‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 72 sur 129 · La folle eookàre n'est pas encourue · texte numérisé non relu

La folle eookàre n'est pas encourue

1^ Lorsque l'adjudicataire reste en défaut de se conformer à la prescription du §4 de l'article 53 de notre loi, en ne faisant point transcrire son titre au bureau des hypothèques. Ce n'est point là une des clauses ou oontiitions de l'adjudication dont parle l'article 73. G'est une formalité^ asses inutile du reste^ qtie la loi prescrit non paë dans l'intérêt de ceux qui ont le droit de poui"*- BUirre la folie endière, mais dans celui des tiers. Sod inobservation ne préjudicie pas aui^ premiers; elle n'entraîne qu'une amende (i)*

2^ Lorsque l'adjudicataire a été Obligé de fournil" caution jusqu'à conôurrence d'une certaine somme^ par le tribunal, sur la demande du saisissant ou de l'un des créanciers désignée dans l'article 48, § 6 et ^u'il est resté en défaut de le faire. Oe n'est point là Une de ces clauses de l'adjudication dont l'inexécutioti d'aprèë Tarticle 73 entraioé là folle etaohère. Dans oe caSi la caution n'a pas été exigt'e lo^s de la vente, o'est posté^rieurement à la Vente qu'elle est née; on ne Se trouve donc plus dans les termes de l'article 78 qui n'autorise la revente sur folle enchère que pour inexécution des clauses de l'adjudication <

Lors donc qu'un jugetnent aura ordonné de fournir caution depuis l'adjudioalion» dans le cas prétu par l'article 48^ § 8, sans prononoer la résolution de la veote^ pour le cas où la caution ne serait pas fournie, la folle enchère ne pourra être poursuivie i Le saisissant devra intenter l'action résolutoire contre l'adjudicataire, eu fondant celle-ci sur l'inexécution d'une obligation légale.

(l) Article 53, Gomm., n<»8.

4i2 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

Ce mode de procéder présente incontestablement de grands inconvénients, et s'il est un cas où la poursuite sur folle enchère peut être utile, presque nécessaire, c'est bien ici. Cependant, les termes de l'article ne peuvent s'y appliquer, et comme sa disposition est exorbitante du droit commun, on ne peut l'appliquer par analogie. Cette singulière lacune provient de la manière assez étrange dont la loi de 1854 a été élaborée. Comme on l'a déjà vu, c'est seulement au second vote de l'article 48 que sa dernière disposition concernant l'obligation de fournir caution après l'adjudication a été introduite dans la loi (i); cette innovation exigeait un remaniement de notre article; on n'y a point fait attention.

9. L'inexécution de toute condition de l'adjudication immédiatement exigible donne lieu à la poursuite de folle enchère. Ce point ne peut faire doute, semble-t-il, en présence des termes de l'article 73 ; d'après celui-ci, le bien sera vendu à la folle enchère, non-seulement lorsque l'adjudicataire n'a pas payé les frais de poursuite, mais encore lorsqu'il n a pas satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance, ou s'il n'a pas exécuté les clauses de l'adjudication exigibles depuis. Il est impossible d'introduire une distinction, lorsque la loi s'exprime d'une manièj^e aussi générale et d'admettre, sans violer sa disposition formelle, que l'inexécution de certaines obligations ne rendra point l'adjudicataire passible de la folle enchère.

P Dalloz enseigne cependant que s'il s'agit de

(1) Article 48, Comm., no 14.

clauses accessoires de radjudication, la revente sur folle enchère est un moyen trop sévère pour ramener l'adjudicataire à ses engagements, quil y aurait une rigueur excessive à autoriser la folle enchère pour l'inexécution de la clause qui obligerait l'adjudicataire à assurer contre l'incendie le bien adjugé, jusqu'au payement du prix (i).

(Test là méconnaître le principe qu'il n est pas permis de distinguer là où la loi ne distingue pas et refaire la loi au lieu d'en expliquer le sens. En Belgique, la rédaction de l'article 73 repousse cette distinction. En effet, 8*il est une obligation accessoire, c'est bien celle de payer les frais de poursuite, et l'on ne peut que trouver rigoureux que l'adjudicataire, qui aurait payé le prix et rempli ses autres obligations, verrait son bien revendu à la folle enchère, pour ôtre resté en défaut de payer les irais. Cependant, notre article 73 dit en termes formels que le bien sera vendu à la folle enchère, si l'adjudicataire n'a pas fait les justifications prescrites par l'article 50, et parmi ces dernières figure le payement des frais de poursuite.

2® Mais la poursuite de folle enchère ne peut être exercée que pour Tinexécution des clauses et conditions immédiatementexigibleset non de celles pour lesquelles l'adjudicataire a terme, qui ne doivent ôtre exécutées que plus tard. Sans doute, l'article 73, comme je l'ai dit tantôt, s'exprime en termes généraux et qui ne permettent aucune distinction. Mais il ne s'agit pas ici, comme dans la question précédente, d'introduire dans la loi une distinction arbitraire par des considérations

(1) DaUoz, n» 1832.

