C. A qui l'excédant doit être payé
Si le prix de la revente sur folle enchère est supérieur à celui de la vente sur saisie, le fol enchérisseur ne peut réclamer l'excédant, aux termes de l'article 79. Cela résulte du principe que Ta^udication sur saisie est résolue ab initia et que la revente sur folle enchère
(1) Laurent, PrinoipeSt t. VI, n* 201 ; Âubry et Raui t. II, p. 258 note 7.
(2) Paris, 28 Juin 1843 (Dalloz, no 1927).
(3) Laurent, ubi $ui^à.
prend sa place ; le fol enchérisseur ne saurait avoir plus de droits à Texcédant que n'en a le dernier enchérisseur dans une adjudication provisoire à ce qui excède son offre, lors de ladjudication définitive. Â cet égard, la disposition de Tarticle 79 est assez inutile et pourrait être supprimée sans inconvénient.
L'article 79 ajoute que cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie. La même observation s'applique à cette disposition ; puisque Tadjudication originaire est effacée, le prix de l'adjudication sur folle enchère appartient tout entier aux créanciers inscrits dans Tordre de leurs inscriptions, le restant aux créanciers chirographaires qui ont saisi-arrété entre les mains de l'acquéreur ou, à défaut de ceux-ci, à la partie saisie.
L'excédant n'est pas de la môme nature que la différence en moins. Celle-ci représente des dommages-intérêts dus par le fol enchérisseur et qui, ne constituant pas une partie de l'immeuble, se répartissent, sans droit de préférence, entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires. Celui-là, au contraire, forme une partie du prix de l'immeuble exproprié dû par l'adjudicataire sur folle enchère ; il est affecté au payement des créances privilégiées et hypothécaires, selon leur rang tel qu'il est déterminé par l'ordre.
24. 1^ Du principe que l'adjudication sur folle enchère est la continuation de l'adjudication sur saisie, il résulte que l'acquéreur sur folle enchère est tenu des obligations qui incombaient à son prédécesseur, et notamment des frais ordinaires de la poursuite.
Cela ne donne lieu à aucune difficulté lorsque la revente à la folle enchère est poursuivie dans le cas
prévu par le § l*' de l'article 74, précisément parce que radjudicataire sur saisie na pas justifié du payement de ces frais.
2^ Il n*en est pas de môme lorsqu'il a payé ces frais et que la revente est poursuivie pour inexécution des conditions exigibles seulement après là délivrance du titre (art. 74, § 2), lorsque le fol enchérisseur a déjà payé les frais ordinaires de poursuite. Dans ce cas, celui-ci n'a-t-il pas une action en répétition contre Tadjadicataire sur folle enchère?
Il faut distinguer.
A. Quant aux frais de la saisie immobilière jusques et y compris le jugement de validité, ils sont à la charge de l'adjudicataire définitif. Le fol enchérisseur ayant perdu cette qualité par suite de la folle enchère, ces frais par lui déboursés tombent naturellement à la charge du nouvel adjudicataire; le fol enchérisseur a donc payé les frais pour compte de ce dernier et, comme sa position ne peut être aggravée par suite de la résoution de la vente, il peut les répéter contre son succès ^ seur.
B. Quant aux frais ordinaires des placards et des insertions dans les journaux, ils sont également à la charge de l'adjudicataire définitif; pour les raisons qui précèdent, le loi enchérisseur peut donc les répéter contre lui.
Il est vrai que ces frais sont devenus inutiles et frustratoires par la faute du fol enchérisseur et que, par suite de l'inexécution de ses engagements, il a fallu apposer de nouvelles affiches et insérer de nouvelles annonces dans les journaux. Mais les frais de pour-' suite de la revente sur folle enchère, qui comprennent
494 DE L'EXPROPRIATION FORCËB.
ceux d'apposition de nouveaux placards et d'insertion de nouvelles annonces, sont à la charge du fol enchérisseur. Il ne peut donc âtre tenu de supporter les frais de publicité de l'adjudication sur saisie. Sinon* tous les frais de publicité seraient à sa- charge; le nouvel adjudicataire» qui succède à ses obligations comme à ses droits, ne contribuerait en rien à cette partie des frais.
C. Quant aux frais d'enregistrement, une jurisprudence constante décide que l'adjudicataire sur folle enchère est tenu de les rembourser à l'adjudicataire primitif du droit (i). En effets comme la cour de Paa Ta jugé, l'adjudication sur folle enchère se confond^ quant au droit d'enregistrement, avec la vente sur saisie. Aux termes de l'article 69, § 7, P, de la loi du 22 frimaire an vu, il n'est point dû de droit de mutation immobilière lorsque le prix de l'adj udication sur folle enchère n'eicède pas celui de la précédente adjudication et qu'en cas d excédant , le droit n'est exigible que sur celui-ci lorsque le droit sur la première adjudication est acquitté. Sinon, le droit est dû par le nouvel adjudicataire sur la totalité de son prix. Le fol enchérisseur, qui a payé les droits» a donc payé l'impôt, perçu sur une mutation qui s'est opérée au profit de l'adjudicataire sur folle enchère; il a payé la dette de oelui-d envers le trésor.
