‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 89 sur 129 · Par qui la conversion peut-elle être demandée · texte numérisé non relu

Par qui la conversion peut-elle être demandée

Le droit de demander la conversion appartient à tous les intéressés ; mais pour qu elle soit prononcée» il faut qu'ils soient unanimement d accord, l^e consentement de la majorité en nombre- qu en chiffre des intéressés ne peut lier la minorité; le refus d'un seul suffit pour empocher la conversion. :

Avant la loi de 1854, cette nécessité du coi^settement de tous était déjà requise par l'article 127 dU tarif de 1807, qui fixait la taxe due pour la requête non signifiée ^ sur le consentement de toutes les parties intéressées pour demander» après saisie immobilièroi que l'immeuble soit vendu aux enchères devant notaire 9. Néanmoins, ceci était contesté par quelques auteurs (i).

Depuis lors, la question a été tranchée en France par l'article 745 de la loi du^ juin 1841, disposant que la requête aux fins de conversion ^ sera signée par les avoués de toutes les parties ». Le texte de l'article 83 de notre loi, sans être aussi explicite, n'est pas moins formel. Après que l'article 82 a déterminé quels sont les intéressés, il ajoute : « Les intéressés présenteront requête... », ce qui supposfe naturellement qu'elle devra être présentée par tous pour qu'elle soit régulière et doive être suivie d'un appointement. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce sujet; pour expliquer comment larticle 83 confie au

(1) Thominé-Desmazures, t. II, p. 301 ; Delaporte, t. 1, p. 338; Lepage, p. 427. Voy. las aatorités pour «t^sontre 48110 Dalloz, n . 1878.-^

!iU DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

président seul le droit d'ordonner la conversion, le premier rapport de M. Lelièvre s'exprime comme suit : « Toutes les parties étant (f accord, le président du tribunal peut convenablement être seul appelé à statuer. »

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