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48 D£ L*£XPR0PKIAT10N FORCËE
2^ Les noms, demeure, profession du demandeur en incident, par application de l'article 61 du Code de procédure civile. Que la demande soit intentée par requête ou par exploit d'ajournement, le défendeur a également droit à ces indications souvent indispensables;
3"" La date, pour constater qu'elle a été signifiée alors que l'avoué occupait encore pour le poursuivant.
8. Faut-il joindre à la requête copie des pièces justificatives?
L'afifaire est instruite comme sommaire, d'après le § 2 de notre article ; or, aux termes de l'article 405 du Code de procédure civile, en matière sommaire, la requête ne peut contenir que des conclusions motivées. En outre, la signification des pièces n'est pas, ainsi que la communication des pièces, de droit naturel. Pour qu'elle soit obligatoire, il faut un texte formel. (Voy. art. 63, 339 du Code de proc. civ.) Ce qui prouve surabondamment l'inutilité de la signification des pièces, c'est l'article 64 qui, pour la demande en distraction, se borne à prescrire renonciation des titres (art. 64).
9. Notre article ne fixe pasde délaiqui doive s'écouler entre la signification de la requête et la comparution à l'audience, comme il le fait pour la demande incidente par exploit d'ajournement. L'article 70 du décret du 30 mars 1808 comble cette lacune en portant que les avoués sont tenus de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience, soit pour plaider, soit pour poser des qualités.
10. Est-il permis d'intenter une demande incidente par exploit d'ajournement quand la voie de la requête est ouverte ?
Lorsque la partie défenderesse a avoué en cause, la
voie de la requête est la plus régulière pour intenter une demande incidente. Mais il ne suit pas de là que, dans ce cas, la demande formée par exploit d'ajournement serait nulle. Notre article ne s explique pas dans des termes analogues à ceux de Tarticle 160 du Code de procédure civile ; il ne dit pas que la demande ne sera recevable qu'autant qu'elle aura été formée par voie de requête d'avoué ; il se borne à dire qu elle sera formée par requête d'avoué, sans ajouter, à peine de nullité.
D'après Chauveau (i) et Dalloz (2) , l'assignation de* vrait être annulée dans un seul cas, quand le domicile du défendeur à l'incident se trouve à une distance telle, qu'il est impossible de faire parvenir l'assignation à son avoué, dans la huitaine, sans augmentation du délai que la loi lui accorde pour comparaître.
Cette restriction n'est pas admissible. Que l'ajourné ait déjà un avoué en cause ou non, la difficulté pour lui de faire parvenir son assignation à l'avoué qui occupera pour lui dans l'incident est la même. Or, notre article considère le délai de huitaine comme suffisant, lorsque l'ajourné n'a pas d'avoué en cause ; ce délai ne peut donc être insuffisant, lorsqu'il en a un.
1 1 . II. Par exploit cPajoumement. Lorsque la demande est formée par exploit d'ajournement, celui-ci doit être fait dans les formes prescrites par le Code de procédure pour la validité des ajournements en général; notre article n'y apporte d'exception que pour les délais. Par conséquent, l'exploit d'ajournement doit contenir copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, quoique
(1) Gode, q. 2412.
cette signification ne soit pas requise, lorsque la demande incidente est formée par voie de requête, comme on vient de le voir, n^ 8.
Le délai pour comparaître est le délai ordinaire des ajournements (Code de proc. civ.,art.72); mais il n'est pas augmenté à raison des distances.
12. Quid si rassigné demeure hors de la Belgique? Il faut observer les délais de larlicle 73 du Code de
procédure civile. Notre article supprime seulement l'augmentation de délai accordée par l'article 1033 du Code de procédure civile aux assignés demeurant en Belgique ; quant aux délais établis par l'article 73 du Code de procédure civile pour les assignés demeurant à l'étranger, ce ne sont pas des délais augmentés à raison des distances, mais des délais spéciaux, dont notre disposition ne s'occupe point et qui dès lors doivent être observés. La suppression de l'augmentation de délai à raison des distances est une exception à la règle générale de l'article 1033 du Code de procédure civile qui doit être interprétée restrictivement.
L'article ajoute assez inutilement que l'ajournement sera donné sans préliminaire de conciliation; puisqu'il déclare l'affaire urgente dans son § 2, elle en est dispensée en vertu de J'article 49, 2**, du Code de procédure civile.
13. L'art. 718 du Code de procédure civile disait que toute contestation incidente serait jugée sommairement. D'après Rogrou, Lachaize et la cour d'Âiz, cela signifiait «sans instruction par écrit » mais non pas comme les matières sommaires, « sans écritures ni requêtes » (i).
(1) Rogron, art. 718; Lachaize, t. II, n» 422; Aix, 21 janvier 1843 (S.-V,, 1834, 2, 356; Thomine- Desmasures, no 819.
D*autr6S interprètes (i) prétendaient que les incidents de saisie immobilière devaient ôtre considérés, de tout point, comme matières sommaires, et qu'ainsi les écritures permises dans les matières ordinaires y étaient interdites.
Le § 2 de notre article consacre législativement cette dernière opinion. Il ajoute que ces demanda s seront instruites et jugées comme urgentes, afin quil soit bien entendu, dit le rapport de la commission de la chambre, qu'elles pourront se traiter en vacations. (Loi du 18 juin 1869, art. 217.) C'est un moyen, dit également la commission du sénat, d'imprimer un degré de célérité de plus à la procédure, le temps des vacations ne pouvant plus ôtre allégué comme obstacle aux adjudications.
D'après les articles 117, 119, 124, 125 du tarif du 16 février 1807, le défendeur sur la demande incidente peut signifier une requête en réponse. Puisque, d'après la disposition formelle de notre article, les demandes incidentes doivent être instruites comme sommaires, c'est-à-dire sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités (Code de proc. civ., art. 405), la requête en réponse n'est plus autorisée et ne peut passer en taxe (2) .
14. Toute demande incidente doit être communiquée au ministère public.
Il n'en est pas ainsi de la demande principale en validité de la saisie ; l'article 32, qui organise l'instruction et le jugement de celle-ci, dit bien qu'elle sera instruite comme sommaire et urgente; mais il n'ajoute pas, comme le fait notre article, qu'elle sera communi-
(1) Pigeau, t. II, p. 243; Dalloz, l^ édlt., t. XXIV p. 33.
(2) Rodidre, t. III, p 167.
t^ DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
quée au ministère public. Â première vue, cela paratt bizarre; la demande en validité de saisie étant généralement plus importante que les demandes incidentes» pourquoi le ministère public ne doit-il pas être entendu sur la première, lorsqu'il doit Tétre sur les secondes? N'est-il pas étrange que, par exemple, lorsque le saisi, assigné en validité, excipe de la nullité de la procédure antérieure au jugement, l'affaire ne doit pas être communiquée, tandis que s'il intente une demande en nullité de la procédure postérieure au jugement de validité, le ministère public doit être entendu, puisque c'est là une demande incidente?
Cette apparente anomalie se justifie par cette considération que la communication au ministère public des demandes incidentes est établie, non point dans Fintérét des parties en cause, mais des créanciers inscrits et de ceux qui ont fait trauscrire leur commandement, dont parle l'article 33 de notre loi. Le législateur n'avait aucun motif pour entourer d'une protection spéciale, soit le demandeur, soit le défendeur, dans une demande incidente; ce n'est point dans leur intérêt que la communication au ministère public est ordonnée ; il en avait de sérieux, au contraire, pour la prescrire en faveur des créanciers de l'article 33, dont les intérêts se trouvent directement engagés dans les demandes incidentes.
