‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 71 sur 129 · C. Frais d'enregistrement · texte numérisé non relu

C. Frais d'enregistrement

D. Droits de transcription.

E. Frais inutiles à Tadjudicataire sur folle enchère.

25. Des droits d'enregistrement dus sur la revente A la folle enchère.

GOMBCENTAIRS.

1. L'adjudication sur saisie, étant une vente soumise aux règles des ventes volontaires, comme on Ta vu précédemment (i), donne ouverture à deux actions, en cas d'inexécution de ses obligations par l'adjudicalaire : celui-ci peut être poursuivi en exécution de ses obligations et en résolution de la vente,

2. Pour arriver à la résolution de Tadjudication sur saisie, la loi de 1854 accorde un moyen plus expéditif que la demande en justice aux fins de faire prononcer le résiliement requis dans les ventes volontaires. Ce moyen, c'est la poursuite de revente sur folle enchère, organisée par les articles 73 à 79 de notre loi.

L'action en résolution n'est pas fermée pour cela à ceux qui ont le droit de recourir à la poursuite de folle enchère. Cest dans leur intérêt que ce moyen a été établi, pour leur fournir un moyen d'exécution plus favorable, dit très-bien Dalloz (2) ; s'ils jugent convenable d'y

(1) Article 54, Gomm., n»* 6, 7.

(2) No 1842.

m DE L'EXPROPRIATION FORCËE.

renoncer, oe n'est pas au fol enohérisseur à les rappeler (\ l'exeroice de leur droit. Régula est juris antiqui omnes licentiam hahere his quœ pro se introducta sunt renuntiare.

Mais les deux poursuites ne pôtivetit être cuzûulées. JËtecta una ma^ déficit altéra*

3. P Si Tadjudicataire est poursuivi en ôlécution de ses obligations, p^ut-ilTétre sur ses bleûs personnels ou n'est-il tenu que dans les mêmes limites qu'un tiers détenteur?

Cette question était fortement controve rsée.

La doctrine et la jurisprudence, dans leur dernier état, avaient consacré l'affirmative. Elles se fondaient sur l'article 209^ du Code civil, aiix termes duquel celui qui s'est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens et dont larti* oie 7 15 du Code de procédure civile (73 de notre loi) consacre le principe en disant que la revente sur folle enchère sera poursuivie « sans préjudioe des autres voies de droit, n L'importance de ces derniers mots est d'autant plus grande qu'ils ne te trouvaient pas dans l'article 2é de la loi du 1 1 brumaire an vii ; en les fi^outantk dit-OD, les rédacteurs du Code de procédure civile ont clairement indiqué que la loi, tout en permettant la voie de la folle enchèrei laisse aussi au créancier la faculté de poursuivre par les autres voies de droit et qu'à cet égard on rentre pleinement dans le droit commun (i) •

(l) Carré, q. 2398 ; Ghaareau, Code, q, 2426; DalloK, n« 1839 ; Rodier, t. III, p 195; Bioche, v» Yente sur folle enchère,xi9 18;Colmet d'Aage, t. II, n» 1003; Bruxelles, 14 juillet 181Û ; Bourges, 18 novembre 1814; Uiom. 23 juin 1821 ; Bordeaux, 4 mars 1843; 25 mars 1Ô52*

Uoplnbn contraire coûdidère Tadjudicatairô comme' a ti. tiers détôDteur qui, o'ayant contracté aucune obligation personnelle envers les créanciers inscrits» ne peut être poursuivi que sur Timmeuble qui leur est aifècté. Quant àut mots * sans préjudice des autres voies de droit », ils ne s*entendent, dit^on, que des poursuites ultérieures à faire en cas d'insufQsance du résultat de la folle eûchdre (i).

La première opinion a étél^gislativement consacrée par la loi de 1854. Bn présentant son article 73, M» Lelièvre fait remarquer, dans son premier rapport, « que cette disposition n'empêche pas qu*ayant la poursuite dé folle enchère, radjudicataire ne puisse être contraint sur ses biens personnels. L'article que nous commentons, dit-il, confère aux créanciers une simple faculté qui est établie en leur faveur. » C'est en ayant ce commentaire sous les yeui que l'article 73 a été voté par les deux chambres ; la volonté du législateur apparaît ainsi de la manière la plus claire et la portée de sa finale i^sans préjudice des autres voies de droite se trouve nettement établie.

