéTaluation puisse se faire indifféremment par l'un de ces moyens. Telle n'a pas été la volonté du législateur. Pour déterminer la portée de l'article 72 de notre loi, il faut le rapprocher de l'article 14 de la loi du 25 mars 1841, dont il n'est que l'application dans la matière spéciale de l'expropriation forcée. Or, d'après ce dernier article, la détermination de la valeur de l'immeuble saisi, au moyen de la matrice du rôle de la contribution foncière, n'a lieu qu'en ordre subsidiaire ; au cas seulement où le revenu de l'immeuble n'est déterminé ni en rente, ni par prix de bail. Certainement, la loi de 1854 n'a pas entendu innover sur ce point en mettant
386 DE L*EXPRÛPRUTION FORCÉE,
l'évaluation du revenu sur la môme ligne q^ue les autres moyens d'évaluation. On ne trouve dans les travaux préparatoires aucune trace d'une telle intention. Lors donc que l'immeuble saisi est affermé, c'est le priz du bail qui seul détermine le ressort. Ainsi» supposez que le bail soit de 100 francs, le revenu cadastral de 70 seulement, le jugement sera rendu en premier ressort.
6. L'article 71 semble mettre sur la même ligne la détermination du revenu « soit en rente ou prix de bail. »
Comment faut-il déterminer le revenu lorsque l'im* meuble saisi a été acquis par le débiteur moyennant une rente n'excédant pas 75 francs et se trouve affermé pour un prix supérieur?
En règle générale, toutes les demandes civiles sont susceptibles d'appel ; sauf disposition contraire, l'appel est de droit. Dans le doute, il faut donc adopter l'interprétation qui donne l'application la plus large i la règle et décider que c'est celui des deux modes d'éva* luation qui donne le revenu le plus élevé qui servira à fixer le ressort.
'7. Notre article parle en termes généraux du revenu en rente. Sainement interprété, il ne peut s'entendre que du revenu en rente perpétuelle et non du revenu en rente viagère. La rente perpétuelle représente, dans la pensée des parties contractantes, le revenu normal du capital représenté par Vimmeuble aliéné moyennant celle-ci ; il en est autrement de la i^ente viagère qui excède régulièrement le revenu normal, et qui est cal* culée d'après les chances de vie, l'&ge, la santé, etc., du crédirentier.
Lorsque l'immeuble saisi a été acquis par le débiteur
OU ses auteurs moyennaDt une rente viagère, celle-ci ne peut donc déterminer le reyenu qui servira à axer le ressort.
Lorsque Timmeuble est en outre affermé, le revenu sera déterminé par prix de bail; sinon, la matrice cadastrale déterminera le ressort.
8. Pour que le bail serve à déterminer le revenu, il n'est pas nécessaire qu*il ait date certaine avant Fexploit de saisie ; Tartiole 72 ne requiert pas cette condition et parle du bail en général.
9. Les baux qui peuvent être annulés suivant les circonstances, et les baux nuls, aux termes de l'article 25, déterminent le revenu, tant que la nullité n'en a point été prononcée ; l'article 72 parle du bail en général et ne les excepte pas, si grave que soit la suspicion de fraude ou de simulation qui les frappe. Mais, évidemment, il n'en est pas de mâme, lorsqu'un tel bail a été annulé ; dans ce cas, c'est la matrice cadastrale qui détermine le revenu.
10. Comment se détermine le ressort lorsque c*est un droit d'usufruit, d'emphjtéose ou de superficie qui forme lobjet de la saisie?
Le revenu ne peut être déterminé dans ces cas ni en rente ou par prix de bail, ni par la matrice cadastrale. L'article 72 ne peut donc recevoir son application ; mais comme il n'est que l'application à un cas spécial des principes de la loi du 25 mars 1841, il faut appliquer l'article 18 de cette dernière. Par conséquent, chaque fois que la valeur des biens saisis ne peut être déter* minée ni en rente ou prix de bail, ni par la matrice cadastrale, le demandeur et le défendeur devront la déterminer dans leurs conclusions.
1 L Le dernier ressort se détermine d'après le mode indiqué par l'article 72 pour << tous jugements intervenus sur la saisie entre le poursuivant et le saisi ». La loi se préoccupe exclusivement du cas où le poursuivant et le saisi sont demandeur et défendeur, comme dans l'instance en validité de la saisie. En dehors de ces cas, l'article 72 n'est pas applicable.
