‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 75 sur 129 · III · texte numérisé non relu

III

4r>4 Ï)E L'EXPROPRIATION FORCÉE.

sui vQint est seul désintéressé, et ne requiert pas la réadjudicafion sur folle enchère au jour indiqué, ces créanciers sont en droit de la requérir. (Arg. de Fart. 45.)

4^ Pour empôchef laréadjudication, le fol enchérisseur doit justifier en second lieu « de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal. »

A. Les auteurs décident avec raison que le président du tribunal ne peut ordonner la consignation des frais au greffe, la caisse des consignations recevant setde toutes les consignations judiciaires (i).

B. Mais rien ne s'oppose, d'après nous^ à ce que le ïbl enchérisseur remplace la consignation par des offres réelles de la somme au poursuivant. La consignation n'a d'autre but que de lui garantir le payement de ses frais, des offices réelles le lui assurent d'une manière encore plus certaine. En outre, quand le fol enchérisseur n'a réuni les fonds nécessaires qu'à la dernière minute, le temps nécessaire pour consigner peut lui faire défaut.

C. Sous le Code de procédure, c'était le tribunal qui réglait le montant de la somme à consigner pour les frais de folle enchère. Notre article substitue le président au tribunal ; c'est une mesure d'urgence qui rentre plutôt dans les attributions de ce magistrat.

La question de savoir sî le règlement fait par le prér sident est inattaquable est controversée en France.

D'après Dallez, c'est là une ordonnance rendue en matière de taxe à l'égard de laquelle les règles, ordinaires doivent être appliquées, à laquelle on peut faire opposition devant le tribunal (2).

(1) Ghauveaa, Gode, q. 2430 bis ; Dalloz. ja» 1901.

(2) DaUoz, u» 1900 ; Rodiôre, t. III, p. 198. '

DE LA SAISIE IMMOBILIERE (aRT. 73-79). 455

Chauveau enseigne, au contraire, que le règlement fait par le préeidentn est susceptible d'aucun recours (i). Le texte de la loi de 1854 ne s*ezplique pas sur ce point; mais le rapport de M. Leliévre ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur. « Nous pensons, dit-il, que ce règlement n'est que provisoire et qu'il est susceptible d'ôtre critiqué ultérieurement. La loi, en effet, entend seulement prescrire une mesure provisoire pour mettre le fol enchérisseur à même d'empêcher ïadjudication, en consignant une certaine somme pour les frais, mais il serait exorbitant de conférer au président le pouvoir de taxer souverainement et en dernier ressort l'import des frais dont il s'agit. 9»

Il résulte de là que le règlement de la somme à consigner, comme mesure provisoire destinée à empêcher la réadjttdication, n'est pas susceptible d'opposition ou .d'appel. Le poursuivant ne peut se pourvoir contre ce règlement, en se fondant sur l'insuffisance de la somme fixée par le président. Mais ce règlement ne préjudicie en rien aux droits des parties quant à la taxe déûuU tive des frais de la folle enchère, qui reste soumise aux règles ordinaires. Les frais taxés sont-ils supérieurs à la somme déterminée par le règlement, l'adjudicataire devra suppléer au poarsuiyaat; dans le cas contraire, celui-ci n'aura droit évidemment qa'au montant des frais taxés (2).

Z>. Comment ce règlement provisoire doit-il être provoqué, par requête ou par voie de référé?

L'article 68 pose comme règle que si, postérieure-

(1) Q. 2430 ter,

(2) Bioche, v« Vente sur folle enchère, n^ 73 ; Golmet d'Aage, t. II, no 1004.

ment au jugement qui ordonne la vente, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge de référé. Cette règle nous semble également applicable, en cas de folle enchère, aux difficultés qu'elle soulève. En outre, le référé est la voie ordinaire pour provoquer une mesure provisoire, telle que la consignation d'une somme pour les frais ; la requête n'est autorisée que dans les cas expressément déterminés dans la loi. Ajoutons qu'il peut être utile d'appeler le poursuivant en référé pour éclairer le président sur l'importance des frais, dont ce magistrat ne pourrait se faire une idée exacte sur la requête du fol enchérisseur, et que cette procédure n'entrave pas l'exercice du droit de ce dernier, l'assignation en référé pouvant être donnée même d'heure à heure (Code de proc. civ., art. 808).

