Bat de la disposition
2. Le décès ou changement d'état survenu avant le Jugement de vali-
dité reste sous Tempire du droit commun. Quand il y a lieu à reprise d'instance dans ce cas.
3. Gomment l'article 81 de notre loi se concilie avec l'article 877 du
Gode civil.
4. L'article 81 n'abroge pas l'article 450 du Gode de commerce.
GOBIMENTAIRB.
1. Le rapport de la commission de la Chambre explique parfaitement la portée de cette disposition. On
y lit :
« La loi française du 2 juin 1841 a consacré un principe analogue qui nous paraît fondé en raison. Du moment que la saisie a été déclarée valable, on peut dire que la saisie immobilière est en état, et quen con-
506 DE L'EXPROPRIATION FORCËB.
séquence l'article 342 du Code de procédure doit rece* voir sa pleine exécution. Sous le Code de procédure, il en était déjà ainsi en matière de saisie immobilière (i).
« On comprend d'ailleurs que si des décès ou des changements d'état étaient de nature à retarder la vente, celle-ci pourrait être enrayée indéfiniment, puisque ces événements peuvent faire naître des con« testations sérieuses sur la qualité des parties.
« Du reste, après le jugement de validité, l'état de la saisie est irrévocablement fixé, et sous ce rapport, il n'y a nulle raison de suspendre la poursuite du chei des causes dont il s'agit. La poursuite, en ce cas, a acquis un caractère tellement définitif et irrévocable, qu'il n'y a plus de nécessité de reprise dmstance, et l'on peut, sans inconvénient, procéder à ladjudication, nonobstant tous changements d'état. Ce qui justifie ce système, c'est que depuis le jugement de validité, le poursuivant n'a môme plus aucune notification à faire au saisi.
tf D'un autre côté, l'article 94 (86) du projet admet un principe analogue après lordonnance qui prononce la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire; or, pour être conséquents, nous devons à plui
(1) L*adjQdication définitire nd pent être «uspendue par le décès da saisi (arrêt de la cour de Paris, du 11 juillet 1812 (Sirey, 1813, part. II, p. 107) ; Chauveau, Journal des avoués, t LXXV, n" 4 ; arrêt de la Goor de cassation, du 23 ventôse an xi (Sirey, t. III, part. I, p. 323); arrêt de la cour d'Angers, du 19 mai 1847 (Sirey, 1847, part. II, p. 404).
Un arrêt de la cour de casBation, du 6 juillet 1841 {Journal du Palaiit t. II de 1841, p. 197), a décidé qu'en matière de saitsie immobilière, Faffaire est en état lorsque le jugement d*adJudioation préparatoire n'a pas été aituqué dans les délais et que toutes les formalités ont été accomplies. Il n'est pas nécessaire que les conclusions soient contradioloirement prises à Taudienoe.
forte raison le décréter lorsque la saisie a été déâaiti* vement déclarée valable (i). II va de soi que larticle 89 suppose le jugement de validité devenu définitif; en conséquence, en cas dappel de ce jugement, le décès ou le changement d'état pourrait, suivant les distinc* tiens établies par les articles 342 et suivants du Code de procédure, donner lieu h reprise d'instance.
« D après le système admis par la commission, le § 2 de larticle 89 du projet doit disparaître. i
D'après le projet primitif, le changement d'état notifié arrêtait la vente et donnait lieu à une reprise de celle-ci ; si le décès ou le changement d'état était notifié sans reprise de la poursuite, il y avait subrogation de plein droit au profit du créancier le plus diligent. Cette disposition a été supprimée pour les motifs développés dans le rapport.
