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de ciroonstanoes plus favorables qui ont déterminé sa plus-value^ A cet excédant» le fol enchérisseur n'a équitablement aucun droit. La revente sur folle enchère est la continuation de l'adjudication sur saisie ; elle a lieu sur le pied de l'aocien cahier des charges, elle a donc pour objet le bien daus l'état où il est décrit dans le cahier et non avec les plantations, constructions que le fol enchérisseur j a faites. La règle de l'article 79 ne déroge pas aux dispositions du Code civil relatives au tiers qui a fait des constructions « plantations ou des ouvrages sur le terrain d'autrui. La loi ne s est pas montrée sévère envers le fol enchérisseur au point de le traiter plus durement que le tiers de mauvaise foi. ToUt au plus a-t-elle voulu les mettre sur la même ligne. L'article 555 du Code civil est donc applicable dans cette hypothèse.
Si l'on considère le fol enchérisseur comme un tiers de mauvaise foi, le poursuivant qui n'aura pas fait enlever ses plantations» ses constructions ou ses ouvrages devra lui rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir.
Si on le considère comme un tiers de bonne foi, le poursuivant» comme étant aux droits du propriétaire, aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux ou du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a été augmenté de valeur (Code civil, arti 555) (1)4
(1) Paris, 26 Juin 1851 (S.-Y., 1851, 2, 569) ; Oass. Fr., 14 avril 1852 (8 V.. 1852, 2, 441); Paris, 4 mars 1858 (S.-V., 1858. 2. ^5) ; DaUoï, no 1926.
B. Il n'en est pas de môme, lorsque la plus-value procède de Timmobilisation par destination ou- par incorporation d'objets mobiliers opérée par le fol enchérisseur; tous les auteurs sont d accord pour décider que cette immobilisation n'est pas comprise dans le tezte de l'article 555 (i). Aussi la cour d'appel de Paris a-t-elle décidé que la fiction suivant laquelle le fol enchérisseur est censé n'avoir jamais été propriétaire ne s*oppo8e pas à l'immobilisation de machines attachées par le fol enchérisseur à une usine ; que, par conséquent, le créancier qui poursuit la revente sur folle enchère de cet immeuble a droit de comprendre ces machines dans cette revente, surtout si leur valeur est à peu près égale à celle d'anciennes machines auxquelles elles ont été substituées (2)«
Le fol enchérisseur, dans ces cas, pouvait revendiquer les objets par lui immobilisés d après les principes établis par les articles 2279, 2280 du Code civil (3). En n'exerçant pas ce droit, en laissant vendre ces objets comme accessoires du fonds, sans protestation ni réserve, il a virtuellement renoncé à ce droit et au bénéfice de profiter de la plus-value.