9? Un point reste obscur cependant; Tadjudicataire peut être poursuivi sur ses biens personnels, avant la revente sur folle enchère, mais par qui? M. Lelièvre parle d*une manière générale des créanciers. Mais, dans le système de la loi de 1854, il faut distinguer plusieurs catégories de créanciers, dont la situation vis-à-vis du saisi et de l'adjudicataire est très-différente : les cr lanciers inscrits pour des sommes exigibles et les chirographaires qui ont fait transcrire leur

(1) Lacharg6« t II, no453; Thomine- Desmazurea, t II, p. 292; Haet, p 305.

* commandement, auxquels la saisie est commune en vertu de Tarticle 35, puis les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles, enfin les simples créanciers chirographaires. Evidemment, tous ces créanciers n'ont pas le droit de poursuivra sur ses biens personnels Tacquéreur qui reste eu défaut de remplir les clauses et conditions de Tadjudication. Ce droit ne saurait appartenir qu*aux créanciers qui peuvent poursuivre la revente sur folle enchère. La question posée se rattache donc à cette autre : Par qui la folle enchère peutelle être poursuivie? Je l'examine en mdme temps que cette dernière (n^ 12).

4. La folle enchère est Tenchère témérairement faite par une personne incapable de réaliser son offre ; enchérir pour soi-mâme sans avoir les moyens de réaliser son enchère, ou pour autrui sans être muni d'un mandat formel, n'est pas le fait d'un homme raisonnable, c'est plutôt l'acte d'un fou. Aussi a-t-on donné le nom de folle enchère à celle qui est faite par un enchérisseur insolvable, ou par un procureur qui ne connaît pas sa partie, ou qui n'a pas d'elle un pouvoir en bonne forme, ou qui excède le pouvoir, ou enfin qui se charge d'enchérir pour un homme notoirement insolvable (i).

La vente à folle enchère est Tadjudication qui se fait de nouveau aux risques et périls du fol enchérisseur. Elle constitue la peine de l'acte imprudent qu'il a posé.

5. L'inexécution des charges constitue-t-elle une condition suspensive ou une condition résolutoire dans la vente sur expropriation forcée?

(1) Guyot, Répertoire, v® Enchère,

On a déjà vu que radjudication sur expropriation forcée constitue une vente, ne différant de la vente volontaire qu'en ce que le consentement du propriétaire de l'objet y est présumé au lieu d*dtre réel et qu'il produit les mômes effets que la vente volontaire (i). Par conséquent» les dispositions du titre de la Vente au Code civil, relatives au défaut de payement du prix par l'acheteur, sont applicables à l'adjudication sur saisie. L'inaccomplissement de cette obligation de l'acheteur entraîne donc la résolution de la vente sur saisie. Mais celle-ci s'opère dans des conditions autres que dans la vente volontaire d*immeubles. Dans celle-ci, le vendeur doit, en règle générale, demander la résolution de la vente (article 1651 du Code civil), et le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, selon les circonstances (article 1655). Cependant les parties peuvent déroger à cette règle, en stipulant que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit; dans ce cas, l'acquéreur peut encore payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation (art. 1656).

Ces principes s'appliquent dans leur généralité à la vente forcée. Mais, dans celle-ci, la résolution ne doit pas être demandée en justice; la loi décrète ce qu'elle permet aux parties de stipuler dans les ventes volontaires. La vente sur expropriation est toujours résolue de plein droit, lors même que le cahier des charges ne porte pas une telle clause, sans mise en demeure, si l'adjudicataire ne paye pas dans les vingt jours les frais et n'exécute pas les autres conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la déli-

(1) Article 54, Comm , n^ ô.