Cela explique la différence, sous ce rapport, entre la demande principale et les demandes incidentes. Quand la demande en validité est introduite, les créanciers en question sont mis à même de sauvegarder leurs droits et leurs intérêts, par la sommation « d'intervenir, s'ils le trouvent convenable », requise par l'article 33; en ce cas, la communication au ministère public a pu paraître
inutile au législateur. Mais lorsqu'il 8*agit de dezDandes incidentes, cette mesure protectrice des droits de ce^ créanciers nest plus prescrite, en règle générale; môme dans celle qui leur importe le plus, la demande en distraction, le créancier premier inscrit doit être seul mis m * cause (art. 62); dans cette situation différente, le législateur a prescrit la communication au ministère public, comme une sauvegarde de leur droit qui remplace ici la sommation d'intervenir dans l'instance.
Ces considérations expliquent le caractère de la disposition. Elle est d'ordre public. La communication au ministère public n'est pas ordonnée ici dans un intérêt privé, dans celui de l'une des parties, ou des deux, comme dans les causes des mineurs^ des interdits, des personnes défendues par un curateur; non, elle l'est dans rintérét d'un groupe indéterminé de personnes étrangères à la cause, qui peuvent en ignorer l'exis* tence et qui cependant peuvent se trouver lésées par le jugement à intervenir. C'est pour empêcher les fraudes dont les tiers pourraient être victimes par suite d'un concert frauduleux entre les parties que la communication est prescrite; la disposition est donc d'ordre public et entraîne une nullité absolue (i).
On verra tantôt, n^ 19, les conséquences de cette doctrine.
15. Les qualités des jugements rendus sur demande incidente doivent-elles ôtre signifiées?
La cour de Montpellier s'est prononcée pour la négative, parce que « les règles qui régissent la saisie immobilière et les jugements rendus sur les incidents qui s'élèvent pendant le cours de la procédure sont tracées
(1) Rodière, Procédure civile, t. III, p. 167.
dans un titre spécial; que l'article 142 du Code de procédure civile ne s y trouve pas reproduit; que la nature des jugements rendus sur des incidents, en état de saisie immobilière, répugne à Tobligation de notifier des qualités » (i).
Chauveau (2) et Dalloz (3) professent une opinion moins absolue et proposent une distinction fondée sur ce que certains jugements doivent être signifiés avant leur mise à exécution, tandis que pour les autres, il ne doit pas y avoir de signification. D après ces auteurs, les qualités doivent être signifiées toutes les foi 3 quil doit y avoir exécution; au contraire, lorsqu'il n'y a pas lieu à exécution, la signification est inutile. Ainsi, par exemple, les qualités doivent être signifiées à la suite d'un jugement sur une demande en distraction, susceptible d'appel, tandis qu'elles ne devraient pas Tétre à la suite d'un jugement sur une demande en nullité de la procédure postérieure au jugement de validité, puisque ce dernier, d après les articles 67, 69, 3*", est exécutoire sans qu'il soit besoin de le signifier et ne peut être attaqué par la voie de l'appel.
La première de ces opinions doit évidemment être rejetée. Puisque les demandes incidentes sont jugées comme matières sommaires, toutes les règles concernant les jugements en matière sommaire leur sont applicables, à moins d'une exception formelle. Or, les qualités doivent être signifiées pour les jugements en matière sommaire comme pour ceux en matière ordi-
(1) MoDtpeUier, 27 novembre 1852 S.-V., 1855, 2. 94 ; Riom, 5 avrU l824(DaUoz, n» 1021, note 3); Persil, Ventes jud., n» 299.
(2) Code, q. 2412 sexties,
naire; l'article 142 du Code de procédure civile ne devait donc pas se trouver reproduit au titre spécial Des incidents, son applicabilité résulte de la disposition portant que ces demandes seront jugées comme en matière sommaire.
Je ne puis admettre non plus la distinction propos(^e par Chauveau. En effet, les jugements exécutoires sans signification et qui ne sont pas susceptibles d appel nen peuvent pas moins être attaqués par d autres voies, et dès lors la signification devient non-seulement utile, mais nécessaire. Ainsi, par exemple, le jugement sur la nullité de la procédure postérieure au jugement de validité peut être attaqué par la voie de la requête civile et du recours en cassation, si le ministère public n*a pas été entendu, quoiqu'il soit exécutoire sans signification. Dans ce cas , les qualités devront donc être signifiées.
16. Les dépens doivent être taxés d'après le tarif des matières sommaires.
Chauveau a contesté ce point et a soutenu qu'ils devaient être taxés comme en matière ordinaire, parce que les articles du tarif du 16 février 1807, relatifs aux demandes incidentes, se trouvent placés dans le chapitre II du titre II, ayant pour rubrique Matières ordinaires^ et non dans le chapitre T"^, Matières sommaires {j).
Cette opinion ne peut se soutenir en présence du § 2 de notre article. En admettant gratuitement que, sous le code de 1806, les incidents sur saisie immobilière constituaient des matières ordinaires et que le tarif, — qui n'est que l'application des lois de procédure, — les ait taxés comme tels, la loi de 1854 leur
(1) Commentaire du tarif en matière civile^ t. II, p. 211.
aurait enlevé ce caractère en les classant par une disposition formelle au rang des affaires sommaires. On ne comprend pas comment une affaire qui est instruite et jug^e comme sommaire serait taiée comme ordinaire (i).
Les dépens doivent donc être liquidés conformément à l'article 67 du tarif de 1807 (2). La liquidation doit être faite par le tribunal qui les adjuge, et dans le jugement, en vertu de larticle 543 du Code de ^procédure civile. Notre loi n'a dérogé à cette règle que pour les frais de poursuite; or, les frais des demandes incidentes ne sont pas des frais de poursuite, c'est-à-dire des frais ayant pour objet direct et immédiat la Vente forcée de Timmeuble saisi (3).
17. L'observation de l'article 55 n'est pas prescrite à peine de nullité; l'omissioti de ses formalités n'entraîne donc pas, en règle générale, la nullité de l'acte. Mais il en est autrement lorsque la formalité omise est substantielle; dans ce cas l'acte est inexistant. Ainsi :
P Un acte d'avoué à avoué, contenant les moyens et les conclusions de la partie, mais qui ne serait pas rédigé en forme de requête, c'est-à-dire, adressé, dans son intitulé, aux président et juges du tribunal, ne serait pas nul, pour omission de cette formalité ;
2^ De même, la requête où les moyens ne seraient
(1) En France la question est tranchée en notre sens par Tartide 17 de rordonnance des 10-25 octobre 1841 contenant le tarif des frais et dépens relatifs anx ventes Judiciaires de biens immeubles ; « Tous aotes de procédure relatifs aux incidents de ventes immobilières, et qui ne sont pas l'objet de dispositions spéciales dans la présente ordonnance, seront taxés comme actes et procédures en matière sommaire. » Dalloz, ¥^ Frais et dépens^ n" 071 et McUières sommaires, n9 44, 9».
(2) Voy. art. 32, Commentaire, n9 35.
(3) Voy. art. 32, Commentaire, n" 36- art. 42, Commentaire, n» 2, l\
pas exposés. Seulement, le défendeur n'est pas tenu d j répondre, aussi longtemps que le demandeur n a point comblé cette lacune et signifié ses moyens.
3"" Mais il en serait autrement si les conclusions avaient été omises. Si une requête sans exposé de moyens constitue une demande incidente irrégulièrement introduite, l'absence de conclusions, au contraire, a pour effet d'enlever à l'acte le caractère d'une demande.
4^ L'instruction et le jugement ne sont pas nuls, si Ton a suivi les formes de la procédure ordinaire. Mais les frais de cette procédure ne pourront passer en taxe (i).
18. Lorsque la demande incidente est introduite par exploit d'^ournement, les formes prescrites par les articles 61 et 63 du Gode de procédure civile doivent âtre observées à peine de nullité, cet acte étant soumis aux règles générales du code de 1806, pour lesajournements.