414 DE L'EXPROPRIATION FORGÉfe.

d*ëquitd, mais de né l'appliquer qu'aux cas pour les^ quels elle a été faite. La vente sur fblle enchère est la suite de Tadjudication originaire, c'est la répétition de ce dernier acte de la procédure d'expropriation forcées Autant cette nouvelle adjudication est naturelle lors^ qu elle doit suivre, dans un délai rapproché, l'adjudica** tion originaire, autant elle paraît absurde lorsqu'elle n'aurait lieu que dix ou vingt ans plus tard. Ainsi, supposons par exemple, que l'adjudicataire doive payer une partie du prix à un créancier inSOrit dont la dféancé n'est exigible que dans dix ans i odn$oiè-on qUe dans dix ans, l'adjudication originaire oontinue par une Vente Sur folle enchère^ quand^ dans éê l&tig intervalle^ l'état de6 liSûi sera complètement dhangéi^uâud un bois primilivemôât exproprié sera converti en terre arable ^ un tnagasiu en maisoui un grand hôtel en plusi^iUrS tnàisons bdUr« geoises, une maison en magasiu ou en bâtiment d^usinef

Tout l'ensemble des dispositions rël&tiVèë à la féUé enchère prouve qu'elle n'est paë appliéèibld dàtts cëS caSi

Ainsi, tout d'abord, la vente sur fôUe enchère, d'après l'article t5, a lieu sur l'ancien cahier des charges. Cela suppose nécessairement qu'elle suit de près l'adjudication ori^naire; si la loi avait Voulu que la nouvelle adjudication Sur folle enchère pOl ^vDir lieu longtemps après, elle eût ordonné do faire un nouveau cahier dé charges ou d'introduire dans l'ancien les ihbdiâcationë requises ^ar les événements ^urveUuli dans l'intervalle. Le cahier de&l charges, qu'oti Uë l'oublie pas< contient la désignation dès blëdb éàilïis (art. 91,^). Est-il possible que s'il désigne un hôtel, on vende sur folle enchère conformément à ce cahieri des lâaiSdti-

DE LA SAISIE inMOBlLlËftË (ARt. 7à-79). 445

nettes bâties depuis sur le terrain de cet hôtel.

Ensuite, aux termes de l'article 76, les lieu, jour et heure de la vente doivent être signifiés aux créanciers inscrits, aux ci'âanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, aux domiciles de leurs avoués. Ceci, encore une fois, suppose que la vente sur folle enchère suive de prés l'adjudication originaire, quand la situation juridique créée par celle-ci ne s'est paS encore modiàéé, qtiand les créanciers, auxquels la revente doit ôtre notifiée, n'ont pas encore été désintéi*essés, quand les rapports entre les parties et leurs avoués viennent de prendre fin seulement et ne sont pA^ ëbciôre tombés dans iiti oubli complet.

Enfin, d'ai^rés l'article ^9, si la revente sur folle enchère laisse un excédant sur l'adjudication originairoi il Sët*a pay4, tous les créanciers étant désintéressés, à la partie saisie. Rien de plus juste, lorsque la revente suit immédiatement; 1 excédant, en ce cas, provient de ce que le bieh n avait pas atteint sa valeur réelle à la séaUcô où le fol enchérisseur a été déclaré adjudicataire. Rien de plus inique, au contraire, lorsque la revente a lieU longtemps après ; dans ce cas, 1 excédant proviendra prôsqUé toujours des améliorations que l'adjudiôàtâite aUrà apportées à l'immeuble; l'attribuer au saisi, c'est lui faire un cadeau, l'enrichir au préjudice de ràdjudlcàtàit*é. Un terrain à bâtir à été exproprié, l'ac^judicatairô y élèVô Une belle maison ; depuis il reste en défaut de rembourser un créanéier inscrit dont la créance n'était pas ëiigible aU moment dé l^adjudication. Si la folle enchère peut être poursuivie dans ce cas, l'article 79 est également applicable et c'est au saisie propriétaire du terrain, qu'il faudra payer Teicédànt de

prix représentant la valeur des constructions élevées par Tadjudicataire.

3^ Pour les mômes motifs, la folle enchère ne pourra être poursuivie lorsque l'adjudicataire, devant payer une partie du prix à des créanciers inscrits pour des sommes non exigibles, restera en défaut de payer, dans l'intervalle entre l'adjudication et l'échéance, les intérêts sur ces sommes. Ceux-ci ne constituent pas une somme immédiatement exigible, l'obligation de les servir ne rentre donc pas dans la catégorie des conditions dont l'inexécution donne lieu à la poursuite de folle enchère (i).