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406 DE L'EXPROPRIATION FORCiE.

vrance de son titre, après une mise an demeure, 8*il nexécute paa les obligations du cahier des charges exigibles seulement après la délivranee de son titre. D'un autre côté la loi tempère quelque peu les effets de cette rigueur qu elle déploie yis-à-via de l'adjudicataire sur saisie, en lui permettant de se libérer, môme après avoir été mis en demeure par une sommation, ce qu'elle refuse à l'acquéreur dans une vente volontaire d'irn* meubles. D'après l'article 1656, le juge ne peut lui ao» corder de délai après la sommation, tandis que, d'api^ l'article 77 de notre loi, l'acquéreur peut purger la demeure et arrêter Vac(judioation sur folle enchère en s'acquittant de ses obligations.

La différence capitale entre la vente volontaire et la vente forcée consiste donc en ce point que dans la première la résolution doit être stipulée et que la demeure est définitivement et irrévocablement encourue après la sommation, tandis que la résolution est de plein droit dans la seconde et que la demeure peut y être purgée après la sommation.

D'après Ja cour de cassation de France, la différence entre ces deuj^ espèces de vente serait plus considéra • ble ; la nature même de la conditiou serait autre. L'ad« judioation sur saisie serait soumise, non pas à la condition résolutoire, mais à la condition suspensive que le prix sera payé ; de telle 9orte que la Iransmission de propriété serait opérée, non pas à partir de l'a^ju* dication, mais seulement à partir du payement du prix. Jusqu'à ce moment, la chose serait considérée comme n'étant pas Yendue, inempta. Les vendeurs, dit-on dans ce système, ne suivent pas la foi de l'acheteur ; il faut qu'il paye ou qu'il consigne : s'il y manque, la chose est

tenue pour Don yendue et Ton revend sur lui. Ce qui prouve qu*il en est ainsi, c'est qu'en matière d'adjudication sur saisie, il n'est nullement besoin» comme pour les autres acquisitions, de faire prononcer la résolution de la vente (i).

Les textes du Code de procédure civile, sur la folle enchère, reproduits dans notre loi de 1854, ne contredisent pas le système ; leur laconisme en ce qui concerne les effets de la folle enchère le rend aussi acceptable que le précédent. Mais ce ne sont pas les seuls qui s'occupent de la folle enchère. La loi fiscale, et surtout la loi du 22 frimaire an vii, organique de Tenregistrement, s'en est également occupée. Or, les dispositions de cette dernière sont tout à fait inconciliables avec la doctrine de l'arrêt de 1846. En effet, il est de principe en matière d'enregistrement que le droit proportionnel n'est exigible que sur une convention produisant un effet actuel, qu'ainsi une convention sous condition suspensive n'est point passible du droit proportionnel tant que la condition n'est pas réalisée. Or, d'après l'article 69, § 7, P de la loi de frimaire an vii, le droit proportionnel est immédiatement exigible pour une adjudication d'immeubles sur saisie, puisque, en cas de revente sur folle enchère, il est dû seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, Gela renverse de fond en comble le système de la condition suspensive. Si la loi l'avait consacré, le droit proportionnel ne serait exigible que lorsque le prix aurait été réellement payé et par conséquent, en cas de vente sur folle enchère, il serait dû sur le prix tout

(1) Cas». Pr., 24 juin 1846 (S.-V., 1847, 1, 563); Troplong, Rapport sur la question {ihid.) ; Ghampionniére et Rigaud, n 2146.

entier et non point sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication seulement.

Du reste, comme Dalloz la remarqué avant nous (i), les règles des conditions suspensives ne concordent pas avec celles qui régissent les adjudications sur expropriation forcée. Ainsi, d'après l'article 1182 du Code civil, dans l'obligation sous condition suspensive, le débiteur n'est tenu de livrer la chose qu'après l'accomplissement de la condition; jusqu'à ce moment elle reste à ses risques et périls. Au contraire, dans l'expropriation forcée, le jugement de validité ordonne au saisi de délaisser Timmeuble au profit de l'adjudicataire, sur la signification du procès-verbal de l'adjudication, article 32, § 5 (art. 712 loi franc, de 1841). Si celle-ci avait eu lieu sous la condition suspensive que le prix serait payé et que sinon la chose serait inempta, c'est seulement à partir de ce payement que l'adjudicataire serait mis en possession.

On a représenté le système de la condition suspensive comme dominant déjà dans l'ancien droit. On pourrait tirer argument de celui-ci, s'il avait eu une doctrine arrêtée, généralement admise sur la question.