2. Notre article dispose uniquement quant au décès ou changement d'état survenu depuis le jugement qui valide la saisie. Quant au décès ou changement d'état survenu avant ce jugement, il reste sous l'empire du
(1) C'est ce qQ*a décidé nn arrêt de la cour d'Angers, du 19 mai 1847 (Sirey, 1847, part. II, p. 404 et 405) ; il porte : « La faillite d an débiteur, contre lequel une expropriation est poursuivie, surrenue après que toutes les sigaitl cations exigées par la loi ont eu lieu, n'arrête aucunement la poursuite, et ne fait nul obstacle à ce que l'adjudication soit prononcée en Tétat, sans qu*il soit nécessaire d*y appeler les syn* dics... »
Les motifs sont remarquables; on y lit : « qu'il y a une analogie parfaite entre cette hypothèse et,ceUe prévue par l'article 747 du Gode de procédure (94 du projet actuel), lequel déclare expressément qu'après la conversion d'une saisie en vente juiiciaire, le changement survenu dans l'état des parties, par décès, faillite ou autrement, n'empochera pas le jugement de recevoir sa pleine et entière exécution ; qu'il en était de môme dans l'état où était parvenue la procédure de saisie immobilière, le jugement prévu par Tartlcle 695 ayant absolument les mêmes effets que celui de conversion. »
droit commun. Par conséquent, il y aura lieu à reprise d'instance, selon que Taffaire est en état ou non.
Si l'affaire est en état, le décès ou le changement d'état des parties n'interrompra pas l'instance et n'empêchera point la prononciation du jugement sur la validité. La poursuite continuera en vertu de l'article 342 du Code de procédure civile.
Si l'affaire n'est pas en état, l'instance en validité est interrompue par la mort de l'une des parties, pourvu qu'elle soit notifiée. L'article 344 du Code de procédure civile prescrit expressément cette formalité. Elle l'est encore par la mort, la démission, l'interdiction ou la destitution de l'un des avoués en cause.
Mais, dans ce cas, l'instance n'est pas interrompue par le changement d'état des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient. (Code de proc. civ., art. 345). La disposition de l'article 345 étant conçue en termes généraux, il faut l'appliquer môme au cas où l'une des parties est placée sous conseil judiciaire ou a été déclarée en état d'interdiction pendant le cours de la procédure en validité.
La cessation de fonctions interrompt cependant l'instance lorsque le demandeur a changé d'état ou est décédé avant que le défendeur ait constitué avoué (art. 345, § 2). La loi suppose qu'alors le défendeur a pu croire qu'il ne sera pas donné suite à l'instance. Comme cette exception est établie dans l'intérêt exclusif du défendeur, celui-ci peut y renoncer et, s'il y trouve quelque intérêt, constituer avoué et poursuivre la procédure.
3. Depuis le jugement de validité, le décès du poursuivant ou du saisi n'arrête pas laooiitinuation delà vente.
DE LA SAISIE nmfDBILIËRE (ART. 81). 509
D'après l'article 877 du Code civil, le créancier ne peut poursuivre l'exécution d'un acte exécutoire contre le défunt que huit jours après la signification à l'héritier, tandisq ue, d'après notre article 81, le décès du poursuivant n'arrête pas la continuation de la vente. Il n'existe pas de contradiction entre ces deux dispositions ; l'article 877 du Code civil ne s'applique pas aux exécutions commencées dont la justice est saisie ; la signification qu'il prescrit n'est donc pas nécessaire lorsqu'une saisie est déjà commencée au moment du décès ; on continue alors les poursuites contre les héritiers, suivant les anciens errements (i). Notre article établit cette règle en termes exprès, en ce qui concerne la saisie immobilière.
4. D'après l'article 453 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, lorsque, antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, le jour de la vente forcée des immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, le changement d'état du débiteur résultant de la faillite n'arrêtera point la vente. Mais le tribunal pourra, si l'intérêt de la masse l'exige, autoriser la remise de la vente à une autre époque. Cette dernière disposition n'est pas abrogée par notre article 81 ; celui-ci, en consacrant, en termes généraux, le principe qu'un changement d*état du saisi n'arrête pas la vente, n'a pas entendu déroger à la disposition spéciale de la loi de 1851. Les lois générales sont présumées ne point déroger aux lois spéciales (2).
(1) Tenlet et Sulpicy, les Codes français annotés, art. 877, n^ 5, 6.
(2) Dalloz, vo Lois, o9 548.
ÂRTiaE 82.
Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et que la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire.