D. Quant aux droits de transcription» un doute d*6st élevé en France. Persil père pense que l'adjudicataire n'est pas tenu de les rembourser, parce que, sous le Code de procédure, la transcription n'est pas oMigatoire
(1) Voir les arrôU dans Dalloz, n<> 1939.
comme le payement du droit d'enregistrement sur les mutations immobilières (i). Mais la jurisprudence est généralement contraire à cette opinion .
En Belgique, la question est tranchée dans le sens de la jurisprudence par l'article 53, § 4, de notre loi, qui rend la transcription obligatoire tout comme l'enregistrement.
E. Quant aux frais payés par le fol enchérisseur et qui ne peuvent être d'aucune utilité ni pour le saisi ni pour les créanciers, ils doivent nécessairement, dit Dalloz (2), être supportés par le fol enchérisseur qui se trouve les avoir occasionnés en pure perte « La cour d'Amiens a jugé, en ce sens, que le fol enchérisseuk*, dans une vente sur saisie immobilière^ doit supporter personnellement les frais de son titre (3).
25. L'article 69, § 7, n«> 1, de la loi du 22 frimaire an VII assujettit au droit de 5 francs 20 p. c. (additionnels compris) lesac^udications d'immeubles à la folle enchère, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit a été acquitté. L'article 68, § l®^ n"" 6, de la même loi soumet au droit fixe général de 2 francs 20 (additionnels compris) les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente ndjudicationi si elle a été enregistrée*
La loi de frimaire consacre ici les principes de l'ancien droit, d'après lequel on sous-entendait datis les ventes publiques que si le prix n'était pas pajré^ la chose serait invendue, lUsi pretium irUra diem solutum non
(1) Ouest hyp., t. II, p. 393.
(3) Amiens» 3 juin 1823.
sU^ ressit inempta. C'était pour ce motif que sous Tancien droit, il n'était pas dû deux droits de lods et ventes, mais UQ seul.
Quel est le caractère de cette clause, qui est censée sous-entendue dans toute adjudication sur expropriation forcée?
Ce n'est point une condition suspensive. En effet, aux termes de l'article 79 de notre loi, le fol enchérisseur est tenu de payer la différence entre son prix et celui de la folle enchère. Or, si la condition était suspensive, il n'en serait pas ainsi ; rien n'aurait été vendu, par conséquent, rien ne devrait être payé par le fol enchérisseur. En outre, si la condition était suspensive, le droit proportionnel ne deviendrait exigible qu'au moment du payement, tandis qu'il résulte clairement de l'article 69, § 7, n** 1 , de la loi de frimaire qu'il peut y avoir lieu à revente sur folle enchère, même après le payement du prix ; cet article prévoit, en effet, le cas où le prix aura été acquitté et où l'adjudicataire à la revente sur folle enchère n'aura plus qu'à payer le droit d'enregistrement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication.
Il faut donc considérer la clause sous-entendue comme étant plutôt une condition résolutoire. Dans ce cas, d'après les principes du droit fiscal, deux droits de mutation seraient dus. Une première fois, lors de l'adjudication sur saisie, la propriété a passé de l'exproprié à l'adjudicataire; si celui-ci ne paye pas, la propriété passe une seconde fois du fol enchérisseur à l'adjudicataire sur folle enchère. ^
Lors donc qu'il n'en est pas ainsi, d'après les dispositions de la loi de frimaire an vu, c'est par une faveur
exceptionnelle, une dérogation aux principes, comme on la dit, par un bénéfice du droit fiscal (i).
Article 80.
Lorsque, en raison d'un incident ou pour tout autre motif, l'adjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, exécutoire sur minute, sans signification ni appel, fixant le jour de l'adjudication.
Le délai entre l'ordonnance et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
L'adjudication sera annoncée par des insertions et des placards, conformément aux articles 39 et 40.
Projet du gouvernement.
Lorsque, à raison d*oii incident ou pour tout autre motif lëgal, l'adjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau, conformément à l'article 47, paragraphe dernier.
Projet de la commùiion de la Chambre.
Lorsque, à raison d*un incident ou pour tout autre motif légol, Tadjudicalion aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau, conformément à Tarticle 47, paragraphe dernier, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, qui fixera jour à cet effet.
(1) Oarnier, Rép.fia^ 1222; Dalloz, n« 2398; Championniôre et Rigand, no* 2141 à 2147; Demante, Droit fiscal, n» 101; Bastiné, Droit fiscal, n« 368 (2« édit.); Rutgeerts, n" 394 (2" édit.); Cass. Fr., 8 août 1854 (S. V., 54, 1, 609); 24 juin 1846 (S. V , 47, 1, 563).
Projet de la eommiuion du Sénat.
Lorsqoe, A raiion d*on incidenl oo pour tout aotre motif, radjadicalion son été retardée, elle sera annoncée de nouveau en vertu d'une ordonnance du prétideiit du tribunal de première imtanee, exécutoire sur minute, tans signification et non allaquable par appel, fixant le jour de Vtfdjndieation,
Le délai entre l'ordonnance et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
L'adjudication sera annoncée par des insertions et des placards conformément aux tgnielsê i% et 49.
Loi française de 18il. article 7U.
Lorsque, à raison d*un incident ou pour tout outre motif légat, l'adjudication aura été retardée, il aer» apposé 4a nouvelle afllolies «i fa|t 4e pouTelles upoaoss dans les délais fixés par Tartlde 704.
Sommaire.