Mais elle était, au contraire, des plus controversées. Suivant les uns, disent Championnière et Rigaud (2), la folle enchère consistait dans une clause résolutoire de la vente, résultant du défaut de payement; d'où il suivait que le droit était dû sur la première vente, par le premier adjudicataire et un autre droit, par le nouvel adjudicataire, sur la seconde vente (3).

(3) Ricard, sar Tarticle 84, De la coutume de Paris; Duplessls, sur

Suivant d'autres, ladjudication avait lieu sous la condition suspensive que l'adjudicataire payerait le prix. Ils en induisaient qu'un droit n'était pas exigible du premier adjudicataire, qu'il n'était dû que par le second et seulement sur son prix, parce que le prix de la première n'étant point payé, il n'y avait point de vente, et que l'adjudication sur folle enchère seule subsistait (i).

D une opinion contestée dans l'ancien droit, on ne saurait tirer un argument bien décisif pour résoudre la même difficulté en droit moderne.

6. L'adjudication sur saisie est résolue de plein droit, faute par l'adjudicataire d'exécuter les charges de la vente» Mais, le but de la saisie immobilière, la réalisation du bien saisi afin de payer le poursuivant et les créanciers de la partie saisie, n'est pas atteint. Pour arriver à cette réalisation, une première fois manquée, il faut donc procéder à une nouvelle adjudication. C'est celle que la loi appelle tantôt vente, nouvelle adjudication, tantôt revente sur folle enchère (2).

Le véritable caractère de l'adjudication sur folle enchère se dégage ainsi avec une grande netteté. C'est la répétition de l'adjudication sur saisie, une nouvelle adjudication rendue nécessaire par la résolution de la première. Elle a le môme but; aussi, doit-elle être entourée de la même publicité et se faire dans les mêmes formes que celle-ci.

la jnôme coatnme ; Ferriôre, Traité des fiefs, chap. II, sect.in,art.l«^ Yï9 25; Brodeau sar Louet, lettre R, chap. II, cite trois arrêts en ce sens.

(1) Charondas, sur l'article S4, De la coutume de Paris; Henrys, liv. III, quest. 54.

(2) Vente, nouvelle ac^udication, dans les articles 73, 75, 76 ; Revente, dans Tarticle 79.

7. Quand la folle enchère peut-elle âtre poursuivie? L'article 73 iQâi({Ue deux cas où le bien peut ôtre vendu à la folle enchère :

V Quand l'adjudicataire ne fait pas les justifications prescrites par l'article 50; celles-ci sont au nombre de deux et consistent à rapporter au notaire :

A» Quittance des frais de poursuite. C'est une question controversée si, dans les ventes volontaires, les frais doivent ôtre considérés comme faisant partie du prix et si, par conséquent^ le défaut de payement autorise l'action résolutoire (1)4 Oe n'en ôst pas une pdur les ventes sur saisie, puisque, d'après l'article 74, le défaut de payement résilie la vente de plein droit, môme sans sommation préalable;

B. La preuve qu'il a satisfait aux conditions du ciàhier des charges qui doivent ôtre exécutées avant cette délivrance.

2^ Quand l'adjudicataire reste en défaut, ajoute l'article,» d'exécuter les clauses de l'adjudication ». Celte disposition» telle quelle est rédigée^ forme double emploi avec la précédente. Pour lui restituer son sens, il faut la compléter et lire : les clauses dé l'adjudication qui doivent être exéciiéées depuis la délivranoe du procèsverbal d^ac^udication.

En dehors de ces cas, la folle enchère ne peut jamais être poursuivie. En effet, comme on l'a vu, elle constitue une peine, une dérogation aux principes du droit cotiamun; elle doit donc ôtre interprétée restrictivetoônt et ne saurait ôtre appliquée, par analogie, à des cas que la loi n'a pas expressément t)rëvuë;

(1) Pour l'affli'mâtiVe : GrtHlei*, JSTi^p., n» 584 ; trôplong, kj^.,t9ÛiO. — Contra, Caen, 7 juin 1837 (S.-V., 1837, 2, 409).

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