Seront considérés comme seuls intéressés^ avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 33, le poursuivant, le saisi, et ceux qui ont fait transcrire leur commandement, et, après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.
Itédactlons comparée*.
GODB DB PROCéDURB CITILB.
Art. 747. Néanmoins, lorsqn'an immeuble aura éië saisi réellement, il sera libre «ui intéressés, s'ils soot tons mnjeura ei maîtres da leurs droits, de demander que l'udjudication soit faite aux enchères devant notaires ou en justice, samt autres formalités que celles prescrites aux articles 997, 9S8, 959, 960, 961, 96t, 964, sur la VtHt9 d«ê biênê immubiM,
Prc^§i du gouvtmtment.
Art. 90. Lorsqu'un immeuble aura été laist réellement et que la saisie aar« été transcrite, 11 sera libre aux intéressés, s'ils sont tons majeurs et mnitres de leurs droits, lie faire prononcer la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vent£ voloniaire.
Seruni regardés comme seuls intéressés, avant rassignation aux créanciers prescrite par l'aïUcle 37, le poursuivant et le salai, et, afkrès oette assignation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.
Projet de la ccmmisnon de la Chambre,
Art. 70. Lorsqu^un immeuble aura été saisi réellement et que la saisie aura été transcrite, 11 sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de la poursuite de saisie immobilière en v<nte volontaire.
Seron: cuiisidérés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 82-88). 51 i
prerorile por r»riiele 36, le poiirsuivaol •( l« uisi, el, après cette lommation, ces deroien et tou» les créanciers inscrits.
Projei de (a eomwtiênon du Sénai,
Art. 85. Lorequ'un Immeuble aura été saisi réellement el qoe la saisie aura été traoscrile, il sera libre tmx in énssés, s'ils sont tous majeurs et mrlirrs de Irurs droits, de faire prononcer la conversion de la ponrsulte de saisie immobilière m veilla volontaire.
Seront considérés comme seals Intéressés nvant la sommation aux créanciers prescrite par l*article 56, le poursuivant el le saisi, et. après cette sommation, ces derniers et tons les créanciers Inscrits et ceux qu%<mt fait transcrire teurt eomman' demtntM,
Pour parvenir à la conversion, les intéressés présenteront requête au président du tribunal de la situation des biens, lequel ordounera la vente, en réglera le mode et la publicité, commettra le notaire pour y procéder, et fixera le délai endéans lequel la vente devra être accomplie.
Les créanciers inscrits et ceux qui ont fait transcrire leur commandement devront être sommés, quinze jours au moins avant Tadjudication, de comparaître à la vente, si bon leur semble, pour veiller à la conservation de leurs droits.
Cette ordonnance du président ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Rédaction» comparées.
Prqj^t du gouçemÊmmi»
Art. 91. Pour parvenir à la conversion, les Intéressés présenteront requête an président do tribunal de la situation des biens, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la pobliciié, et commettra le notaire pour y procéder. Par It même ordonnance, le président commettra un mandataire commun pour représenter tous les intéress.'s à la procédure jusqu*à radjodication Inclnsivenent, et déterminera le délai dans lequel la vente devra éire accomplie.
Cette ordonnance ne sera susceplible ni d'opposition ni d'«ppel.
Projet de la eommUsion du Sénat.
Art. 86. Ponr parveoir 4 la conversion, les {nléreFs<*8 pré«rn(eront reqnèlc an président da tribunal de la situation des biens, lequel ordonnera la vente, en réglera le mo'le et la publicité, commettra notaire ponr y procéder, fixera U délai endéant lequel la vente devra être accomplie,
Dang ce eat, le$ eréaneiert inscrits et ceux qui ont fait transcrire leurs coamoadéments devront être sommés de eomparaitre à la vente, si bon leur semble, pour veiller à la eonsetvution de leurs droits.
Cette ordonnance du président ne sera susceptible ni d'opposition ni d^appel.
Article 84.
Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie^ le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
Article 85.