19. Quid si l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public?
Quoique notre article ne prescrive pas l'audition du ministère public à peine de nullité du jugement, la nul* lité n'en est pas moins encourue dans ce cas. Cela résulte derarticle480,8% duCodedeprocédure civile, qui ouvre la voie de la requête civile pour faire rétracter les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel « si, dans las cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée, n
(1) Voir n® 16.
Mais par quelle voie la nullité peut-elle être proposée?
V C'est un principe qui domine tout notre système de procédure civile qu'on ne peut recourir à deux voies à la fois pour faire réformer ou rétracter un jugement et qu'on ne peut employer celle que la loi indique en dernier lieu qu'après avoir épuisé celles qu'elle désigne en premier ordre (i).
Aussi les auteurs et la jurisprudence sont-ils unanimes pour décider que la nullité résultant du défaut d'audition du ministère public sur une demande incidente peut être proposée en appel, lorsque le jugement est en premier ressort. On va même plus loin ; on dit, avec raison, que le moyen doit être proposé d'abord en appel et qu'il ne serait plus possible après l'expiration des délais d'appel d'en faire un moyen de requête civile (î). En eifet, puisqu'on ne peut recourir à deux voies à la fois et, la requête civile étant une voie extraordinaire pour attaquer un jugement, on ne peut y recourir que si les voies ordinaires sont épuisées.
2^ La difficulté commence lorsque le jugement est en dernier ressort et lorsque c'est devant la cour d'appel que le ministère public n'a pas été entendu.
Comme le fait observer Chauveau, il ne s'agit plus, dans ces deux cas, de savoir si le défaut de conclusions sera un moyen d'appel ou un moyen de requête civile, mais bien si ce sera un moyen de cassation ou un moyen de requête civile?
La solution dépend entièrement du point de savoir si l'audition du ministère public sur les demandes incidentes est d'ordre privé ou d'ordre public. Dans le pre-
(1) Carré et Ghauvean, q. 1741.
(2) Chauveau, Code, q. 2412 septies ; Dalloz, n» 1012.
mier cas, la voie de la requôte civile est ouverte par l'article 480, 8**, du Code de procédure civile ; dans le second, la nullité donne ouverture à la cassation, en vertu de l'article 17 de la loi du 4 août 1832.
Or, on a vu (n** 14) que l'audition du ministère public est d'ordre public en matière d'incidents ; le défaut d*auditioû constitue donc un moyen de cassation et la nullité du jugement ne peut ôtre provoquée par voie de requête civile (i). Dans le cas de l'article 480, 8®, la partie pour qui la communication au ministère public est ordonnée peut seule attaquer le jugement par requête civile; or, dans les demandes incidentes, la communication au ministère public est prescrite dans l'intérêt des tiers et non dans celui des parties. Ces dernières ne puisent donc pas dans l'article 480, 8^, le droit de proposer la nullité; elles le trouvent dans une autre disposition, l'article 17 de la loi du 4 août 1832, qui ouvre la voie de la cassation contre les jugements contenant quelque contravention expresse à la loi (2).
D'après Dalloz, cette nullité peut être un moyen de requête civile (3).
Cest méconnaître le principe que l'on ne peut avoir à la fois deux voies différentes pour attaquer un jugement. Aucune des parties en cause ne peut recourir à la requête civile, la communication au ministère public n'étant point prescrite dans son intérêt, comme le veut l'article 480, 8®, du Code de procédure civile.
(1) Rennes, l*' août 1851 {Jottmal des avoués, t. I, p. 320, art 1288; Rodière, t. III, p. 167.
(2) Gonf. Merlin, Quest^ y<* Cassation, § 38 ; Dalloz, y« Cassation, n^ 1314 et suW., ▼<> Requête civile, vfi* 125 et eniv.; on consultera avec froit sur cette épineuse question une excellente âissertation de Morin, reprodaite dans Carré et Chauveau, q. 1742.
M M L'CXPROPRIATIOlf FOBCAB.
Article 56.
Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursaîvies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente ou même d'office, et seront continuées par le premier saisissant La jonction sera ordonnée, encore que lune des saisies soit plus ample que Tautre, mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée ni prononcée après le dépôt du cahier des charges de Tune ou de Fautre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties
En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à Favoué porteur du titrale plus ancien, et, si les titres sont de la même date, à Favoué le plus ancien.
Rédactions comparées.
ARTIGLI 719 DD CODt Dl PROCtfoORV GIVILB.
81 dciii •■ItlManla onl fait enregittrer dtui ftislaa de bient différenla, poursoi^ vira dans le même tribunolf elles seront réa nies sur la requête de la partie la plus dliigenie. el seront eonllnuées par le premier salKiss«nt : la JooctIoA sere ordonna, aocore que Tune des saisies soit plus ample que Tautre » mais elle oe pourra, en aueuQ oas, être demandée après la mise de Tencbère au greffe ; en cas de codeurrenoe, la poursuite appartiendra à Pavoué porteur du titre plus toêleni di| al les titres sont de mène date, 4 l'avoué le plus ancien.
Projet du gouvenumfni.
SI deux MlsisMnta ont fait transcrire deux saiales de biens différtots ponriaiTios devint le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente ou même d'office» at seront eontinuéca par le premier saisissant. La Jonetioo sera ordonnée encore que l*uue des saisies soit plu» ample que Tautre, maie elle ne pourra, en aucun cas, être dvoaaiulée ni pi unoncée aprèi le dépôt da eabier des churgea, ai ce n'est da conseuirmeni de toutes les parties.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 56, 57). Si
En cas de eoncarreoce, la poarsoile appartiemira à Tavoué porteur du litre le plus ancien, et si les titres sont de la même date, à l'aToaé le plus aneien.
iVo/ef de la commisnon de la chambre.
Si deux saisissants ont fait transcrire di>nx saisies de biens dilT'rents poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus •liligrnte on même d*office, et seront continuées par te premier saisissant. La jooetlon sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que Paulre, mais elle ne pourra, en aucun cas» être demandée ni prononcée après le dépôt du eahier des charges de l'one ou de l'adlre saisie, il ce nV^t du consentement de toutes les parties.
(Le snrplos comme au projet du gonvemement)
AaT]€iB7i9 M Là LOI FRAifçittB DtJ 9 tvn 1841.
Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, ponrtai- YÎes devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la pins diligente, et seront continu«>es par le premier saisissant. La fonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre; mais elle ne poo^ra, en aucon cas, être demandée après le dépôt du cahier des charges : en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et si les titres sont de la même date, k l'a voué le plus ancien.
Article 57.
Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoira à la première et poursuivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au môme degré; elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.
Rédactions oompitr^e».
Auticlb 7i0 do code de nocio^nt civile.
Si une mc tide 8ti.<>ie pré?eolée m reoregislremenl est plus ample qne la première, elle sera enrrgisirée pour Irs objets non compris en la première saisie, el le second snislssanl tera tenu de dénoncer sa saisie ao premier saisissant, qo poarsoirra sor 1rs deux, si rlles sont an même état, sinon surseoira à la première, et saivra sur la deoxième, Jasqa*à ce qa*elle soit au même drgré ; alors elles seront réanies en une aeale poarsoite, qoi sera portée devant le tribunal de la première saisie.
Projet du gouvernement.
Si nne seconde saisie présentée k la tranisci-iption est plas ample qae la pre. mîère, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, e** le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même éfai; sinon il surseoira à la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit an même degré; elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la pre* mière saisie.
AancLB 190 de la loi prauçuse du 2 jria 4841.
Si une seconde saisie, présentée à la transcri|»tion est plus ample que la première, elle sera franscrile pour les o6jots non compris en la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant qui poursuivra sur les deux si elles sont au même élat; sinon, il surseoira à la première et suivra sur la deuxième, jnsqn^à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la priemière saisie.