E. La substitution du notaire au tribunal pour procéder à la vente forcée fait naître une difficulté sérieuse. Quand la vente avait lieu devant le tribunal, c'était aussi devant lui que le fol enchérisseur apportait les pièces justificatives de l'acquit des conditions et de la consignation des frais ; selon que le tribunal trouvait la justification suffisante ou non, il ne procédait pas à l'adjudication ou il passait outre.

Le notaire peut-il faire de même sous la loi de 1854? Peut-il, notamment, procéder à l'adjudication s'il juge que la justification du fol enchérisseur est insuffisante et que l'opposition de celui-ci n'est pas fondée?

Non ! Les notaires exercent exclusivement la juridiction gracieuse. Or, décider contre le poursuivant et le fol enchérisseur si la justification faite par ce dernier est ou non suffisante pour arrêter la réadjudication est un acte de la juridiction contentieuse. En passant outre,

le notaire empiéterait donc sur les attributions du pouvoir judiciaire.

Si le poursuivant prétend que la justification du fol enchérisseur est insuffisante, le différend entre les par-* ties constitue une difficulté d'exécution postérieure au jugement de validité, laquelle, d'après l'article 68, est de la compétence du juge de référé. Le notaire doit donc, en ce cas, surseoir à la vente sur folle enchère et renvoyer les parties devant ce magistrat. Si le pré« sident déclare la justification insuffisante ou nulle, l'adjudication est annoncée de nouveau, en vertu d'une ordonnance de ce magistrat rendue dans les formes et les délais de l'article 80.

Il en serait autrement et le notaire pourrait passer outre si la justification du fol enchérisseur n'avait pas un caractère sérieux, si elle était évidemment insuffi-* santé, par exemple si, ayant à justifier du payement d'une somme de 10,000 francs, il produisait une quittance d'une somme inférieure seulement. Dans ce cas, la prétendue contestation n'en est pas une en réalité.

19. P Le Gode de procédure était tellement laconique au sujet des nullités résultant de l'inobservation des formes delà folle enchère, que Carré, toujours si réservé dans ses appréciations sur la loi en vigueur, disait, en la commentant, qu'il avait cherché à découvrir la pensée du législateur voilée sous des expressions obscures.

La loi française de 1841 a heureusement complété et corrigé le Code de 1 806 sur ce point. Son article 739 porte:

• Les formalités et délaisprescrits parles articles 734, 735, 736, 737 seront observés à peine de nullité.

« Les moyens seront proposés et jugés comme il est dit en l'article 729,

« Aucune opposition ne sera re^ue contre un juge^ ment par défaut en matière de folle enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de Tappel dans les délais et suivant les formes prescrits par les articles 75 1 et 752.

« Seront observés» lors de l'adjudication sur folle enchère, les articles 705, 706, 707 et 711. »

Notre article 78, on le voit, est calqué sur ce dernier ; les auteurs de la loi belge y ont introduit cependant quelques changements afio de trancher certaines questions que la loi française avait fait naître.

2*" Les formalités des articles 74, 75 et 76 doivent être observées à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être proposés, sous peine de déchéance, au plus tard huit jours avant l'adjudication sur folle enchère ; s'ils sont admis, le tribunal doit annuler la procédure faite depuis le jugement de validité et en autoriser la reprise à partir de ce jugement. S'ils sont rejetés, il est passé outre à l'adjudication sur folle enchère, sans qu'il soit besoin de signifier le jugement et sur un simple certifirat non enregistré, comme il est dit à l'article 67 (§ 2 de l'article 78).

3^ Les moyens de nullité peuvent être proposés par tous ceux qui y ont intérêt. Il est bien vrai que le § 2 de notre article ne renvoie pas à Tarticle 52 qui étend aussi loin le droit de proposer ces moyens, mais seulement à l'article 78. On ne saurait en conclure qu'en matière de folle enchère, la loi de 1854 ait entendu restreindre cette faculté aux personnes intéressées à la formalité seule. Car, comme on l'a vu (i), la disposition

(1) Article 52, Gomm., no 6. ...

du § 8 de Tarticle 52 a été introduite pour trancher une question- controversée antérieurement. Il est impossible que t sanctionnant législativement un des deux systèmes en présence lorsqu'il s'agit des nullités de la saisie^ le législateur aurait, par son silence seul,, 91) ne renvoyant pas à l'article 52 dans l'article 76, consacré le système .opposé, lorsqu'il s'agit des nullités de Ifi folle enchère.

Le juge ne peut suppléer d'offîce les moyens de nullité (i).

4^ Le fol enchérisseur peut donc demander la nullité des poursuites :

^Â. Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des conditions exigibles avant la délivrance du procès-verbal, sans le certificat délivré par le notaire qui est requis .par l'article 74.

