‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 86 sur 129 · C. Fixation du délai · texte numérisé non relu

C. Fixation du délai

Le délai fixé par le président ne peut être transgressé que du consentement de toutes les parties et des créanciers A qui la saisie est commune et lorsque tous sont maître* de leurs droits.

7<> Sanction des mesures prises par l'ordonnance du préaident.

11. De la sommation aux créanciers à qui la saisie est commune.

10 Disposition nouvelle du § 3 de l'article 83.

2^ A qui la sommation doit être notifiée.

30 A la requête de qui l'acte doit être fait.

4<^ Sa forme.

50 Délai pour la notification.

6<* Où la notification doit se faire.

7<* Comparution des créanciers sommés. Les créanciers non sommés peuvent comparaître volontairement.

8<» Le § 2 de Tarticle 83 dépourvu de sanction.

90 Voies de recours ouvertes contre l'ordonna^M de conversion.

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