4^ Il en est de môme lorsque l'adjudicataire reste en défaut de payer les arrérages d'une rente viagère. Cette charge ne constitue pas non plus une condition immédiatement exigible. Un autre argument encore repousse l'application de principe de l'article 73 dans ce cas. Aux termes de l'article 1978 du Code civil, le seul défaut de payement des arrérages d'une rente viagère n'autorise pas la résolution de la vente dont elle constitue le prix. Il ne saurait donc opérer de plein droit la résolution et la revente sur folle enchère qui en est la suite. Ainsi, lorsque des immeubles ont été vendus sur saisie, moyennant une somme d'argent et le service d'une rente viagère, inscrite sur le bien adjugé, si la somme d'argent a été payée, le défaut de payement des arrérages de la rente viagère ne peut donner lieu à la revente sur folle enchère (2).

5^ Le service d'une rente perpétuelle constitue égale;

(1) Comparez Persil, Régime hypothécaire, article 2151, n® 9.

(2) Comparez Orléans, 6 février 1835 (S.-V.,1837, 2, 75); Ca8S.Fr., 13 juin 1837 (S.-V., 1838, 1, 45); Duvergier,no 451; Troplong, n« 647.

DE LA SAISIE mMOBILlËRE(AElT. 73-79). 417

ment une condition dont rexigibilité n'est pas immédiate et dont rinexéculion, par conséquent, ne donne pas ouverture à la poursuite de folle enchère. Le saisissant et les autres parties intéressées peuvent demander la résolution de la vente en vertu de l'article 1654 du Code civil, mais celle-ci ne sera point résolue de plein droit en vertu du principe de l'article 73 de notre loi (i).

Telle est la règle, à défaut de stipulation du cahier des charges à cet. égard. Celui-ci peut y déroger en stipulant que, faute par l'acquéreur de payer les intérêts jusqu'à l'échéance de la créance, ou de servir les intérêts d'une rente , soit viagère , soit perpétuelle, inscrite sur les biens saisis, ceux-ci seront vendus à la folle enchère sur l'acquéreur. Pareille clause n'a rien de contraire à l'ordre public (2).

6^ Sous le Code de 1806, la question de savoir si la revente sur folle enchère pouvait être poursuivie uniquement pour cause d'inexécution des conditions de l'adjudication" qui devaient être accomplies avant la délivrance du jugement (aujourd'hui le procès-verbal) d'adjudication, ou si, au contraire, elle pouvait avoir lieu pour cause d'inexécution de toute clause du cahier des charges, formait l'objet d'une controverse.

La cour de Bruxelles limitait le recours à ce moyen au seul cas où l'adjudicataire n'a pas satisfait aux conditions imposées pour obtenir la délivrance du titre de l'adjudication et décidait que si l'adjudicataire nanti de ce titre n'acquittait pas les bordereaux de collocation,

(1) Comparez Troplong, Vente, n® 649 ; Duvergier, Fente, n© 451 ; Duranton, t. XVI, n®» 370-371.

(2) TroploDg, Vente, n9 648.

4i8 PE L^EXPRÛPHIATION FORCER.

il fallait le poursuivre par voie de saisie immobilière et ion par voie de fglle enchère (i).

Mais la doctrine et la jurisprudence repoussaient généralement cette opinion et admettaient la voie de la folle enchère pour l'inexécution des conditions dont laccomplissement n'était exigible qu'après la délivrance du titre de l'adjudication (2)«

Cette question se trouve tranchée aujourd'hui par l'article 74 de notrQ loi; le deuxième paragraphe de celle-ci règle, en effet, comment la folle enchère sera poursuivie « pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès- verbal n,

T La folle enchère ne peut être poursuivie aussi longtemps que le délai de vingt jours que l'article 50 accorde à l'a^udicataire pour remplir les clauses qui doivent être exécutées savant la délivrance de son titre, n'est pas expiré.

Mais peut-elle l'ôtre immédiatement après, à l'expiration de ce terme, sans mise en demeure préalable?

En règle générale, l'échéance du terme ne suffit pas pour constituer le débiteur eu demeure; l'ancienne maxime : Dies interpellât pro homine a été rejetée dans le droit civil moderne. Cette règle souffre exception, il est vrai, lorsqu'il existe, dans la loi, une disposition formelle à cet égard ; mais on cherche vainement une pareille dérogation dans la loi de 1854.

(1) BruxeUes, 14 juiUet ISIO (S.-V., 1811, 2, 41); 19 d^mbre 1823 (S.-V., 1823. 2, 151).

