‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 74 sur 129 · C. A la partie saisie · texte numérisé non relu

C. A la partie saisie

17^ La signification doit être faite à toutes les parties aux domiciles de leurs avoués et, s'ils n'en ont pas, aux domiciles réels ou élus d?ins les inscriptions ou commandements.

En France, le projet primitif de la loi du 2 juin 1841 exigeait toujours la signification au domicile réel. La signification au domicile de l'avoué n'était pas admise; cela était rationnel : une fois l'adjudication prononcée, la mission de l'avoué est terminée dans le système français, comme il l'est beaucoup plus tôt, depuis le jugement sur la validité, dans le système de la loi belge. Il en était de jnéme de la signification au domicile élu. Cette disposition du projet fut modifiée sur l'observation de la cour de cassation « qu'il était assez remarquable que les auteurs du projet, qui avaient introduit dans le projet la faculté de signifier au domicile élu, poussassent ici la rigueur du principe contraire jusqu'à prohiber toute signification ailleurs qu'au domicile réel » .

Les auteurs de la loi de 1854 ont suivi ici la loi française et prescrit également la signification aux domiciles des avoués des parties. C'est là une anomalie qui ne s'explique que par un défaut d'attention de leur part. En efiet, une fois le jugement de validité prononcé, il ny a plus d'instance où les parties soient représentéeç par

leur avoué ; la procédure contentieuse est terminée. La signification à avoué constitue ainsi une signification à un mandataire dont le mandat est expiré, avec lequel, en fait, le mandant aura souvent cessé tous rapports depuis longtemps déjà.

Cependant, c'est la signification à avoué qui constitue la régie dans le .système de notre article. Ce n'est qu'à défaut d'avoué, lorsque les parties n'en ont pas, que la signification aux domiciles réel ou élu est permise.

C'est à l'avoué près le tribunal de première instance que la signification doit être faite, lors môme que la demande de validité a été portée en appel. C'est lui qu'il est surtout utile d'informer du jour de la folle enchère, puisqu'il aura à représenter de nouveau sa partie, s'il surgit quelque incident.

La signification au domicile réel ou élu est permise, non-seulement lorsque les parties n'ont pas d'avoué, mais aussi, lorsqu'elles n'en ont plus, quand leur avoué est décédé ou a cessé ses fonctions. Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'assigner en constitution de nouvel avoué, puisqu'il n'y a point d'instance qui doive être reprise entre les parties (i).

Lorsque les créanciers ou le saisi n'ont pas d'avoué, la signification peut être fsiite indifféremment à leur domicile réel ou élu. Si les élections de domicile sont différentes dans l'inscription et dans le commandement, le poursuivant a le choix entre les deux pour faire la signification. Le texte de notre article met ces différents domiciles sur la môme ligne.

(1) Roaen, 19 Jfmvier 1825 {Joum. des Avoués^ t. XXXI, p. 68; Ghanvean, Oodd, q. 2429 ter; Dalloz, n* 1869; Bioch^, y Vente sur folle enchère, no* 63-66sRodidre, t. III, p. 197.-(7pntrâyPig6im, Comm* t. II, p. 391.

18^ Le délai de quinze jours doit être franc (i). Il n*est pas augmenté à raison des distances ; Tarticle le dit en termes exprès. Il nen est pas de même en France, où, selon plusieurs auteurs, les délais de distance doivent ôtre observés (2).

Quoique l'article 76 ne s'en explique pas aussi formellement, les délais de l'article 73 du Code de procédure civile ne doivent pas être observés non plus, si la personne à qui la signification doit ôtre faite demeure hors de Belgique. La procédure de folle enchère constitue un incident sur la poursuite de saisie immobilière; à cause de la rapidité que la loi a voulu lui imprimer, les délais y sont établis d'une manière fixe, sans augmentation à raison de l'éloignemont des parties.

19^ La simple signification du lieu, du jour et de l'heure de la vente répond au vœu de l'article 76. Le poursuivant ne doit pas interpeller le signifié d'être présent à l'adjudication, l'article 76 n'exigeant point une sommation (s).

17. L'adjudication sur folle enchère n'est que la continuation de l'adjudication sur saisie. C'est une nouvelle mise en vente rendue nécessaire par la faute du fol enchérisseur. Aussi doit-il 7 être procédé dans les formes établies pour l'adjudication originaire. Par conséquent :

P L'adjudication sur folle enchère doit ôtre faite à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requôte

(1) ChanToan, Code, q. 2429; DaUoz, n» 1866.

