‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 88 sur 129 · Effets de l'adjudication sur conversion · texte numérisé non relu

Effets de l'adjudication sur conversion

10 Depuis la sommation prescrite par Farticle 33 et la mention prescrite par l'article 33, § 1.

A. L'adjudication sur conversion purge les hypothèques.

B. Les créanciers ayant le privilège et l'action résolutoire doivent exercer celle-ci dans les formes de l'article 34.

C. La vente sur folle enchère peut être poursuivie contre l'acquéreur.

2<» Avant la sommation de la mention ci- dessus.

GOICMBNTAIRB.

1. Le principe consacré par l'article 82 n*est pas nouveau. Il était déjà admis sous l'ancien droit. « Lorsque Théritage saisi réellement est de peu de valeur, dit Pothier (1), le créancier qui la saisi forme ordinairement, aussitôt après, l'incident à ce que, attendu que l'héritage ne mérite pas les frais d'un décret qui absorberait le total, ou la plus grande partie du prix de

(1) Proc. civ,, part. IV, ch. II, art. VIII, § IV.

rhéritage, il lui soit permis de vendre sur nue simple affiche et trois publications, et le juge doit le permettre. Cette vente n'a pas le môme effet que le décret, elle ne purge pas les hypothèques que des tiers peuvent avoir sur la chose qui a été vendue. »

Le Code de 1806 avait également admis ce principe; son article 747 permettait aux intéressés de demander que Tadjudication fût faite devant notaire ou en justice d'après les formalités qu'il établissait pour les ventes d'immeubles en justice; formes qui depuis ont été rem • placées chez nous par celles de la loi du 21 juin 1816. Les rédacteurs du Code de procédure attachaient, à juste titre, une grande importance à cette disposition, « Cette mesure est plus importante qu'oa ne pourrait le croire d'abord, disait Grenier dans le rapport du Trîbunat. Elle tient lieu d'établissement d'une procédure particulière en saisie immobilière dont le besoin s'était fait vivement sentir lorsqu'il s'agissait d'objets qui, par la modicité de leur valeur, courraient risque d'être considérablement diminués, ou même entièrement absorbés par les frais ordinaires de la saisie immobilière.

« Telle avait été aussi l'idée de quatre célèbres jurisconsultes qui, les premiers, reçurent l'honorable mission de présenter la rédaction d'un projet de Code civil... Les dispositions dont je viens de parler représentent donc un moyen précieux d'éviter des frais nui* sibles, et l'intérêt de ceux à qui il est offert le leur fera sentir, sans doute^ dans toutes les circonstances où il sera jugé convenable. »

* 2. La loi de 1854 a maintenu cette faculté de convertir la saisie mobilière en vente volontaire et en a facilité l'usage. L'article, dit le rapport de la commis-

sioD de la Chambre, a pour objet de rendre les ventes sur expropriation moins dispendieuses et de leur imprimer une m.irche plus rapide, si tous les intéressés, maîtres de leurs droits, le jugent convenable. Le projet introduit une procédure très-simple et d'une exécution facile. Il est à désirer que les parties, comprenant leurs véritables intérêts, j aient fréquemment recours.

Elle présente, en effet, des avantages incontestables. Uétablissement de la propriété, comme on l'a fait observer, est fait d une manière plus sûre, le saisi cesse d'être exproprié : désormais il concourt lui-même à la vente» et ce n'est plus sa dépossession forcée qui s'opère, c'est une liquidation à laquelle il se prête. Tout se faisant à l'amiable, il devient facile de régler les conditions de l'adjudication d'après les titres de propriété, de rassurer ainsi complètement les enchérisseurs, et d'obtenir de meilleures conditions. Au moyen de cette faveur accordée à la bonne foi, il n'y a généralement de saisie immobilière mise à fin que sur les personnes entièrement perdues de crédit et de fortune, pour lesquelles le mode de vente de leurs biens est chose absolument indifférente (i).

Des auteurs ont même regretté que la conversion, au lieu de constituer une faculté, n'ait pas été rendue obligatoire, lorsque les biens saisis sont d'une modique valeur (s). Ceût été instituer deux procédures de saisie réelle différentes selon la valeur du bien saisi. On verra, plus loin, les motifs qui ont fait repousser ce système, qui était admis dans le projet primitif de la loi de 1854.

(1) Paignon, article 743, n» 195; Bioche, y^ Vente sur saisie immobilière^ n» 594.

(2; Thomine Desmazures, t. II, p. 301.

620 DE i;expropriation forcée.

3. A partir de quel moment la conversion peut-elle être demandée et prononcée?

Le Code de 1806 ne fixait pas le moment à partir duquel la conversion pouvait être demandée. On en concluait avec raison qu elle pouvait être demandée immédiatement après la saisie. D'après Tarticle 82 de notre loi, la demande n'est recevable que « lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et que, de plus, la saisie aura été transcrite. » Tant que cette dernière formalité n'a pas été accomplie, il n'y a pas lieu d'ordonner la conversion ; elle est complètement inutile.