(2) Amiens, 13 ayril 1881 (Loyi,) (SoY., 18^2, 2,231) ; Poitiers, 2ûjaiB 1821 (Cn, 6, 2, 436); Bourges, 5 janvier 1822 (S.-V., 1822, 2, 229) ; Lyon, 26 novembre 1823 (S.-V., 1825, 2, 151) ; Poitiers, 4 décembre 1823 (Cn., 7, 2, 274); Riom, 5 avrU 1824 (S.-V., 1825,2. 328); Cirey, 12 mars 1834 (S.-V., 1834, 1, 91) ; Carré, d<» 2516 ; Huet, p, 30 ; Pigeau, t. Il, p. 146

Sous le Gode de 1806» la cour de Rennes a jugé qu'une mise en demeure nétait pas nécessaire, que Tadjudicataire était en demeure re ipsa, par le seul fait de n'avoir pas rempli ses obligations dans les délais que la loi lui accorde (i).

Cette opinion était fondée sur Tarticle 715 de ce Oode qui portait : « Faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il j sera contraint par la voie de la folle enchère* » On a voulu voir dans cette disposition une dérogation à la règle que Téchéanoe du terme seule ne constitue pas la mise en demeure. Mais cette opinion ne saurait plus être suivie sous la loi de 1854. L'article 73 s'exprime en d'autres termes. Il porte que le bien sçra vendu à la folle enchère, d'abord « faute par l'adjudicataire de faire les justifications prescrites par l'article 50 », sans ajouter qu'elles devront être faites dans les délais de ce dernier, ensuite, faute « d'exécuter les clauses de l'adjudication », sans ajouter non plus que cela doit être fkit, dans les délais prescrits par le cahier des charges. 11 est impossible de trouver dans l'article 73, tel qu'il est rédigé, une dérogation quelconque au principe que l'échéance du terme ne suffit pas pour constituer le débiteur en demeure.

11. Le fol enchérisseur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 100 de la loi hypothécaire pour éviter la revente sur sa tète. Le délaissement ne peut être fait que par les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette; le payement du prix et l'exécution de toutes les autres clauses et con-

(1) Rennes, 9 décembre 1820.

(liiions sont une dette personnelle au fol enchérisseur (i).

12. Par qui et contre qui la revente sur folle enchère peut-elle âtre poursuivie?

V Lorsque la clause de folle enchère est stipulée dans une vente volontaire, le droit de poursuivre la revente appartient au vendeur; ses créanciers ont le même droit» à son défaut, en vertu de Tarticle 1 166 du Code civil. Mais il n'appartient pas aux créanciers de tiers inscrits sur l'immeuble adjugé, le vendeur n'étant tenu à leur égard que comme tiers détenteur.

Il ne saurait en être tout à fait de même dans la vente sur expropriation forcée. Le vendeur ici, c'est le saisi; mais il n'a pas transmis sa propriété en vertu d'un consentement réel; au contraire, c'est malgré lui, par autorité de justice, que la transmission a été opérée; son consentement n'est ici qu'une fiction presque toujours contraire à la réalité (2).

A mon avis, la revente sur folle enchère ne peut être poursuivie que par les créanciers auxquels la saisie est commune, d'après l'article 35. Qu'est-ce que la folle enchère? Un incident de la poursuite sur saisie immobilière qui se produit après l'adjudication ; celle-ci n'ayant pas amené la réalisation du bien par l'inexécution des obligations de l'adjudicataire, la procédure ex expropriation est reprise à partir de son dernier acte et il est procédé à une nouvelle adjudication. Or, aux termes de l'article 43, la première adjudication ne peut être requise que par le saisissant, les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et ceux dont le commande- Ci) Chauveau, Gode, q. 2432.

(2) Article 54, Comm., n*»6.

ment a élé transcrit (i). Si le but de cette adjudication vient à manquer par le fait de l'adjudicataire, le droit d'en provoquer une nouvelle, par la poursuite de folle enchère, ne saurait appartenir à d'autres créanciers que ceux-là.

2^ Il serait contraire à la raison que les créanciers à qui l'article 43 n'accorde pas le droit de requérir l'adjudication du bien saisi eussent le droit de provoquer la revente sur folle -enchère du même bien. La circonstance que l'adjudicataire n'a point rempli les clauses et conditions du cahier des charges ne saurait modifier leur position vis-à-vis des créanciers auxquels la saisie est commune et la rendre meilleure en leur conférant une faculté qu'ils n'avaient pas auparavant. Si les divers crt§anciers auxquels Tarticle 43 accorde le droit de requérir l'adjudication s'entendaient pour ne pas l'exercer, les autres créanciers ne pourraient certainement pas la requérir ; comment et pourquoi pourraientils, dès lors, poursuivre la réadjudication sur folle enchère?

A. D'après moi, les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles ne peuvent donc poursuivre la revente sur folle enchère. C'est la conséquenc du principe nouveau introduit par l'article 1 13 de la loi hypothécaire et consacré par l'article 28 de notre loi, qui conserve à l'acquéreur les termes et délais accordés au débiteur originaire et exclut ainsi du droit de requérir l'adjudication les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles (2).