Ainsi :
P Dans les jugements sur demande en distraction partielle, le ressort ne se détermine point par le revenu de tous les immeubles saisis. Ce sont bien des jugements intervenus sur la saisie, mais ils ne sont pas rendus entre le poursuivant comme demandeur et le saisi comme défendeur ; loin de là, le saisissant et la partie saisie y figurent tous les deux comme défendeurs. Le texte de l'article 72 s'oppose donc à ce qu'il soit appliqué dans ce cas ; la valeur du litige se détermine d'après le revenu des biens dont la distraction est demandée, comme les actions immobilières.
2^ Il en est de même dans les jugements sur demande en subrogation fondée sur la collusion ou la fraude : dans celles-ci, le saisissant et la partie saisie figurent également comme défendeurs; le jugement, quoique intervenu sur saisie, n'a pas été rendu entre le poursuivant et le saisi. Comment se déterminera le ressort pour ce genre de demandes?
Elles n'ont pas un caractère immobilier, car elles n'ont point pour objet la propriété d'un immeuble, mais le droit de faire vendre un immeuble par autorité de justice, de préférence à un autre poursuivant, pour être payé en tout ou en partie sur le prix. L'action ne peut donc s'évaluer par le revenu du bien.
La créaDce du demandeur en subrogation ne peut servir non plus à Tévaluation du litige. L'objet immédiat de l'action qu'il dirige surtout contre le créancier premier poursuivant, c'est le droit de se substituer à celui-ci dans la procédure en expropriation forcée, ce n'est point le payement de sa créance.
La demande en subrogation étant mobilière et sa valeur indéterminée, le demandeur doit la déterminer par ses conclusions, aux termes de l'article 15 de la loi du 25 mars 1841.
3"^ Les jugements sur demande en nullité de bail consentis par le saisi ne suivent pas non plus la règle de l'article 72 pour la détermination du ressort.
Article 73.
Faute par radjudicataîre de faire les justifications prescrites par l'article 50 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication^ le bien sera vendu à la folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit.
Rédactions comparées.
Code ds prociSdcrb avus.
Art. 715. Paolepar l'adjadleataire de faire lesdilea Jastifleations dans les viDgl joora de l'adjudicalion, il y sera contraint par la Yole de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.
Art. 737. Faule par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera Teodn & ta folie enchère.
Projet du gouvernement.
Art. 81. Faute par radjudicataîre de faire les justifications prescrites par Tartiele 59, ou d'ezéculer les clauses de l'adjudicalion, le bien sera vcodu à sa folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit.
Amendement du Sénat.
An. 76. Faute par Tadjudicataire de faire les justifications prescrites par l'article 53, ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère devant le même notaire, sans préjudice des autres voies de droit.
B90 M L'BXl^tiOPRlATfON FOHCUL
loi framçmiM de 1841, aHitU 733.
PMUie par radjttdiciitaire d'exécuter let elauM de ra4JiHttcatioo, l'imuejlle sera vendu à sa folle enehère.
Ahticle 74.
Si la folle eochôre est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que Tadjudicalaire n'a point justifié de Tacquit des conditions exigibles de l'adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il y sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par vote de référé et sans appel.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant sera tenu de justifier de la mise en demeure de TadjudicHtaire.
GoDB tk ^liocÊDdaB ciYiift.
Art. 738. Le poomiiTtat de la vente sur folle enchère m /êra détivrtr par le greffler on certificat conalalunt que l'adjudicataire n*a point jui^tifië de l'aeqûl de« condiiloni exjgiblea de rad|ttdltatio«.
Pruf/ei dm f oaMmMMNl.
Art. M 81 la IMIe eoehêM eat poorsttivle avant la délîvraiiee du proeésveriial d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enehère se fem délivrer par le notaire un MrtMteai ooMUtant q«e radjadMattin n*a point Jnsfiflé de l'aequil des eenditiuns exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposiiiott ft 11 délivranee da«e^ii0eat, Il y sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du .tribunal en état de référé.
Si la folle enchère e*>t poursuivie pour Inexécution des claus«*s de Padjodieafion. àpyès la délivrance du |>rocè<(- verbal, le poursuivant i»era teuu de justifier de li mise en demeure de l'adjudicataire.
Projet de la eommùeûm de la Ckamhre.
Art. 82. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du proeès-vérbal d'adjudication, ceJui qui poursuivra lu fulle enchère se fera délivrer par le notaire un erriificat cônslutant que radjudlcatuire n'a point iuslifié de racquit des eoa-
ditioos exigibles de l'adjudication. En eas d'opposition à la délivrance <iu certiHrai, il y tirra statué, à !• tiqueté de la parU« U pins dlligante, par le président du tribaual en étal de référé.
ll.e surplus comme au projet dit gdO¥éi*nêltietit.)