B. Si ce certificat a été délivré par le notaire, Qonobr stant lopposition faite entre ses mains et sans qu'une ordonnance de référé sur le mérite de lopposition ait été provoquée et rendue. Mais il n'y aura poipt dé nullité des poursuites, si le certificat n'a pas été délivré en la forme authentique (2). Cette forme est prescrite pair les lois sur le notariat, mais non par l'article 74 de notre loi.

G. Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses exigibles depuis la délivrance dq procès-verbal d'adjudication ^ sans qu'au préalable le poursuivant ait justifié de la mise en demeure ^de l'àdr judicataire.

Il en serait de môme si la sommation ét^it entacha

-(1) Article 52. Comm., ii«9. ' ^ ..-....->

(2) Voir «Mprd, n® 17.

d*une nullité radicale, par exemple, si Texploit de mise en demeure avait été fait par un huissier instrumentant hors de son ressort» ou 8*il était déclaré nul pour vice de forme.

D. Si les placards n*ont pas été apposés et les annonces insérées dans les formes prescrites par Tarticle 39. Ce point ne saurait faire de doute; ce sont bien là des formalités prescrites par Tarticle 75 qui, aux termes de l'article 78, doivent âtre observées à peine de nullité. Mais, il faut le reconnaître, la disposition se combine mal avec lensemble de la loi. On a vu précédemment que, sous la loi de 1854, les formalités relatives aux affiches et annonces de l'adjudication sur saisie ne doivent pas âtre observées à peine de nullité (i). Dès lors, il est au moins bizarre que les formalités et annonces de l'adjudication sur folle enchère reçoivent cette sanction.

E. Si la signification des lieu, jour et heure de la vente n'a pas été faite à toutes les parties désignées dans l'article 76.

P. Si l'une des trois mentions requises par cet article a été omise dans l'exploit de signification.

O. Si la signification a été faite au domicle réel ou élu de la partie, alors qu'elle a eu un avoué.

5^ L'article 78 prescrit encore à peine de nullité Tobservation des délais établis par les articles 74, 75, 76. Dans la plupart des dispositions de la loi de 1854, l'observation des délais est prescrite à peine de péremption ou de déchéance. Ici, au contraire, elle l'est à peine de nullité. C'est évidemment par l'efiet d'une inadvertance. Les rédacteurs de l'article ont copié littérale-

(1) Article 39,Comm., n^lô.

DE U fAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 73-79). 461

ment la disposition de Tarticle 739 de la loi française de 1841» qui ne parle que de nullité, oubliant que dans ses articles précédents, la loi belge établit une distinction entre la sanction des formalités et celle des peines. Évidemment, le législateur n'a pas voulu établir dans notre article un système différent de celui qui domine toute la loi ; Tomission des mots « à peine de péremp* tion s» dans notre article, ne saurait avoir une telle portée.

Je pense donc que les délais prescrits par les articles 74, 75, 76 doivent être observés à peine de péremption. A la différence de la nullité, cette peine opère de plein droit et peut être suppléée d'office parle juge(i).

6^ Comme la nullité, la péremption fait tomber toute la procédure de vente sur folle enchère; le tribunal doit annuler tout ce qui a été fait depuis le jugement de validité (art. 67, § 3, 78. § 2).

7^ Le fol enchérisseur peut demander la péremption

A. Si le président fixe le jour de l'adjudication sur folle enchère en dehors des délais établis par l'article 80 (art. 75, § 1). La procédure est déclarée nulle, non pas à raison d'une formalité violée ou d'un délai inobservé par le poursuivant, mais à raison d'un fait du juge. J'ai déjà signalé le caractère inique de la péremption dans ces cas (2).

B. Lorsque les placards ont été apposés ou les an^ nonces insérées moins de dix jours avant l'adjudica^ tion (art. 75, § 3).

(7. Lorsque la signification prescrite par l'article 76 a lien au moins quinze jours avant l'adjudication,

(1) Article 52« Gomm., n« 14.

(2) Article 52, Gomm., n» 12.

20. Notre article 78, datis son^ 4, prononce la nubiité de l'adjudication sur folle enchère elle-même dans deux cas.

P Si Tadjadioation na pas eu lieu dans les formes prescrites par Varticle 44, par conséquent :

A. Si elle n a pas été faite en présence du juge de paix, ou si elle l'a été en présence d'un juge dé paix incompétent.

B. Si l'adjudication n'a pas été publique.

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