Accorder le droit de poursuivre la revente sur folle

(1) Article 43, Gomm., n» 1 .

(2) Article 28, Gomm.,no 4 etBuiv.

ui. 27

An DE L'EXPROPRUTION FORCÉS.

enchère à ces créanciers conduirait à de graves inconvénients. En effet, ils conserveraient ce droit jusqu'à l'échéance du terme de leur créance ; la revente sur folie enchère pourrait être ainsi poursuivie plusieurs années après l'adjudication, alors que le bien aurait été complètement transformé» que de maisonil serait devenu un bâtiment d'usine» de prairie terre arable, tandis que dans l'esprit de la loi» la revente sur folle enchère est une sorte de continuation de l'adjudication et se confond avec celle-ci. Aussi la loi du 22 frimaire an vn ne la soumet-elle pas à un nouveau droit (art* 69, § 8, n^ 1); il résulte évidemment de cette disposition, dit la cour de cassation de France, « qu'aux yeux du législateur l'adjudication sur folle enchère et celle qui la précède n opèrent qu'une mutation », que « les deux ventes n'en font qu'une (i) p .

Or, conçoit-on bien une revente sur folle enchère poursuivie dix ans après l'adjudication sur saisie et ne formant qu'une avec celle-ci, malgré ce long inter valle?

B. En France, quelques commentateurs de la loi du 2 juin 1841 enseignent que le droit de poursuivre la revente sur folie enchère, appartient à tous les créanciers intéressés ; ils se fondent sur une modification que cette loi a apportée à l'article 738 du Code de procédure civile, et qui se trouve également dans l'article 74 de notre loi. L'article 738 du Code de procédure civile portait : « Le poursuivant la vente sur foUe enchère se fera délivrer, etc. >». Le nouvel article de la loi de 1841 et larticle 74 de notre loi portent : celui qui

(1) Cass. Fr., 6 juin 1811 ; 2 février 1819 (S.-V.. 1819. 1. 346).

poursuivra la folle enchère.,. « Certainement, dit Dalloz, le législateur n'eût pas employé cette expression générale, s'il avait entendu que le créancier qui a poursuivi la saisie immobilière aurait seul le droit d'agir contre l'adjudicataire par la voie de la revente sur folle enchère (i) » .

Considéré en lui-même^ l'argument est faible. De ce que le saisissant n'a pas seul le droit de poursuivre la folle enchère, — ce qui est incontestable, — il ne résulte pas logiquement que tout créancier intéressé, hypothécaire ou chirographaire, ait l'exercicQ de ce drgit. Ensuite, il faut une subtilité d'esprit extraordinaire, pour saisir entre l'expression « le poursuivant la folle enchère » de l'article 738 du Code de procédure civile et celle de « celui qui poursuivra la folle enchère », cette diffîrence de rédaction qyi, d'après I)alloz, « semble avoir eu pour but de lever toute difficulté à cet égard » ,

Les travaux préparatoires de la loi de 1841 prouvent que la rédaction nouvelle n'a pas voulu trancher la question. Dans le projet primitif, soumis aux courts d'appel, le droit de poursuivre la revente sur folle en* chère était formellejipent reconnu au saisissant et à « tout autre intéressé ayant un titre exécutoire et exigible 9», Les cours de Met? et de Besançon demandèrent la suppression du mot « exigible n; celle de Met^ voulait que l'on comprît le saisi dans la classe des intéressés ; la cour d'Orléans pensait, au contraire, qu'il fallait restreindre le droit de poursuivre la folle enchère aux créanciers inscrits, tandis que la commission du gouvernement faisait observer « qu'en prin-

(1) N*" 1844; Chauveaa, Code, q. 2426 bis; Golmet d'Aa^e, t. II, n» 1003; Bioche, v» Vente sur fblle enchère^ a» 20 et saiv.

cipe, toute partie qui justifie d'un intérêt grave et sérieux peut élever là voix ».

Prétendre que les auteurs de la loi de 1841 aient tranché cette controverse dans ce dernier sens eu disant ^ celui qui poursuit » , au lieu de « le poursuivant » , est vraiment puéril.

C. Pour les mêmes raisons, les créanciers chirographaires qui nout pas fait transcrire de commandement n'ont pas le droit de poursuivre la revente sur folle enchère ;

3^ Il en est de même du saisi. La vente sur folle enchère est la suite de ladjudication originaire, uu acte additionnel de la procédure de saisie immobilière. L'on n exproprie pas contre soi-même. Lors donc que sur le prix de l'adjudication il reste, après déduction des dettes, un excédant au profit du saisi, et que l'adjudicataire reste en défaut de s'acquitter envers lui, le saisi ne peut recourir contre lui à cette voie d'exécution. Il doit, comme un vendeur ordinaire, agir en résolution de la vente ou en payement de la partie du prix qui lui revient (i).