(2) Dalioz, n» 1862 ; Chaavean, Gode, q. 2429 quater ; Bioche, 7« VenU sur foUe enchère^ n^ 63, 66. — Contra, Roâiôre, t. III, p 197; Paris, 5 juillet 1851 {Joum, des Avoués, i. LXXVII, p. 97, art. 1212).

(3) Comparez Chauyeaa, Code, q. 2429 quinquies.

d'un des créanciers à qui la signification de Tarticle 76 doit être faite. (Argument de Tart. 43.)

2^ Elle ne peut être remise sur la demande du poursuivant ou de la majorité des créanciers. Ou a vu précédemment (i) que l'adjudication sur saisie ne peut être remise sur la demande de ces personnes ; cela ne saurait être permis dès lors dans l'adjudication sur folle enchère, continuation de la précédente.

On ne saurait objecter que l'article 80, qui prévoit le cas où l'adjudication a été retardée en raison d'un incident ou par quelque autre motif, autorise implicitement la remise, s'il existe une cause grave et dûment justifiée. On verra, sous cet article, au n^ 1, qu'il n'est pas applicable dans ce cas.

3^ Elle doit être faite en présence du juge de paix, conformément à la loi du 12 juin 1816, suivant le mode établi par l'usage des lieux, mais sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères (art. 44).

4^ Si le bien offert en vente à la folle enchère n'est point porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, le juge de paix doit fixer une seconde séance, pour laquelle les formes et les délais de l'article 45 doivent être observés (art. 45).

Il y a plus, les articles 44 et 45 doivent, aux termes du § 4 de notre article, être observés à peine de nul-

Uté (2).

5^ La faculté d'élire command est réservée de droit dans les ventes sur folle enchère. Les règles de l'article 47 sur la déclaration de command à la suite de vente sur saisie doivent être observées (art. 78, § 5).

(1) Article 43, Comm., n<> 3.

(2) Voir infrà. u" 9.

6^ Le notaire peut refuser les enchères de personnes inconnues ou insolvables à ses yeux (art. 46 et 78, §5).

7^ Il ne peut adjuger le bien aux personnes déclarées incapables d enchérir par l'article 48, sous peine de nullité de l'adjudication (art. 48 et 78, § 5).

8"" Le titre de l'acquéreur dans une vente sur folle enchère se composera uniquement du cahier des charges et du procès- verbal de l'adjudication (art. 49 et 78, §5).

9^ Ce titre ne peut être remis à l'acquéreur que dans les conditions déterminées par l'article 50 (art. 50 et 78, § 5).

10^ L'adjudication sur folle enchère doit ôtre signifiée au saisi par extrait contenant les énonciations prescrites par l'article 53.

Notre article ne comprend point, il est vrai, l'article 53 dans son énumération des formalités de l'adjudication sur saisie applicables à l'adjudication sur folle enchère. Mais ce n'est pas le cas de dire ici : inclusio unius, excltcsio alterius. L'adjudication sur folle enchère, il importe de le rappeler, est la continuation de la vente originaire ; par conséquent, les formalités établies pour celle-ci lui sont applicables de droit L'aiioéa dernier de l'article 78 déclarant les articles 46 à 48 applicables à la folle enchère était tout à fait inutile à ce point de vue. On se demande vainement pour quel motif la commission de la Chambre l'a ajoutée au texte primitif; son rapport n'en dit pas un mot. Toutes ces dispositions sont établies dans l'intérêt du saisi, des créanciers inscrits et de l'adjudicataire ; elles ont les mêmes raisons d'être dans la seconde comme dans la première vente ; le législateur n'avait aucune raison pour les supprimer dans celle-là.

Ce u*est pas tout. Si Ton repousse Tapplicabilité de l'article 53 à Tadjudication sur folle enchère, on arrive à cette conséquence inadmissible que Taction en nullité de cette vente se prescrira par le délai ordinaire de dix ans seulement, tandis que la demande en nullité de Fadjudication originaire doit ôtre intentée dans les quinze jours à dater de la signification, sous peine de déchéance.

Il"" Pour les mômes moti&, l'adjudicataire sur folle enchère doit faire transcrire son titre au bureau des hypothèques. En outre, le conservateur des hypothèques doit faire mention de l'adjudication sur folle enchère en marge de la saisie.

