‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 81 sur 129 · L'ordonnance est-elle rendue sur requête ou sur référé · texte numérisé non relu

L'ordonnance est-elle rendue sur requête ou sur référé

Le rapport de la commission de la chambre rend cette question passablement obscure. On j lit que « la commission a cru devoir exprimer formellement que le jour serait fixé par ordonnance du président, puisque, dans des cas analogues, ce magistrat est investi des mômes pouvoirs. » Et, à l'appui de cette thèse, le rapport cite les articles 47, § 4, 54, 83, § 4 du projet. Or, il se fait que dans ces articles il est question» tantôt d'une ordonnance sur requête, tantôt d'une ordonnance sur référé; dans l'article 47 du projet, supprimé depuis, le président statuait sur référé ; dans les deux autres, sur requête ; son pouvoir n'était donc pas le même, la nature de sa juridiction était tantôt gracieuse, ^tantôt contentieuse.

D'après l'esprit général de la loi de 1854, la matière n'est pas contentieuse ; c'est donc par ordonnance sur requête que le président fixe un nouveau jour. Le jugement de validité qui a fixé le jour qu il s'agit de remplacer, l'a fait en dehors des parties, sans qu'un débat ait pu s'élever entre elles sur ce point. Car, pendant les débats, elles ignoraient le jour où le tribunalaurait prononcé et, par conséquent, le point de départ des délais endéans lesquels celui-ci devait fixer ce jour d'après l'article 32. Le saisi n'est pas appelé devant le tribunal pour débattre avec le demandeur la date de l'adjudication, mais pour entendre fixer cette date.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ARt. 80). ftOt

sans débat à ce sujet, par le tribunal. Or, si un débat n'a pu s'élever pour fixer primitivement le jour de l'adjudication, il doit en être de même lorsqu'il s'agit de remplacer celui-ci par un nouveau.

Il est vrai que, d'après l'article 68, le président statue en état de référé sur les difficultés d'exécution qui s'élèvent entre les parties, postérieurement au jugement qui ordonne la vente. Mais cet article concerne des cas différents de celui prévu par l'article 80 ; ce dernier serait inutile et ferait double emploi avec l'article 68 si, dans l'esprit de la loi, le remplacement du jour primitivement fixe pour l'adjudication par un autre constituait une difficulté d'exécution.

4. La demande de fixation d'un nouveau jour ne peut être formée que par le poursuivant. Les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et ceux dont le commandement a été transcrit n'ont pas qualité pour former une telle requête. La loi ne leur donne le droit de se mettre au lieu et place du poursuivant, qu'au cas prévu par l'article 43 lorsque le poursuivant ne requiert pas le notaire de procéder à l'adjudication au jour indiqué par le tribunal. Autre chose est demander l'indication d'un nouveau jour.

Lorsque le poursuivant laisse l'expropriation sans suite après qu'un incident ou tout autre motif n'a pas permis de procéder à l'adjudication au jour primitivement fixé, les . créanciers doivent commencer par demander la subrogation, conformément aux articles 58 et 59, avant de pouvoir adresser requête au président pour fixer un nouveau jour.

5. Lorsque l'adjudication n'a pu avoir lieu par suite d'un incident, le poursuivant doit joindre à sa requête

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la preuve que riocideut est vidé en dernier ressort. Autrement, il pourrait arriver qu'à la date nouvelle fixée par le président, l'adjudication serait encore une fois impossible par l'effet d'un appel et que les frais de publicité pour y arriver deviendraient frustratoires. Lorsque le jugement sur l'incident est susceptible d'ap^ pel, il faut donc joindre à la requête l'original de la signification et un certificat du greffier constatant qu'il n'y a pas d'acte d'appel inscrit sur le registre prescrit par l'article 65. (Cîode de proc. civ., art. 163, 548.)

6. Il suit de là que la requête ne peut être utilement formée tant que le délai d'appel n'est pas expiré.

7. Le président fixe un nouveau jour de l'adjudication et non pas un nouveau délai endéans lequel elle aura lieu (i). Ce jour ne peut être antérieur au quinzième jour ni postérieur au trentième depuis son ordon^ nance.

Le président ne peut fixer ni l'heure ni le lieu. La réglementation de ces deux points appartient au no« taire (2).

3. Lorsque, avant la première adjudication, des afiiches et annonces extraordinaires ont été ordonnées, conformément à l'article 40, elles doivent être répétées sans ordonnance nouvelle; l'adjudication, dit le § 3 de notre article, sera annoncée conformément aux artiol<;s 39 et 40.