Sommaire.
1. Dn eonconrs de saisissants. Il se prodait dans quatre cas.
2. Premier cas. Les deux saisies comprennent les mdmes biens.
3. Deuxième cas. Deux saisies pratiquées sur des biens différents dans
des arrondissements différents.
4. Troisième cas. Deux saisies comprenant des biens différents situés
dans le môme arrondissement :
l^ Pourquoi Varticle 56 déroge à la règle que chaque cause doit se Juger séparément.
29 La Jonction est tantôt volontaire, tantôt forcée. Elle peut être prononcée d'office ; critique de cette disposition.
3** Dans quel délai la Jonction peut-elle être opérée? Depuis la transcription des deux saisies Jusqu^au dépôt dn cahier des charges. Difficulté tranchée par le texte.
4^ L*articl6 56 est applicable lorsqu*un seul et môme créan cier a fait transcrire deux saisies successives.
&> Il suffit que la transcription ait été requise pour Tapplica bilité de Tarticle 5Ô.
6^ La jonction n*a pas lieu de plein droit.
7<> Elle ne peut être refusée.
8<* Que faut-il entendre par saisie plus ample f Sens différent de cette expression dans les articles 56 et 57.
9* Par qui la demande en Jonction peut être formée.
10^ Contre qui.
Il** Comment elle est intentée.
12^ A partir de quel moment la poursuite appartient au premier saisissant.
13« Le dépôt du cahier des charges par le second saisissant n'empêche pas la prononciation delà jonction.
lA^ De la jonction prononcée du consentement de toutes les parties.
150 Quel est le premier et le second saisissant dans le sens de notre article f
16<^ De la concurrence des saisies.
5. Quatrième cas. Deux saisies dont la seconde 8*étend sur des biens non compris dans la première :
!« Signification de l'expression, saisie plus ample, dans Tart. 57.
2^ Les biens formant Tobjet des deux saisies doivent être situés dans le môme arrondissement pour que la jonction de l'ai'licle 57 ait lieu.
3» Cette jonction peut-elle avoir lieu après le dépôt du cahier des charges de Tune des saisies?
4® Jusqu'à quel moment la saisie peut-elle 8*opérer ?
&> La dénonciation doit être faite avant l'assignation en validité.
6<* Foime de la dénonciation.
1^ Effets de la dénonciation.
A. La jonction a lieu de plein droit.
B. La nullité de Tune des saisies n'entraîne pas la nullité de Tautre.
C. Le premier saisissant est constitué mandataire légal du plus ample saisissant. Comment il doit poursuivre sur les deux saisies.
D. La jonction opère une prolongation des délais de la première saisie.
E. Elle rend le plus ample saisissant incapable de continuer les poursuites.
Quid s'il ne fait pas la dénonciation et continue les poursuites? Celles-ci ne sont pas nulles, mais les frais sont frustratoirps. Comment ces frais se^déterminent.
M DE L'EXPROPRIATION FOBCÉB.
GOMBIBNTAIRE.
1. Il j a concours de saisissants chaque fois que deux ou plusieurs créanciers intentent simultanément des poursuites en expropriation forcée contre le même débiteur, soit sur les mêmes biens, soit sur des biens différents. Le concours de saisissants peut donc se produire dans les quatre cas suivants :
1^ Les saisies comprennent exactement les mêmes biens ;
2^ Elles comprennent des biens différents et situés dans deux arrondissements;
3^ Elles comprennent des biens différents situés dans le même arrondissement;
4^ La seconde saisie a pour objet des immeubles compris dans la première, et, de plus, des biens que celle-ci ne frappait pas.
2. Premier cas. Lorsque les deux saisies comprennent les mêmes biens, la première arrête la suivante, à partir de la transcription; le conservateur doit refuser la formalité, aux termes de l'article 21. (Voir le commentaire de cet article.)
3. Deuxième cas. On a vu que la saisie pratiquée par un créancier dans un arrondissement ne met pas obstacle à celle qu'un autre créancier ferait dans un second (i). Dans ce cas, les deux saisies sont entièrement indépendantes l'une de l'autre ; elles ne sauraient être jointes, puisqu'elles sont poursuivies par des avoués appartenant à deux tribunaux différents et que ceux-ci sont incompétents, ratione rei silœ, pour con-
;i) Tome I, n» 245.
DE U âAlSUS IMHOBILIËRE (ART. S6, 57). 35
naître de la saisie des biens situés hors de lear arrondissement (i).
4. Troméme cas. Lorsque deux saisies comprennent des biens différents situés dans le mdme arrondisse^ ment, elles doivent ou peuvent être jointes :
1^ Sq règle générale, chaque cause doit se juger séparément ; c est un principe de droit public qui ne reçoit d'exception qu'en cas de litispendance ou de connezité. Dans ces deux cas encore» les causes différentes ne peuvent être jointes que sur la demande de l'une des parties» le juge peut accorder ou refuser la jonction demandée ; il ne peot l'ordonner d'office.
Il en est tout autrement daDS le cas de notre article. lies deux poursuites doivent être jointes et le sont même d'office* quoique les saisissants, leurs titres, les biens saisis, soient différents et qu'il n'y ait de commun entre elles que ce point unique, d'être dirigées contre le même débiteur.
Le motif de cette dérogation à toutes les règles en matière de jonction, c'est d'éviter des frais au saisi, en ne faisant qu'une seule poursuite. jSlle ne manque pas de présenter de graves inconvénients pour le second saisissant qui subit la jonction : il perd la direction de la procédure, notamment le droit de formuler le cahier des charges de la vente ; en outre, si l'avoué du premier saisissant commet des nullités, il en subit la conséqttence» quoiqu'il n'ait pu rien faire pour les empêcher.
La jonction établie par notre article est une exception aux principes généraux de la matière; elle ne peut donc être prononcée que dans les cas expressément prévus parla loi.
U) PenU, Ventes jud,,ur 904; RogroA. sur Tartiole 7190. proc. ctvtl«.
2^ La jonction est tantôt forcée, c'est-à-dire qu elle doit être prononcée da moment qu elle est demandée et qu elle doit môme 1 être d oflSce ; tantôt facultative, c est-à-dire, qu elle ne peut être prononcée que du consentement de toutes les parties.
Sous le Code de 1806 et la loi française du 2 juin 1841, la question si le juge peut ordonner la jonction d'office était controversée. D*après plusieurs auteurs, la jonction des deux saisies pouvait être prononcée d office (i) ; d'autres enseignaient le contraire (2). Notre article consacre législativement la première de ces opinions.
Cette disposition de la loi belge n'a qu'un défaut, c'est d'être impraticable.
Sous le Code de procédure, le tribunal avait connaissance de l'existence des deux saisies par la transcription au greffe du tribunal qui devait en être faite, en vertu de son article 680; mais, dans la loi de 1854, cette formalité est supprimée ; le tribunal ignore donc l'existence des deux saisies jusqu'au moment où leurs cahiers des charges sont déposés au greffe ; or, c'est précisément à partir de ce moment, qu'il ne peut plus prononcer la jonction d'office, d'après la disposition expresse de notre article.
3** La jonction ne peut s'opérer d'office ou sur la demande de l'une des parties qu'à partir de la transcription des deux saisies; d'un autre côté, elle ne peut plus avoir lieu de cette façon, après le dépôt du cahier des charges de l'une ou de l'autre saisie.
(1) Paignon, t 1, p. 199; Bioche yo Ventes (Vimmeubles, n9 499; Jacob, t II. p. 3; Carré, q. 24 L4; Lepage, t II, p. 165.
(2) Chauveau sur Carré, q. 2414; Persil, Ventes jud,, u9 302; Rogron sur l'article 719 C. proc. civ.; Dalloz, n" 1053.