Ce point est certain. La disposition de l'article 81, § P', est empruntée littéralement à l'article 743, § 2, de la loi française du 2 juin 1841. Or, il résulte des travaux préparatoires de celle-ci que les mots « et que la saisie aura été transcrite », qu'on trouve dans notre article, comme dans la loi française, ont été ajoutés parce qu'il avait été convenu que la demande en conversion ne serait jamais formée avant la transcription du procès-verbal de saisie (i).

Du reste, tant que la saisie n est pas devenue commune aux créanciers sommés conformément à l'article 33, il n'y a pas lieu de demander la conversion, et la procédure à cette fin n'a point de raison d'être. Jusqu'à ce moment, le poursuivant est libre de faire rayer la saisie, sans le consentement de personne; tout se passe exclusivement entre lui et le saisi. Pour opérer une vente volontaire, leur consentement suflSit; point n'est besoin dès lors d'une demande et d'une ordonnance de conversion. Ce n'est qu'à partir du moment où la

(I) Chauveau, Code, q. 2435; Dalloz, n« 1373; Bioche, n» T71; Colmet-d'Aage, t. II, n» 1010. Conirà, Persil, Vente judiciaire y n» 396.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 82-88): f>n

saisie est devenue commune aux créanciers sommés en vertu de Tarlicle 33, que la conversion prononcée en justice devient utile et môme nécessaire. Alors, le consentement des parties ne suffît plus pour faire tomber la saisie ni, par conséquent, pour convertir la vente forcée en vente volontaire; la saisie ne peut plus être rayée sans le consentement des créanciers sommés. Pour substituer la seconde à la première, il faut donc, à partir de ce moment, plus que la volonté des parties en cause; l'intervention du pouvoir judiciaire devient nécessaire pour sauvegarder les intérêts de ces créanciers, qui ne sont point parties dans la procédure et auxquels pourtant la saisie est commune (i).

Le moment à partir duquel la conversion doit être demandée est mal choisi dans notre loi. En effet, ce n'est pas la transcription de la saisie qui la rend commune aux créanciers dont parle l'article 35 ; elle ne devient commune à ces , derniers qu'à partir de la mention de l'assignation en validité et de la sommation d'intervenir faite aux créanciers, en marge de cette transcription, prescrite par l'article 35. Si l'on voulait prendre un point de départ, c'est cette dernière formalité qu'il fallait choisir. Avant cette mention, la saisie peut être rayée sans le consentement des créanciers ; le saisi et le poursuivant sont donc libres de prendre entre eux tels arrangements qu'ils jugent convenables pour la vente du bien saisi ; ils peuvent convenir du mode et de la publicité de la vente, du notaire qui procédera à l'adjudication, du délai endéans lequel elle devra être accomplie. ,

<1) Golmar, 26 Jaillet 1830, dans Dalloz, n" 1416« p. 823.

4. La loi n'établissant pas un délai endéans lequel la conversion doit ôtro demandée, celle-ci peut l'être jusqu'au moment de l'adjudication.

l»a conversion peut donc être demandée après la prononciation du jugement de validité. Celui-ci, il est vrai, a déjà ordonné la vente, réglé les conditions, commis le notaire et fixé le jour de l'adjudication; il peut paraître bizarre que, tous ces points étant réglés par le jugement, le président puisse ôtre appelé à les régler à nouveau par ordonnance, qu'il puisse établir d'autres conditions que celles du tribunal, nommer un autre notaire que le notaire nommé par le tribunal dont il fait partie. Cependant, en droit strict, rien ne s'y oppose. Autre chose est le jugement qui règle la vente forcée, autre chose l'ordonnance qui règle la vente volontaire,

P La conversion peut être demandée le jour même fixé pour ra(\iudication. La loi, dit Dalloz (i), ne ren* ferme aucune prohibition à ce sujet ; même au dernier moment, il peut y avoir des raisons graves pour opérer la conversion.

2^ La conversion peut-elle être demandée dans l'intervalle entre la première et la seconde séance, qui doit avoir lieu au cas prévu par l'article 45?

Je ne le pense pas. Si le dernier enchérisseur n'est pas lié par son offre à la première séance (i), le poûr<» suivant et le créancier qu'il représente le sont envers lui. A cette seconde séance, dit l'article 45, le notaire adjugera le bien à l'enchérisseur qui aura fait l'offre la plus avantageuse. C'est là un droit acquis à celui-ci.

(2) Article 45, Comm.^ n^ 9,

Les parties ne peuvent l'en dépouiller en convertissant la vente forcée qui est commencée en une vente volontaire, dont les conditions seraient diiférentes«

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