Peut-on, avant cette nouvelle date, demander, pour la première fois, des affiches et annonces extraordinaires?

On a vu précédemment (3) que Ti^rticle 40 ne fixe pas

<1) €k>mp. articles 63, 69.

(2) Article 32, Comm., n* 23.

(3) Article 67, Comm., n© 9, 8«>,

de délai endéans lequel cette autorisation doit âtre demandée et qu'elle peut l'être aussi longtemps qu'elle peut être utile. Il n'y a donc pas de motif pour refuser cette faculté au président dans le cas prévu par notre article. Mais le président ne pourrait en aucun cas» môme sur la demande du poursuivant et avec l'acquiescement du saisi, restreindre la publicité extraordinaire précédemment ordonnée. Ce serait réformer l'ordonnance qui détermine cette publicité et porter atteinte aux droits des créanciers du saisi, qui ont intérêt à ce que l'adjudication reçoive la plus large publicité possible.

9. L'ordonnance est exécutoire sur minute de plein droit, sans disposition expresse à cet égard. Notre article ne dit pas, comme l'article 811 du Code de procédure civile, que, dans le cas d'absolue nécessité, le président pourra ordonner l'exécution sur la minute. Ce qui constitue l'exception dans le cas de l'article 81 1 du Code de procédure civile est la règle dans le cas de l'article 80 de notre loi.

10. L'ordonnance du président n'est pas susceptible d'appel; mais la loi ne dit pas ici, comme dans l'article 40, qu'elle ne sera soumise à aucun recours. Par conséquent les autres voies de recours contre les ordonnancessur recours, telles que le pourvoi en cassation, sont ouvertes contre celle-ci.

11. C'est une question controversée sous la loi de 1841 en France, si le nouveau jour de l'adjudication doit âtre notifié au saisi. La cour de Bourges a décidé que cette notification n'est pas nécessaire, quil suffit d'apposer de nouvelles affiches et de faire de nouvelles insertions (i). Moriu, dans ses observations sur cet

(1) 19 Janyier 1844 {Journal des avoués, t. LXIX, p. 597).

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arrât et Chauveau trouvent celte doctrine contraire à Tesprit de la loi et conseillent de faire une nouvelle adjudication (i).

Notre article consacre la première de ces opinions ; l'adjudication sera annoncée, dit-il, sans signification.

12. Les placards nouveaux doivent contenir les énonciations et être apposés aux lieux prescrits par larticle 39; les annonces doivent être insérées dans les journaux qu'il détermine. Ces formalités doivent être remplies dans les délais qu'il établit ; les placards doivent donc être apposés au moins dix jours avant 1 adjudication; les annonces doivent être insérées dans les mêmes délais. Mais ici, comme pour l'adjudication primitive, ces formalités et ce délai ne sont point prescrits à peine de nullité ou de péremption (2).

Notre article ne renvoie pas à l'article 41 ; il ne résulte pas de là que les justifications prescrites par celui-ci ne soient pas requises. Sa disposition est générale ; elle s'applique, dans ses termes, à toutes appositions d'affiches et annonces de journaux relatives à uno adjudication de biens saisis. Le législateur n'a eu aucun motif pour ne pas exiger, lors d'une adjudication fixée par le président, les mômes garanties que pour celle fixée primitivement par le tribunal.

Si le président ne statue point sur la requête, il se rend coupable de déni de justice.

Lorsqu'il fixe un jour qui se trouve en dehors du délai prescrit par l'article 80, son ordonnance, quoique irrégulière, n'est point frappée de nullité; le délai de

(1) Gbauveau, Gode, article 741.

(2) Article 39, Comm., n« 16, 6% 7«.

cette disposition n'est point prescrit à peine de péremption.

Article 81.

Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis le jugement qui valide la saisie, n'arrêtera point la continuation de la vente.

RédacUons comparée».

Projet du goitvernemcnt.

Le déeès oa le changr ment d*état non notifié, da poursaîvant ou da saisi, sor- ▼enn depuis le jugemeol qoi valide la saisie, n'arrêtera point la continuation de la ▼ente.

Si le déeès on le changement d*état du poursuivant est notifié sans reprise de la poursuite, il y aura subrogation de plein droit an profit du créancier le plus diligent.

Projet de la eomminion de la Charnière,

Le décès ou le changement d*élat du poursuivant ou du saisi, survenu depuis le Jugement ^n\ valide la saisie, n'arrêtera point la continuation de la vente.

Sommaire.

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