Ainsi, la jonctioa ne peut ôtre ordonnée, aussi longtemps que la seconde saisie n*a pas été transcrite au bureau des hypothèques ou lorsque toutes les deux n*ont pas encore subi cette formalité. Il en est de même, à plus forte raison, lorsque, depuis la transcription d*une saisie, un autre créancier a fait un commandement et en a requis la transcription en vertu de l'article 15. Dans cette hypothèse, il n*y a pas encore deux saisies; le commandement nest qu'un préliminaire de la saisie et la transcription de cet acte est une forma^^ lité distincte de la transcription de la saisie. Ce cas n'est donc point prévu par notre article.
Elle ne peut Tôtre, non plus, du moment que le cahier des charges de l'une ou de l'autre saisie a été déposé au greffe.
Sous le code de 1806, on disputait sur le point de savoir si le dépôt du cahier des charges de la saisie pratiquée en second lieu empochait la jonction, comme le dépôt du cahier des charges de la pr^miàrd saisie?
D'après Le Page, il ne s'agit, dans l'article 719 du Code de procédure civile, que du dépôt au greffe du cahier des charges de l'immeuble saisi le premier (i). D'autres enseiguaient que cet article entendait parler tant de la seconde que de la première saisie (2). Notre article lève la difficulté en disposant que la jonction ne pourra être demandée ni prononcée après le dépôt du cahier des charges de Fune ou de Vautre saisie, si ce n'est, etc.
(l) Quest., p. 478. Traité des saisies, p. 165.
!2) Carré, q. 2118; Chauveau, Code, q. 2113 quaUr; Pigoau, t. Il« p. 153.
ni. 3
La période de la procédure pendant laquelle la jonction est forcée est donc excessivement courte. En effet, le dépôt du cahier des charges, qui la clôt, doit avoir lieu dans les quinze jours au plus tard après la transcription de lexploit de saisie; pour que la jonction puisse être requise ou prononcée d office, il faudra donc qu'un second exploit de saisie soit présenté à la transcription durant cette quinzaine. C'est un cas qui certes ne se présentera que très-rarement.
4^ La jonction des saisies a lieu d'office ou sur la demande des parties, d'après notre article, lorsque deux saisissants ont fait transcrire deux saisies. Il en est de môme lorsqu'un seul et même créancier a fait transcrire deux saisies successivement pratiquées A sa requôte, en vertu de titres différents et portant sur des biens différents. Si notre texte ne prévoit pas expressément ce cas, c'est parce qu'il ne parle que du plerumque fit; mais le motif qui a fait introduire la jonction d'office, au cas de deux saisissants différents, s'applique, avec la même force, au cas où un créancier opère deux saisies successives.
5° Pour que notre article reçoive son application, il ne faut pas que les deux saisies aient été transcrites par le conservateur. Il suffit que deux saisissants aient « fait transcrire » leurs saisies, c'est-à-dire, aient requis la transcription en remettant leurs exploits au conservateur (art. 20).
6"* La jonction n'a point lieu de plein droit. Elle doit être « ordonnée », dit notre article, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office.
7** La joïiction est forcée lorsqu elle est demandée par l'une d(*s parties avant le dépôt du cahier des
charges. La partie contre qui elle est dirigée ne peut la contester au fond etletribunal est obligé delà prononcer. Notre article s'exprime en termes impératifs : « Elles seront réunies...
8"^ La joDClion sera ordonnée, dit notre article, «encore quel'une des saisies soit plus ample que Tautre.» Saisie plus ample signifie, ici, saisie de biens ayant une plus grande valeur. On retrouve la môme exprès sion dans l'article suivant, mais avec une autre signification; saisie plus ample s'y entend d'une saisie comprenant d'autres biens. Aussi faut-il regretter que cette disposition n'ait pas été supprimée, comme l'avait demandé le tribunal de la Seine, dans ses observations sur le projet de la loi de 1841 : « La suppression proposée, disait le rapporteur de cette dernière, Pascalis, évite que, dans deux dispositions qui se suivent, les mêmes mots ne soient pris dans une acception différente : en outre, la jonction étant admise comme principe général, il est inutile de déclarer qu elle aura lieu, quand mêm^î les biens qui font lobjet de l'une et de l'autre saisie seraient de valeur inégale. La pensée contraire détruirait la règle, puisqu'une égalité parfaite de. valeur dans ces biens n'existera presque jamais. On n'a donc pas besoin d'expnmer de nouveau ce qui est de plein droit et d'une évidence incontestable. »
9^ La demande en jonction peut être formée :
a. Par chacun des saisissants;
b. Par le saisi ;
c. Par les créanciers inscrits sur les immeubles saisis et même simplement chirographair^s , comme exerçant les droits et actions de leur débiteur en vertu
40 DE L'EXPUOPRIATION FORCÉE.
de Tarticle 1166 du Code civil. Mais ils ne sauraient agir en leur nom de ce chef (i).
10^ Quaud la demande est formée par le saisi, il doit mettre en cause les deux saisissants. Si elle est intentée par un créancier inscrit ou chirographaire, il doit assigner, outre les deux saisissants, le saisi. Celui-ci doit toujours être appelé au jugement, quel que soit le demandeur en jonction. On ne comprendrait pas, dit Dalloz, que le saisi, qui a un intérêt si direct dans la contestation, puisse être laissé à l'écart, et qu'on pût décider sans lui s'il doit ou ne doit pas y avoir une double poursuite dont les frais seront supportés par lui (i).
IP D'après l'article 117 du tarif de 1807. la demande en jonction est formée par requête d'avoué à avoué (2); telle est la règle, lorsque toutes les parties ont avoué en cause. Mais lorsque le saisi n'a pas constitué avoué, il devient impossible de suivre cette procédure à son égard ; il faut alors l'appeler au jugement par exploit d'ajournement dans les formes et les délais de l'article 55.
l^"" A partir du jugement de jonction, la continuation des poursuites appartient au premier saisissant. Mais comme la jonction n'a pas lieu de plein droit et doit être ordonnée, le second poursuivant peut continuer la procédure, nonobstant une demande eu jonction qui lui est intentée, jusqu'à la signidcation du jugement ordonnant la jonction.
13^ Si un second saisissant continue les poursuites
(1) Carré, q. 2415; Ghaa^eau, Gode, q. 2413 6(5 ; Demiau, p. 454; Thomine-Desmasures, t. II, n» 820; Dalloz, n* 1050. (2i N° 1051; Paignon, n^ 141 ; Lachaiz6,ii" 423; Chau¥eau,q. 2413 bis. V*<) Carré, q. 2416; Chauveau, Code, q. 1413 <er; Dalloz, n» 1055.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 56, 57). Ai
en déposant le cahier des charges depuis la demande, ce dépôt n'empâche pas la prononciation du jugement de jonction. Notre article porte, il est vrai, que celle ci ne pourra, en aucun cas, être demandée ni prononcée après le dépôt du cahier des charges ; mais cette disposition interdit uniquement de prononcer la jonction d'office après le dépôt; on a introduit les mots ni prononcée dans la seconde phrase de notre article, parce qu'on avait intercalé dans la précédente les mots, ou même (ïoflice, pour exprimer l'idée qu'une fois le cahier des charges déposé, le tribunal n'a pas plus le droit de prononcer la jonction d'office que les parties n'ont le droit de la requérir.
Si l'on admettait que le dépôt d'un cahier des charges suffit pour empocher le juge de statuer sur une demande de jonction introduite auparavant, il dépendrait de l'autre saisissant de permettre la jonction ou de la rendre impossible, selon son caprice, en effectuant ou non ce dépôt.
