‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 80 sur 129 · Elle n'est pas susceptible d'appel · texte numérisé non relu

Elle n'est pas susceptible d'appel

11. L^ordonnance ne doit pas être signifiée. Controverse tranchée par

l'article.

12. Forme des placards nouveaux. La justification prescrite par Far

tiole lui est-elle requise?

( GOMMBNTAIRB.

1. On sait que d'après le projet, tel qu'il fut voté par la Chambre des représentants, l'adjudication pouvait ôtre remise sur la demande du poursuivant ou sur celle des créanciers formant la majorité en nombre, mais que le Sénat n'a pas adopté cette disposition. L'adjudication doit donc avoir toujours lieu au jour fixé par le tribunal (i).

Mais la loi n'a pu prescrire ce qui est impossible. Quelquefois des incidents ne permettent pas de procéder à l'adjudication au jour fixé; d'autres fois, c'est un cas de force majeure. Ce sont ces cas que prévoit notre article ; 11 n*y est donc pas question de remise volontaire, mais de remise forcée (2).

2. C'est le président du tribunal de première instance qui, aux termes de notre article, fait annoncer de nouveau l'adjudication qu'un incident a rendu inppossible.

Celte règle souffre exception dans trois cas : V Lorsque l'adjudication n'a pu avoir lieu au jour fixé par le jugement de validité par suite d'une demande en distraction, c'est le tribunal qui fixe un nouveau jour pour l'adjudication (3);

2* Lorsque la nullité ou la péremption de la procédure postérieure au jugement de validité a été demandée et que le jugement n'a pu ôtre prononcé avant le jour fixé pour l'adjudication, c'est le tribunal et non le président qui fixe un nouveau jour (4);

(1) Article 43, a* s.

(2) Ch&uY^au, CodQ. art« 741.

(3) Article 63, Comm., nf> 15 b.

(4) Article 67, Comm., no 9.

3^ En cds d'appel d*un jugement de validité, c est la cour d*appel et non le président qui fixe le nouveau jour de l'adjudication , que l'arrêt confirme ou infirme le jugement (art. 32, § 4).

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