18. Le fol enchérisseur est en demeure par l'inexécution soit des conditions exigibles avant la délivrance du procès-verbal, soit de celles opérant la mise en demeure de plein droit, d'après le cahier des charges, soit des conditions exigibles seulement après la délivrance du procès-verbal. Mais la résolution de son adjudication n'est accomplie qu'à partir de la revente sur folle enchère. L'article 77 de notre loi, conforme à l'article 743 du Code de procédure civile, permet au fol enchérisseur de purger la demeure en justifiant de l'acquit des conditions et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal.

1^ Cette disposition de notre loi déroge au principe établi par l'article 1656 en matière de vente. En règle générale, daus les ventes volontaires, l'acquéreur ne peut plus purger la demeure après la sommation d'exécuter les conditions du contrat. La disposition de l'article 1656 du Code civil est tellement absolue, d'après la jurisprudence dominante, qu'après la sommation de

payer, l'acquéreur ne peut plus empêcher la vente en faisant des offres réelles (i). Il en est autrement dans la vente sur folle enchère ; les offres de payement, même postérieures à la sommation, y purgent la demeure.

2^ Pour empocher la réadjudicalion, le fol enchérisseur doit justifier, dit l'article, « de Tacquit des conditions y>.

Celte expression est vague et peut donner lieu à des difficultés. Comme Chauveau en fait la remarque, elle serait facile à expliquer si toutes les conditions avaient pour objet le payement d'une somme d'argent, et consistaient en frais ordinaires, extraordinaires, ou en prix de vente. Cependant, même dans ce cas, le mot acquit rapproché du mot conditions n'est pas l'expression propre (2). Dans cette hypothèse, le fol enchérisseur fera la justification requise par la production de quittances en règle.

La difficulté surgit, lorsque le cahier des charges impose à l'acquéreur une obligation de faire ou de ne pas faire et que la folle enchère est poursuivie du chef d'inexécution de cette obligation. Alors, si depuis les poursuites de folle enchère, l'acquéreur a rempli f exécution de faire, il pourra offrir la justification requise par les moyens de droit ordinaire en cas de dénégation d'un fait, tels que l'enquâte, l'expertise, la descente sur les lieux.

S'il s'agit d'une obligation de ne pas faire, il faut distinguer. L'obligation est-elle absolue, doit-elle se prolonger indéfiniment? La demeure ne peut être purgée que si le fol enchérisseur a réparé tous les dommages résultant de sa violation du contrat. Ainsi, par exem-

(1) Riom, 5 juillet 1841 (S.-V., 1841,2, 563).

(2) Chauveau, Code, q. 2430.

pie, dans Texpropriation de plusieurs parcelles voisines, ou a imposé à Tacquéreur de l'une d'elles l'obligation de ne pas élever certaines constructions qui nuiraient à la valeur des autres; l'acquéreur n'a pas respecté cette obligation, et la revente sur folle enchère est poursuivie contre lui. Il peut empêcher celle-ci en réljablissant les lieux dans leur état primitif et en prouvant ce fait par les voies de droit ordinaires. Au contraire, l'obligation h'est-elle que temporaire et ne constitue-t-elle qu'une mesure de précaution prise à l'égard de l'acquéreur, jusqu'à ce qu'il ait payé le prix de la vente, le fol enchérisseur pourra empocher la revente en consignant le prix et les frais. Ainsi, par exemple, le cahier des charges porte que l'acquéreur ne pourra faire des coupes d'arbres, ni des démolitions de bâti* ments aussi longtemps que des créanciers inscrits pour des sommes non exigibles ne seront point payés. Avant ce moment, il a fait des coupes, des démolitions; il pourra arrêter les poursuites de folle enchère, en con^ signant le prix dû à ces créanciers (i).

3^ Le fol enchérisseur ne peut empêcher la réadjudication en justifiant de l'acquit des conditions intéressant le poursuivant seul, par exemple en produisant la quittance de la partie du prix revenant à celui-ci d'après son bordereau de coUocation. La vente originaire a eu lieu dans ^intérêt de tous les créanciers auxquels la saisie était commune ; il en est de même de la revente sur folle enchère, qui n'est que la suite de la précédente et qui se poursuit également dans l'intérêt de ces créanciers ; ceux-ci doivent tous être désintéressés pour que la réadjudication soit arrêtée. Lors donc que le pour-

(1) ChauTeau, Gode, q. 2430; Dalloz, q« 1899.

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