\4^ Sous le Code de 1806, le dépôt du cahier des charges formait un obstacle absolu à la jonction des saisies. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui ; aux termes de notre article, la jonction peut être encore prononcée « du consentement de toutes les parties, y*
Il faut entendre par là toutes les parties qui doivent être appelées au jugement pour que la demande de jonction soit régulièrement introduite. Si, par exemple, un saisissant avait intenté une telle demande sans appeler en cause le saisi, le consentement du saisissant, seul défendeur, ne suffirait point pour autoriser la jonction.
Le refus de consentir de l'une des parties suffit, dans ce cas, pour rendre la jonction impossible. Ce refus ne
doit pas être motivé; le juge ne peut apprécier si le motif du refus est fondé ou non.
15° Lequel des deux saisissants doit être considéré comme premier saisissant, dans le sens de notre article?
Par créancier premier saisissant il faut entendre celui dont la saisie a été transcrite la première au bureau des hypothèques; tous les commentateurs sont d'accord sur ce point (i).
Cependant, à prendre cette expression dans son sens littéral, le premier saisissant est celui qui a le premier pratiqué une saisie réelle et non celui qui le premier a fait transcrire son exploit de saisie. Ainsi; Primus fait saisir sur Tertius le fonds A le P' mars, il attend jusqu'au 6 pour faire transcrire son exploit; Secundus fait saisir sur Tertius le fonds Ble 2 mars, il fait transcrire son exploit le 5 ; il semble que le premier saisissant soit Primus, dont la saisie vient la première par ordre de date et que Secundus, dont la saisie est postérieure d'un jour à celle de Primus, ne puisse être premier saisissant.
L'article 57 prouve qu'il en est tout autrement et que la loi règle l'ordre des saisissants, non d'après la date des saisies, mais d'après celle de leur transcription. Cet article appelle second saisissant le poursuivant dont la saisie a 'été présentée à la transcription en second lieu, et considère comme premier saisissant celui dont la saisie a été transcrite en premier lieu, sans tenir compte de leurs dates respectives. Or, il existe entre les articles 56 et 57 une relation des plus
(1) Carré, q. 2420 ; Chaaveau, Gode, q. 2413 quinquies; Bioche, ^ Saisie immobilière, n" 604 ; DaUoz, n" 1055.
DE LA SAISIE IMMOBlLltRE (ART. ff6, 57). 43
étroites ; le second n est qoe la continuation du précédent; les mots premier saisissant ne sauraient donc avoir dans notre article une signification autre que dans le suivant.
16^ La disposition finale prévoit le cas de concurranoe. D après Carré (i), il y a concurrence lorsque les saisies ont été transcrites le môme jour. C*est une erreur, il n'y a concurrence que lorsque deux saisies sont présentées en môme temps à la transcription. C'est ainsi que le rapport de la chambre a entendu cette expression (2).
La loi (déterminant à quel avoué la poursuite appartiendra en cas de concurrence, il n'est pas nécessaire d'introduire un référé pour faire décider ce point, comme au cas où deux poursuivants requièrent en môme temps la transcription (s).
L'avoué le plus ancien, c'est le plus ancien par rang de nomination et non pas le plus âgé.
5. Quatrième cas. Lorsque l'une des saisies a pour objet' des immeubles compris dans la première et, de plus, des biens que celle-oi ne frappait point, elle n'est transcrite que pour ces derniers. Mais le second saisissant ne peut en continuer l'expropriation ; il est tenu de dénoncer sa saisie au premier saisissant, qui pourauit alors sur les deux saisies de la manière prescrite par l'article 57.
1* Comme on l'a vu (n^ 4, 8^), les mots « saisie plus ample » ont, dans Tarticle 57, une signification autre
(2) Voir le texte dn rapport bous Tarticle 21, Comment., n» 3. Sic^ Chanveaa, Code, n. 2413 quinquies,
(3j Commentaire, article 21« a** 3.
44 DE L*EXPR0PR1ATI0N FORCÉE.
que dans le précédent ; celui-ci désignait par là des biens différents ayant une valeur plus grande que ceux compris dans la première, tandis que notre article appelle de ce nom une saisie comprenant à la fois des biens identiques et des biens différents.
2^ Pour que la jonction des saisies ait lieu dans les conditions de l'article 57, il faut que les biens non compris dans la première saisie soient situés dans le même arrondissement que les biens de celle-ci. S'ils étaient situés dans un autre arrondissement, la jonction serait impossible.
Le contraire semble résulter de la finale de notre article, qui dispose que la poursuite sera portée « devant le tribunal de la première saisie, f» Cette disposition ne prévoit-elle pas précisément le cas où les biens sont situés dans des arrondissements différents, et n'a-t-elle pas pour but de régler quel est le tribunal compétent dans cette hypothèse?
Telle n*est point sa portée, d'après tous les commentateurs. En effet, l'article prévoit le cas où deux saisies sont présentées à la transcription au môme bureau des hypothèques; il dispose que la saisie la plus amplo sera transcrite pour les objets non compris dans la première. Or, tout cela suppose nécessairement des biens compris dans le même arrondissement. D'ailleuris, la loi de 1854 proscrit en principe l'expropriation simultanée de biens situés dans des arrondissements différents et ne la permet que dans des cas exceptionnels (i); il n'est pas admissible que la disposition finale de notre article ait été rédigée en vue de ces cas tout à fait exceptionnels.
(1) Voir article 5, Commentairet l9* 238 et sniv.
La preuve du contraire résulte de l'origine de celte disposition. Notre article» en disant que les saisies seront réunies en une seule poursuite, « qui sera portée devant le tribunal de la première saisie n, reproduit littéralement les termes de l'article 720 du Code de procédure. Or, en 1806, lorsque le Code fut publié, les exceptions à la règle que les biens situés dans différents arrondissements doivent ôtre expropriés successivement n'existaient pas encore. C'est une loi postérieure du 14 novembre 1808 qui les a introduites; la disposition de l'article 73 du Code de 1806, que la poursuite « sera portée devant le tribunal de la première saisie », ne pouvait donc se rapporter à des exceptions qui n'ont été établies que deux ans plus tard. Elle était donc inutile dans le Code de procédure ; elle l'est également dans la loi de 1854, qui s'.est bornée ici à reproduire la disposition du Code (i).
3** La jonction de l'article 57 peut-elle avoir lieu après le dépôt du cahier des charges de l'une ou de l'autre saisie?
L'article 57 ne l'interdit point, à partir d^ ce dépôt, comme le précédent ; or, on ne peut transporter d'un article dans un autre une limitation qui forme obstacle à cette économie des frais, qui constitue le principal objectif du législateur dans cette partie de la loi. La preuve que, dans le cas de notre article, la jonction peut se faire après le dépôt du cahier des charges résulte de la disposition portant que si les deux saisies ne sont pas au môme état, le premier saisissant surseoira à la pre-
(1) DaUoz, no 1059 ; Ghauveau, Gode, q. 2414 bis; Thomine-Desmasnrea, t. II, p. 269 ; Duverger, p. 266. — Contra, Fenû,Ventes jud., no 311.
iniôre saisie et poursuivra sur la deuxiôme, jusqu'à ce qu*elle soit au même degré. En effet, cette éyentualité ne peut se réaliser qu'après le dépôt du cahier des charges ; auparavant, les deux saisies sont nécessairement au même degré ; car, entre la transcription de la saisie et le dépôt du cahier des charges, il ne se place aucune formalité et le dépôt doit avoir lieu quinze jours au plus tard après la transcription de l'exploit de saisie (art. 31).
Cette opinion, admise par quelques auteurs (i), est contestée par un plus grand nombre (3). Ces derniers invoquent tous cet argument qu après le dépôt du cahier des charges. Tune des saisies étant très-avancée, et la presque totalité des frais étant faits, on augmenterait encore les frais si l'on provoquait la réunion d>'â saisies. L'observation était juste sous le Code de 1806, quand le dépôt du cahier des.charges venait plus tard dans la procédure et suivait l'apposition des placards et les annonces dans les journaux ; elle ne Test plus sous la loi de 1854: où, au contraire, le dépôt du cahier des charges suit immédiatement la transcription de la saisie. En outre, lorsque Tune des saisies est plus avancée que lautre, la jonction naugmente pas les frais; ceux-ci ne sauraient jamais ôtre plus élevés que lorsque lès deux saisies sont poursuivies séparément.