4^ Le cessiounaire d'un créancier pouvant poursuivre la vente sur folle enchère peut également exercer ce droit; celui-ci na rien de personnel et se transmet naturellement avec la créance dont il constitue une des garanties (2).

Il en est ainsi, lors même qu'une partie de la créance seulement a été cédée; cependant, la cour de Paris a refusé le droit de poursuivre la revente sur folle enchère

(1) Petit, p. 157. — Contra, Kodiôre, t. III, p. 125 ; Chauveau, Code, q. 2426 bis,

(2) Chauveau, Code, 2426 bU; Dalloz, n<> 1845; Lachaize, t, II, n^ 455.

à une partie, en se fondant sur ce que celle-ci n'était cessionnaire que de 30,000 francs dans une créance totale de 90,000 francs, et a décidé que ce droit était réservé au propriétaire de la plus forte partie de la créance (i).

C'est oublier que la vente sur folle enchère est une voie d'exécution et que celle-ci est inhérente à toutes les parties de la créance, si petite que soit son importance comparativement aux autres. Si une créance a été cédée pour moitié, chacun des copropriétaires aurait incontestablement le droit de poursuivre la vente sur folle enchère. Comment le droit de l'une pourrait-il se trouver restreint, quant aux voies d'exécution, parce que sa part dans la créance cédée serait moins élevée?

5** Le notaire commis et l'avoué du saisissant ont le droit de poursuivre la vente sur folle enchère des immeubles adjugés s'ils ne sont pas piyés des frais qui sont à la charge de l'acquéreur, pourvu que l'inscription de leur créance ait eu lieu. Celle-ci constitue des frais de justice et, comme telle, est privilégiée. Ils sont créanciers inscrits pour des sommes exigibles, et rentrent dès lors dans la catégorie des créanciers qui peuvent poursuivre la vente sur folle enchère (2).

13. Les créanciers pouvant exercer la poursuite de folle enchère conservent ce droit aussi longtemps que leur créance ; ils n'en sont pas déchus lorsqu'ils ont accordé à l'adjudicataire un terme pour s'acquitter, ni même lorsqu'ils auraient reçu de lui les intérêts de leurs créances ou une partie du capital. Sur quel prin-

(1) 3 juiUetl8l6; Dalloz, n«2191.

(2) CasB. Pr., 19 juUlet 1858 (S.-V., 1858. 1, 785); Bourges, 9 août 1862 (S.-V., 1863.2,20).

cipe pourrait-on se fonder en pareil cas, demande Dalloz, pour prétendre qu'il y a renonciation de la part du créancier? Sur Tarticle 1271 du Code civil, aux termes duquel il y a novation, lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien? Mais d'abord la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte dont on veut l'induire (article 1273, C. civ.). En second lieu, qu'importerait qu'il y eût novation, en ce sens que le créancier aurait perdu le droit d'agir contre le débiteur originaire, il ne s'ensuivrait pas qu'il eût entendu se priver de son droit le plus utile contre le fol enchérisseur (i).

Le délai endéans lequel la folle enchère peut être poursuivie est de trente années. Ce point est généralement admis (s).

Ce délai court à partir du moment où les conditions exigibles avant la délivrance du procès-verbal doivent être exécutées et à partir de la mise en demeure de l'adjudicataire en cas d'Inexécution des clauses exigibles depuis cette délivrance.

14. La cour de Bourges a jugé que les créanciers ne sont pas déchus non plus de ce droit, lorsqu'ils ont d'abord fait saisir immobilièrement contre l'adjudicataire qui est resté en défaut de s'acquitter; elle se fonde sur ce que la saisie immobilière peut constituer, dans certains cas, une mesure de précaution nécessaire pour empêcher l'adjudicataire de dégrader le bien par des coupes de bois, etc., et ne constitue pas

(1) Dalloz, no 1846 ; Toalouse, 20 décembre 1827.

(2) Dalloz, n'» 1853; Ghauveau, Code, q. 2426 quinquies; Penil, Vente judic, rfi 376 ; Bloche, v« Vente sur folle enchère, n* 19 , CêM.t 12 mars 1833 et 9 janvier 1834 (S.-V., 1834, 1, 191).

ainsi une ratification de Tadjudication qui élève une fin de non-recevoir contre la vente sur folle enchère (i). Cette décision méconnaît le principe : Blecta una via, déficit altéra. La saisie immobilière et la vente sur folle enchère sont deux voie6 d'exécution qui poursuivent exactement le môme but, la vente du bien. Poursuivre cette vente par l'un de ces deux moyens, c'est nécessairement renoncer à l'autre.