Amtndewunt du Sénai»
àrU 77. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance da proeés-verbal d'adjudication, celui (|ul poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le notaire ae oertifieat constatant que l'adjudieiitaire n*a point justifié de l'acquit des conditions emigibles de l'adjudication. £n eas d'opposition à la délivrance du eertifietit, il Y sera statué, fl la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal en état de réréré, $mu appeit
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudicatioii. après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant sera tenu de justifier de lu mise en demeure de l'adjudicatairt^.
Loi française de 18il, artiels 73i.
Art. 874. Si )a folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d'adjudication, celui qui poursuivra la folle eitcbère se fera délivrer par le grrflSer nn certificat constatnnt que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. »
S'il y a opposition k ta délivrance du certificat, il sera statue à la requête de ta partie la plus diligente par le président du tribunal en étal de référé.
Article 75.
Sur la requête du poursuivant à laquelle sera joint, soit ce certificat, soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le président rendra une ordonnance fixant le jour de la nouvelle adjudication en observant les délais établis par l'article 80.
En vertu de cette ordonnance, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes ci-dessus prescrites. Ces placards indiqueront, en outre, les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de TadjudicatioD, et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancieil cahier des charges, la nouvelle adjudication.
. Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de dix jours au nloins.
Rédactions oompoirée*.
Projet du gouoememtnt.
Art. 83. Sar ce certificat, oa sor la Jastiflcation de la mise en demeore de i*adjB- Jieataire, et sur une ordonnance du président du tribunal rendue sur la requéfedo poursuivant, il sera opposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annooees dans la forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annoners indiqueront, en outre, les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et le joar auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de qoioze jours au moins et de (renie jours au plus.
L'ordonnance du président fixera le jour de la nouvelle adjudication.
Projet de la commission de la Chambre,
Art. 83. Sur ce cerlifical ou sur la justification de la mise en demeure de l'adjodicataire, et eu vertu d'une ordonnance du président du tribunal rendue sur Is rcquèlc du poursuivant, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annooees dans la forme ci-desfus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, rn outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjodicatioa et le jour auquel aura lieu, sur Tancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles afilchcs et annonces et l'adjudication sera de quiuxe jours au moins et de trente jours au plus.
Les insertions seront réitérées an moins deux fois dans la quinzaine qui préec> dera la vente.
Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par l'ordonnance du président.
Amendement du Sénat.
Art. 78. Sur ce certificat ou sor la justification de la mise en demeore de l'adjudicataire, et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal rendue suris requête du poursuivant, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. Ce^ placards et annonces indiqueront, en outre, les noms et demeure du fol enchérisseur, la montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de dix jours au moins et de vintft jours au plus.
Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par l'ordonnance du président.
Article 76.
Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, aux domiciles de leurs
avoués, et, s'ils n'en ont pas, aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
Rédaction» comparées»
Projet du gouoemêmmtL
An. 84. QoÎDze jours nu moins ayaul radjudication, signifleotion sera faite des jour et heare de cette adjudication à l'adjudicataire et à la partie saisie, au domieile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile, sans que ee délai soit augmenté à raison des distances (I).
Projet de la eowunUsion de h Chambre,
Art. 84. Quinze jours an moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et lif nre de la Ycnle à Tadjudicalaire, etc.
(Le surplus comme au projet du gouvernement.)
Art. 85 {nouveau). L'adjudication pourra être remise conformément à l'article 47, mais seulement ft la demande du poursuivant on à celle des créanciers inscrits formant la majorité en grand nombre (2).
Awundemtnt du Sénat,
Art. 79. Quinze jours an moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente à l'adjudicataire, aux eréaneiers ifMmto, aux crraneiert ayonl fait tranterire leun eommandements et à la partie sauter aux domieilee deleure avoués, et s'ils n'en ontpas^ aux domieiles réels ou élus dane let inscriptions et eommandsments, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
Article 77.
Si le fol enchérisseur justifie de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.
(1) L'airticle 85 da projet adopté par la chambre au premier vote a été tapprimé. — Voir cet article. Parent, p. 95.
(2) Supprimé par le sénat.
Rédaction» compapées.
GODB DE PROCtfoOIIB CITIll.
Art. 743. Si néanmoins radjndieiitaire/iwrtf^sî'l de Vaefuitde» eonditfon* deTidjudieation. et consignait la somme réglée par le tribunal pour le paymenl dt« frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à ra^jadication définitive, et l'adjadicataire éventuel serait déchargé.