Dalloe invoque encore un autre argument. Entre les articles 719 et 720 (56 et 57 de la loi belge) il 7 a, selon lui, identité de disposition. C'est une erreur évidente; la jonction dont traite le premier doit ôtre ordonnée par
(1) Carré, q. 2423; Lepage, Question, p. 480, Traité des saisies, t. lî, p. 168; Delaporte, t. II, p. 321.
(2) Dalloz, n" lOdO; Ohauveau, Oode« q. 2414 quater ; Pareil, Ventes jud., no SOt»; Thomlna-DesmasareB, t* II, p. 269; Rodidre, t III, p. 172. Ptti^uoD, i. I, u9 140.
bE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 56, 57). 47
un jugement, tandis que celle du second a lieu de plein droit (i) ; la première a lieu au cas de deux saisies d'immoubles diiférents, la seconde au cas d'immeubles identiques, plus des immeubles non compris dans l'autre saisie.
4** Jusqu'à quel moment la jonction peut-elle s'opérer?
Il ne suit pas de la solution qui précède que la jonction a lieu, quel que soit l'état de la première saisie et aussi longtemps que celle-ci n'est point consommée par l'adjudication.
La jonction devient impossible à partir de l'assignation en validité de la première saisie et de la sommation aux créanciers inscrits sur les biens qu'elle comprend. En effet, les deux saisies, porte notre article, doivent être réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie; or, cela ne peut plus se faire, une fois que celle-ci est déjà portée devant le tribunal par l'assignation en validité. De plus , le tribunal doit statuer sur la validité dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution, à peine de nullité et la loi ne l'autorise pas à surseoir au cas de dénonciation d'une saisie plus ample; à partir de l'assignation en validité, la première saisie doit donc suivre son cours, nonobstant la dénonciation de la saisie plus ample.
5** Il suit de là que la dénonciation doit être faite avant l'assignation en validité, quoique la loi ne fixe pas de délai. Plus tard, elle ne pourrait plus rendre la saisie commune.
Les auteurs qui ont écrit sous la législation française donnent d'autres solutions.
(1) Voy supr^, n 4, 6o et n© 5, 7* a et infrà, 7° a.
D*après PaigooD (i), ce doit être dans la quinzaine de la transcription de la saisie plus ample, outre un jour par cinq mjriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et celui où siège le tribunal. Mais cela n'est dit nulle part; au lieu d'interpréter la loi, cet auteur la fait.
D'après Chauveau et Bioche (2), c*est au second saisissant à faire ses diligences, pour s'épargner le reproche d'avoir occasionné des frais inutiles. Cela ne répond pas d'une manière précise à la question.
6^ Dans quelle forme le second saisissant doit-il faire la dénonciation de sa saisie au premier?
L'article n'ayant point déterminé de forme spéciale, tout acte judiciaire informant le premier saisissant de l'existence d'une saisie plus ample répond au vœu de la loi. La dénonciation peut donc se faire, soit par acte d'avoué à avoué, soit par exploit d'huissier. Celui-ci doit être signifié au domicile de l'avoué constitué par l'exploit de la première saisie. En disposant que le domicile du poursuivant sera élu de droit chez cet avoué, l'article 18, 5"^, a voulu que tous les actes relatifs à l'expropriation vinssent se concentrer chez l'officier chargé de la poursuivre et cela dans l'intérêt du poursuivant autant que du tiers. En ce qui concerne la procédure, le poursuivant n'a qu'un seul domicile, chez son avoué. La dénonciation faite au domicile réel serait donc irrégulière (1).
(2) Gbauveau, Gode, q. 2414 seosties; Bioche, t® Vente cTimmeubles, n9 455.
(3) Contra : Delaporte, t. II, p. 321. Voy. Chauveau, Gode, q. 2414 quinquies; Garré, q. 2424; Dalloz, n* 1063; Hautefeuille, p. 389; Demiau, p. 455.
7** La dénonciation produit les eflfets suivants :
A. La jonction a lieu de plein droit, à partir de la dénonciation ; elle ne doit pas être ordonnée dans le cas prévu par notre article 57. Celui-ci ne dit pas, comme le précédent, que les saisies seront réunies sur la requête d une des parties ou d'office, ni que la jonction sera ordonnée ; il dispose, en termes impératifs, que, sur la dénonciation de la seconde saisie, le premier saisissant poursuivra sur les deux saisies ; il ne dit point que la jonction devra être ordonnée au préalable. Ce point est généralement admis (i).
Par conséquent les frais faits pour provoquer un jugement de jonction seraient frustratoires et ne pourraient passer en taxe (2).
B. Si Tune des saisies est annulée par des moyens péremptoires ou de fond , cette nullité n'entraîne pas celle de Tautre.
Il en est de même si lune des saisies est annulée du chef d'inobservation des formalités ou des délais dans des actes antérieurs à la jonction. Comme lobserve Dalloz (3), la jonction ne confond les procédures quà partir du moment où elles sont réunies ; jusque-là chacune conserve les caractères qui lui sont propres et sur lesquels la réunion ne peut rétroagir (4).
A partir de la jonction, la poursuite est unique, la nullité du chef d'inobservation des formalités et la
(1) Chauveau, Code, q. 2414 ter; PereU, Vente jud., n" 305; Dalloz, no 1061; Thomine, t. II, p. 269; Paignon, n» 140; Bioche, v"* Vente dHmmeu.^ ii« 457 et y*" Saisie immobil., n» 610; Rodiôre, t. III, p. 17.
(2) Contra, Hautefeuille ; Sic, Dalloz, n** 1064, p. 390.
(4) Carré, q. 2426; Chauveau, Code, q. 2414 septies; Persil, Ventes jud.,n"309; Thomine-Desmazures, t. II, p. 270.
péremption du chef d'inobservaiion des délais frappent égalem 'ut les deux saisies. Ainsi, Lorsque la jonction a lieu après le dépôt des cahiers des charges, la saisie sera nulle pour le tout» si la sommation de Farticle 33 n*a pas été notifiée à un créancier inscrit sur les biens plus amples de la deuxième saisie, quoique la sommation aux créanciers des biens objets de la premier; saisie soit complète et régulière. Car, à partir de l.i jonction^ il ny a pas deux saisies juxtaposées, mais, comme dit l'article, « réunies en une seule poursuite. «
C. Elle constitue le premier saisissant, mandataire légal du plus ample saisissant aux fins de continuer la poursuite en expropriation des biens non compris dans la première saisie. Elle oblige le premier saisissant de poursuivre sur les deux saisies, si elles sont au même état, sinon, de surseoir à sa saisie et de poursuivre sur la plus ample jusqu'à ce quelle soit au même degré. La dénonciation constitue pour lui une mise en demeure de procéder ainsi.
Comme mandataire du plus ample saisissant, le premier est naturellement responsable des nullités de la procédure qui émane de lui; il ne l'est pas, cela va de soi, des nullités de la procédure suivie par le plus ample saisissant jusqu'au moment de la dénonciation. Si le saisi, lors de la demande en validité, conteste la validité de cette partie de la procédure, le premier saisissant n'a pas à la défendre, puisqu'elle n'est point son œuvre. C'est au plus ample saisissant à intervenir pour soutenir la validité des actes de poursuite par lui posés.