Pourront former les mômes demandes ou s'y adjoindre :
Le tuteur du mineur ou de Tinterdit et Tadministrateur provisoire de la personne placée dans un établissement d'aliénés, en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille, qui ne sera pas soumise à homologation ;
Le mineur émancipé assisté de son curateur;
Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
Rédactions comparées.
CODB DB PaOCéDORB CIVILE.
Art. 748. Dans le cas de Tarticle précédent, si on mineor on interdit est erfaneier, le tuteur pourra, sur un avis de parents, se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande.
Si le mineur ou interdit e.st débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs.
Proj0t du gouvemtmeni.
Art. 93. Poorront former les mêmes demandes ou 8*y adjoindre t
Le tuteor du mineur ou interdit spécialement autorisé par un afisde parents ;
Le mineur émancipé asstslé de son curateur;
Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d*autrui.
ProjH de la eommitsion de la Chambre,
Art. 93. Pourront former les méiiiei demandes ou s'y adjoindre :
Le tuteur du mineur ou de l'iaterdil et Tadmintstrateur provisoire de la personne placée dans un éiablissement d'aliénés, en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui ne sera pas soumise à homologation ;
Le mineur émancipé assisté de son curateur;
Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
Article 86.
Si, après Tordonnance de conversion, il survient un changement dans Fétat des parties, par décès, faillite ou autrement, Tordonnance continuera de recevoir son exécution.
Rédaction» comparées.
Projet du gouvememeut.
Art. 94. Si, après l'ordonnance de conversion, il survient un chang«>ment dans l'état des parties, soit par décè:! ou faillite, soit autrement, Tordonnance continuera à recevoir son exécution.
Projet de la committion de la Chambre.
Art. 94. Si, après rordonuance de conversion, il survient un changement dans l'état des parties, par décès, faillite ou autrement, l'ordonnance continuera de recevoir son exécution.
Loi françaûe du 2 juin 1 841 , article 747.
Si, après le jugement, il survient un changement dans l'élat des parties, soit par ûéeèi ou faillite, soit autremeni, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéûclaires on autres incapables, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.
Dans la huitaine de Tordonnance de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du
544 DE L*EXPR0PRIAT10N FORCÉE.
poursuivant, en marge de la transcription de la saisie.
Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'article 23 conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à Tarticle 26.
Les articles 24, 25 et 27 continueront à être appliqués.
Rédactions caiiipar6e«.
Projet du gouvêmewunt.
Art. 95. Daos la huitaine de l'ordonnaoce de eonversioo, mention sommaire es sera faite à la diligenoe do poursuivant, en marge de la transcription de la saisie.
Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de i'ariiele 27 eonaerrorODt ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers ou fermages, à Tartiele 30.
Sera aussi maintenue la prohil»itton de l'article 81.
Amendemeht de M. le Sénateur d^Anelhan,
Remplacer le dernier paragraphe par celui-ci : « Les articJoa 34, 2$ d S7 coatinoeront à être appliqués. »
Loi françaite du S/uifi 1841, article 748.
« Dans la huitaine do jugeuiciit de conversion, raentiou sommaire en sert faite, h la diligence do poursuivant, en marge de la transcription de la saisie.
• Les fruits immobilisés en exécution de l'article 6âi, conserveront ce earaelère, sans préjudice du droit du poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'article 6S5.
« Sera également maintenue, la prohibition d'aliéner faila par Tarticle 886. >
Article 88.
Lorsque la conversion aura été prononcée après les sommations prescrites par Tarticle 33 et Texécution de l'article 35, § 4% l'adjudication produira les mêmes efifets que si elle était faite sur saisie immobilière.
Pfçjet du gauvenument.
Art. 96. Lonqoe la cooTersion aura été proDOocée après les assignations présentes par l'article 57, radjodieatioo produira les mêmes effets que si elle était faite attr saisie immobilière.
Profei île la eommiuion de la Chambre,
Art. 96. Lorfque la cooTersioo aura été prooooeée aprèa les sommations prescrites par Tarticle 37 et l'exécution de l'article 39, % l«i-, l'adjudicatioD produira les méuies elfels que si elle était faite sur saisie immobilière.
Sommaire.