15. Mais la production des créanciers à Tordre ouvert sur Fadjudication, ne les empêche pas de poursuivre simultanément la vente sur folle enchère pour défaut de payement, surtout lorsque en produisant à l'ordre ils ont expressément réservé leurs droits de ce chef. Ces deux modes de procéder ne sont pas incompatibles; l'exercice de l'un ne peut fbire présumer l'abandon de l'autre (s).

16. Aux termes de l'article 76, la folle enchère doit être poursuivie :

V Contre l'adjudicataire ;

S^ Contre les créanciers inscrits et les Créanciers ayant fait transcrire leur commandement.

Il en était autrement dans le projet de loi, tel qu'il Alt d'abord adopté à la chambre. Aucune notification ne devait être faite à cés créanciers. « Rien d'étonnant, disait M. Lelièvre dans son premier rapport; ils n'ont pas même dû être appelés spécialement à la première adjudication. »

Mais la commission du sénat n'adopta pas cette manière de voir. « Dans l'opinion de la majorité de la

(l) Bourge*, IS noTombre 1814 dWM DaUoz, n» 1847, 9*i (2^ Bordeaux, 15 mars 1833, di*nB Dalloz, no 2184, !<>.

428 DE fEXPROPRIATrON FORCÉE.

commission, les créanciers inscrits doivent être appelés à la vente sur folle enchère; ils ont intérêt à voir ce qui s'y passe ». Elle proposa donc la rédaction nouvelle de l'article 76, qui ordonne de signifier les lieux, jour et heure de la vente aux créanciers inscrits et à ceux dont les commandements sont transcrits.

Quand le projet de loi ainsi modifié revint à la Chambre, le rapporteur qui avait si bien expliqué pourquoi ces créanciers ne devaient pas être appelés, trouva d'autres arguments pour justifier la disposition contraire introduite par le Sénat et pour engager la Chambre à revenir sur sa décision. « La disposition du projet, dit-il, renfermait à cet égard une lacune. On conçoit l'intérêt majeur pour les créanciers dont il s'agit d'être sommés d'intervenir à une adjudication qui est de nature à influer sur leurs droits. Cette intervention est d'ailleurs commandée dans l'intérêt de la vente pour faire porter l'immeuble à sa juste valeur »!

Le système primitif était évidemment plus logique que celui qui a prévalu. Si l'intervention de ces créanciers peut être aussi avantageuse à la vente sur folle enchère, elle produirait les mêmes effets dans l'adjudication sur saisie ; s'ils ont un intérêt « majeur » à intervenir dans la première, il en est de même dans la seconde; et cependant, les lieu, jour et heure ne doivent pas leur être signifiés, lorsqu'il s'agit de procéder à l'adjudication sur saisie.

D'après l'article 62, la demande en distraction ne doit pas être formée contre tous ces créanciers, mais seulement contre le créancier premier inscrit ; quoiqu'elle puisse les priver entièrement de leur gage, la mise en cause de ce créancier seul suffit; n'est-il pas

illogique que pour procéder à la revente sur folle en • chère, où leurs intérâls ne sont pas autant engagés, tous doivent être appelés?

En France, un avant-projet de la loi du 2 juin 1841 ordonnait également cette signification aux créanciers inscrits. Cette disposition a été supprimée sur l'observation de la cour de cassation, « que ce serait compliquer une procédure déjà coûteuse de frais nouveaux assez considérables 9». On eût bien fait de suivre cet exemple en Belgique.

Quoique TarticleTô parle d'une manière générale des créanciers inscrits, il ne s'applique qu à ceux dont les créances sont exigibles. Si l'article ne le dit pas, c'est que l'on a négligé de le remanier en ce sens après l'innovation considérable qu'on a introduite dans l'article 28. Jai déjà expliqué ce point dans^le commentaire de cet article ; j'y renvoie le lecteur.

3"^ Contre la partie saisie .

A. La vente sur folle enchère peut être poursuivie contre l'adjudicataire personnellement.

Si l'immeuble a été adjugé à deux adjudicataires, faut-il, avant de poursuivre la revente sur folle enchère contre eux, en provoquer le partage?

Les dispositions de la loi de 1854, relative à la folle enchère, ne le prescrivent pas ; et son article 2 n'y est pas non plus applicable. Celui-ci défend de saisir la part indivise dans des immeubles communs; mais autre chose est la poursuite d'expropriation forcée, autre chose, la poursuite de revente sur folle enchère. La première a pour objet le payement d'une créance; elle ne peut être poursuivie sur des biens indivis, parce que, en l'autorisant, on eût ou entravé l'application de l'ar*

ticle 883 du Code civil ou exposé le créancier à une procédure îuutîle (i).

La seconde a un tout autre objet; elle opère la rési* liation de Tadjudication originaire et la revente du bien acquis par le fol enchérisseur; les inconvénients que la loi a voulu prévenir» en prohibant la saisie de biens indivis, ne peuvent donc pas se produire lorsqu'il 8*agit de revendre à la folle enchère des biens indivis.