Il en sera de môme, si le saisi oppose des moyens pérempluires ou de fond à la demande de validité en
ce qui Gonceroe la plus ample saisie, si, par exemple, il conteste le titre ou s*il soutient que la dette est éteinte par compensation ou par prescription. Le premier saisissant ne peut évidemment répondre à Coo moyens» et quoique Tarticle dise qu il poursuivra sur les deux saisies, le plus ample saisissant devra intervenir en ce cas ; celui-ci n'est représenté par le premier saisisfiant que pour la procédure proprement dite.
Comment le premier saisissant deyra-t-il poursuivre eur les deux saisies?
Il agit au nom du deuxième saisissant, comme au sien ; les actes de la procédure devront donc être faits 4 la requête du premier et à la requête du plus ample saisissant, poursuite et diligences du premier.
Dans ce cas, la sommation de Tarticle 33 ne doit pas être signifiée au plus ample saisissant, lorsque la poursuite n'a pas encore atteint ce degré, au moment où la jonction s'opère de plein droit par l'effet de la sommation ; le plus ample saisissant n'a point cessé d être poursuivant; seulement, sa saisie est continuée par un autre, par le premier saisissant, que la loi constitue son mandataire légal à celte fin,
Z>. Le premier saisissant devant surseoir à sa saisie jusqu'à ce que la plus ample soit au même degré, la dénonciation opère à son profit une prolongation des d(*lais de la procédure. Il ne doit pas faire les actes subséquents dans les délais fixés par le chapitre II de la loi; ceux-ci sont suspendus pendant Tintervalle requis pour mettre la plus ample saisie au même degré, et c'est seulement au moment où celle-ci y est parvenue que les délais recommencent à courir.
Ainsi, par exemple, le cahier des charges de la pre-
miére saisie a été déposé le 2 féyrier et une saisie plus ample dénoncée le 10 ; le premier saisi^ant ne doit pas Étire Tassignationen validité ni la sommaticmanx créanciers de sa saisie, dans les dix jours prescrits par les articles 32 et 33 ; il aura quinzaine à partir de la transcription de la plus ample saisie pour déposer le cahier des charges de celle-ci, et c est seulement dans les dix jours depuis ce second dépôt qu'il devra assigner par un exploit unique en validité des deux saisies et faire, paiement par un exploit unique, la sommation aux créanciers inscrits sur les biens compris dans les deux saisies.
E. Elle rend le plus ample saisissant incapable de continuer la procédure en expropriation; le premier saisissant est constitué son mandataire légal, à partir de la dénonciation; il peut seul poursuivre sur la deuxième saisie.
Par conséquent, si le plus ample saisissant continuait les poursuites, nonobstant la dénonciation, cellesci seraient frappées de nullité; elles seraient nulles, non point parce qu elles seraient faites contrairement à la disposition de notre article, — car celui-ci ne prononce pas la nullité de ce chef, — mais parce qu'elles émaneraient d'un incapable.
Cette incapacité n'est pas établie dans l'intérêt du plus ample saisissant, mais dans celui du saisi et de ses créanc ers, pour que son patrimoine ne soit pas dévoré par les frais. Le saisi et ses créanciers peuvent donc seuls so prévaloir de la nullité.
Quid si le plus ample saisissant ne fait pas la dénonciation prescrite par Tarticle et continue les poursuites?
Dans ce cas, il n'est pas devenu incapable, la dénonciation qui produit son incapacité n'ayant pas eu lieu;
la jonction ne s'est pas opérée non plus, car celle-ci ne résulte pas, de plein droit, de l'existence seule d*une saisie plus ample, mais de sa dénonciation au premier saisissant. En outre, notre article ne frappe point de nullité les poursuites indûment continuées par le deuxième saisissant. Ces poursuites sont donc valables ; car, il est de principe qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi (art. 1030 du Code de proc. civ.).
Carré et Pigeau enseignent cependant que les poursuites ultérieures doivent être annulées comme frustratoires, à moins que le plus ample saisissant n'eût ignoré la première saisie (i). C'est une erreur évidente dont le texte de l'article 1030 du Code de procédure civile fait suffisamment justice.
Les poursuites du plus ample saisissant ne sont donc pas nulles, mais les frais supplémentaires qu elles entraînent sont à sa charge; le saisi ne doit pas les supporter (2).
Déterminer avecprécision quels fraisde poursuite sont frustratoires dans ce cas est une chose très-épineuse.
On ne peut considérer comme tels les frais des actes que le premier saisissant eût dû faire également pour mettre la saisie plus ample au môme degré. D'autre part, tous les frais des actes qui sont répétés sont frustratoires; ainsi, par exemple, s'il y a eu deux assignations en validité, le second saisissant devra supporter tous les frais afférents à la sienne.
(1) Carré, q. 2525; Pigeau, t. II, p. 233.
(2) Chauveau, Code, q. 2414 sexies; Dalloz, n<> 1063; Persil, Ventes jud., n« 308; Thomiae-Desmazures, n® 822.
Mais, dans un certain nombre de cas, les frais de la première saisie eussent été plus grands si la plus ample y eût été jointe. Ainsi, par exemple, les frais de la sommation aux créanciers de l'article 33, dans la première saisie, se seraient élevés, si celle-ci eût été notifiée, nonseulement aux créanciers sur les biens de la première, mais en outre à ceux inscrits sur les biens de la plus ample ; de môme les frais d annonces se seraient élevés, dans la première, à raison des lignes servant à Ténumération des biens de la seconde, les frais de placard à raison de la dimension plus grande des affiches et du droit de timbre plus élevé.
Dans ces cas, il serait donc injuste de considérer comme frustratoires et de mettre à la charge du plus ample saisissant absolument tous les frais de la poursuite qu'il a indûment continuée. Il faut distinguer entre les frais qui, en cas de jonction, seraient venus augmenter ceux de la première saisie et ceux qui auraient été économisés par la jonction. Ces derniers constituent seuls des frais frustratoires.
Article 58.
Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à Tarticle ci-dessus, le second saisissant peut, par un simple acte, demander la subrogation.
Rédiaetloiia compoirée».
Article 731 du Cod£ de procédure civile.
Fuuie par le premier saisi8t>ant d'avoir pour-uivi »ur la seconde saisie à lui dénoncée, couruiniénicnt h rarticle ci-dessiu>, U recoud saùissant poorm, par uu biiDple acte, deaijudt:r la subrogation.
Projet du gouvernement.
Faute par le créancier saisissant d*aToir poarsuiTi sur la seconde saisie à lai déuoucée, conformémeut à l'ariicle ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.
Projet de la eommission de la chambre.
Fanle p«r h eréander saisissant d'à? oir ponrattÎTl «or la seeoadt saisie k lui déooocée, conformément à l'article cl*de«sus, le seeond s«i«iss«at peut, etc. (Le surplus comme aa projet du gouTeroemeot.)
AbTICLB 73i DE LA LOI PRARÇAISB DU S lUIH 1844.
Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie ù lui dénoncée, conformémeut à l'article ci-dessus, le second saisihSdut pourra, par un simple acte, demander la subrogation.
Article 59.
La subrogation peut également être demandée s'il y a collusion, fraude ou négligence, sans préjudice, en cas de collusion ou de fraude, aux dommages et intérêts envers qui il appartiendra. 11 y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Rédaction» comparées.
Abtkls 733 DU GooB ob pbdc^dbb givili.
Elle pourra être également demandée en eat de eollueUm, fraude ou négligence de la part du pour^uivanf. — Il y a négligence, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pa« fait un acte de procédure, dans les délais près* eriUs sauf dans le eas de eolluslon on de fraude, les donmages-lnléréts envers qui il appartiendra.
Abticlb 723 OB la loi pbarçaisb du 3 juw 1841.
La subrogation pourra éire également deman<iée ^'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou fraude, des dommagcs^iotéréis enfers qui il apparliendra.
Il y a négligence, lorsque le poursuivant n*a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délaid pre»crii8.
Sommalro.