Projet du gouvernement.
Art. 85. Si le fol enchérisseur Josttfie de l'acquît dos conditions de radjudication et de la consignation d'nne somme, réglée par le président dn tribunal, pour le^ frais de folle enchère, il ne sera pas procédé k Tadjudicatlon.
Article 78.
Les formalités et délais prescrits par les articles 74, 75 et 76 seront observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit à l'article 67,
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle enchère.
Seront observés,à peine de nullité, lors de Tadjudication sur folle enchère, les articles 44 et4§ de la présente loi.
Le§ articles 46, 47, 48, 49 et 50 seront également applicables à la même adjudication.
Rédactions comparée».
CODI Dl fBOCtfftimi fllTIM.
Art. 7i5. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalltëi de rappel sqql eommuQS à la poprsnll^ de 1^ fplle f nel^éfe.
/Vc^fi du §QmmnmHnf,
Art. 86. Les formalités et délais prescrits par les artleles 99« 6|( et 84 sarMit observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme 11 est dit à Tarticle 76.
Aucune opposfilpu ne si^rfi reçue eoRlr^ les jugeiprals p^pdé^m nfi nii|M^rf ^^ folle enchère.
Seront observés lors de Tadjudicatlon sur folle epchère, ^fs articles 49, 50, Si et 57.
DE LA SAISIE IMMUlilUÉRË (ART, 73-79). a05
Projtî tU la etmmisnon de la Ckamhrê,
Art. 56. Les formalftés et délais preseriis par les artieles 8S, 83 et 8i serpQt observés à pelae de nvlMté.
Les moyens de nallilé seront proposés et jogés eomme il est dit k Partiele 76.
encline oppopf lion ne sera reçoe floatrt lei Jugements par défavl en matière de folle eoelière.
Seront observés, ^ pf ine de PHlUlé, \wn de ri|dJip4i«atioa ipr folle •«ebére, lex artieles 4^ e| 50 de la préfenle lot,
Les artieles 51, 52, 53, 5^ 55, 96 «t 57 Hn^\ ^sal?men| »pp)|(t4ibl^ à la même a(yndieatioi|.
AmenâewÊeni du Sénat,
Art. 81. Les formalités et dé)ai$ presçiKs par ]h f^Mclea 77« 7B a( 7^ sere'iit observés à peine de nullité.
L«s moyens de nnllilé seront proposés et Jngés eomipe II est dit à IV^'^la 70.
AneanA opposition ne sera reçoe eontve les jugements par défiot en matière de falle eaehérn.
Sera obaervé, à peine de nullité, lors do radjodiealion sor folle enchère, /'arfi- ^G^h pr^4mle loi.
Les artieles 50 et 5i seront également applieablea à la mène a^Jadifatien.
Article T9.
Le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente sitr folle enchère, sans pouvoir réclamer Texcédant, s'il y en a, Cet excédant sera payé aux créanciers ou^ si les créanciers sont désintéressés^ à la partie sai^e,
CoDi DB PRoq^pvaB CiyiLB.
Art. 744. L^ fo| eaebépiaffiif e4| fana, pae earpp, de la ditP^Mnca de son prix d'aree ç^qi 4e lu nçTen(e apr foUe WÇb^ra» lanf poPTOir v^lam»" Tneédant s'il y en a i eet exç^(|ap( H^ra payé ^^Ji 9f^e\m, ov, si \^ prégncieM Êf>ti\ d^^intéresi^és k la partie saisie.
Prafei du gûuœmeiueni.
Art. 87. Le fol enebérissenr es| tepu, par eqrps, de U dilfi^repcf entre Kon prix et celui de la rerepte sur folle enelière, s^qs pouvoir réfiUnipf l'eKpétfaqt, s1l y en a. ~ Cet excédant sera payé aux eréanciers, ou, si les créapcjer^ 8pq( ((^^i^tj^res^és, à la partie saisie.
Sommaire.
1. L'inexécution des obligations de l'adjudicataire donne ouTertare à
deux actions.
2. La poursuite de folle enchère constitne un mode particulier de par-
venir à la résolution. L'action en résolution n'est pas interdite. Les deux poursuites ne peuvent être cumulées,
3. 1« Le fol enchérisseur n'est-il tenu que comme tiers détenteur!
Controverse tranchée parla loi de 1854.
^ Par qui le fol enchérisseur peut-il être poursuivi sur ses biens personnels?