Bien plus, l'article 2 de notre loi n'est pas applicable au créancier envers lequel tous les indivisaires sont tenus et quand Tlmmeuble indivis a été afifecté hypothécairement à la dette commune (2).

En supposantgratuitement qu'il régisse la folle enchère comme la saisie immobilière, il ne recevrait pas encorâ son application dans la plupart des ca$. En effet, lorsque deux personnes sont déclarées adjudicataires par indivis, elles sont presque toujours tenues solidairement du prix et des charges, et ceux-ci constituent une dette privilégiée sur l'immeuble vendu (s) (loi du 16 décembre 1851, art. 27, P).

B.La folle enchère ne peut plus être poursuivie contre l'adjudicataire lorsqu^il a déclaré command. La déclaration de command a pour effet de faire disparaître l'adjudicataire comme tel ; il est censé avoir acheté, en vertu d'un mandat in petto, pour le command déclaré; celui-ci a succédé ab initio dans toutes les obligations du commandataire ; aussi, ce dernier n'est-il tenu que comme garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command (art. 47, § 3). C'est donc contre le

(1) Article 2, Oomm., n» 101.

(2) Article 2, Comm., a»* 116. 117.

(3) Grenoble, IB mare 1855 (S.-V., 1855, 2, 196).

command que la revente sur folle eoclière doit être poursuivie.

Il n'y a pas môme lieu de mettre ladjudicataire originaire en cause dans la poursuite de folle enchère dirigée contre le command déclaré; car, il n'est tenu des clauses et conditions de la vente qu*en qualité de caution du command, et tant que la revente sur folle enchère n a pas eu lieu, il n*est pas certain que quelque chose sera dû par celui-ci. Là revente produit-elle de quoi couvrir le prix et les frais de la vente originaire, rien n'est dû par le fol enchérisseur. Produit-elle moins, c est contre le command qu'il faut poursuivre principalement le payement de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère ; le commandataire n*est tenu qu'accessoirement, pour autant que le command, débiteur principal, ne satisfasse pas à sou obligation.

C. La transmission du bien par Tac^udicataire à un tiers n*empôche pas la poursuite de la revente sur folle enchère.

Celle-ci peut être incontestablement poursuivie à la fois contre Tadjudicataire et son cessionnaire comme tiers détenteur. C^est la manière de procéder la plus

sûre.

Elle peut être poursuivie contre Tadjudicataire seul; mais, dans ce cas, le tiers acquéreur pourra s'opposer à la vente, en invoquant les droits et les moyens de son vendeur comme ceux qui lui sont personnels*

Peut-elle être poursuivie aussi contre le tiers détenteur seul?

L'affirmative ne peut souffirir aucun doute, lorsque le tiers détenteur a été chargé par le contrat de payer

le prix et d'exécuter les autres conditions et charges de Tadjudication originaire.

Il en est de môme, d*après nous, lorsque le tiers acquéreur n'est chargé d'aucune obligation personnelle envers le saisissant et les créanciers auxquels la saisie a été commune. Le droit de l'adjudicataire ne doit pas être résolu au préalable; le résiliement de l'adjudication ne doit pas ôtre prononcé en justice. La résolution a eu lieu de plein droit, ipso facto, par l'inexécution des conditions de l'adjudication, sans qu'il faille aucune formalité, avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, après la délivrance de ce procès- verbal, sur une simple mise en demeure. Il n'est donc pas nécessaire de mettre l'adjudicataire en cause (i).

Dalloz enseigne une autre opinion. Il existe bien, selon lui, une certaine analogie entre le tiers ayant acquis de l'adjudicataire sur saisie, et le tiers détenteur qui ne remplit pas les formalités de la purge et sur lequel chaque créancier hypothécaire peut faire vendre l'immeuble hypothéqué (loi hypothécaire, art. 99). Mais, dit-il, la simplicité et la rapidité des formes prescrites pour la folle enchère ne paraissent pas compatibles avec l'observation des formalités prescrites contre le tiers détenteur, en matière h3^pothécaire, telles que le commandement à trente jours fait au débiteur originaire (2).

Cette dernière remarque est parfaitement juste; mais il n'en résulte pas que la folle enchère ne puisse être poursuivie contre le tiers acquéreur d'un immeuble adjugé sur saisie. La conclusion logique, c'est que

(1) Comparez Troplong, Vente, 632 ; Dalloz, Vente, n® 1298.

(2) Dalloz, qo 1S50.

pour poursuivre la folle enchère contre lui, il n'est pas nécessaire de remplir les formalités prescrites pour agir hypothécairement contre le tiers détenteur ; que, notamment, il ne faut pas signiâer un commandement préalable à l'adjudicataire originaire.

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