Que faut-il entendre par intéressés
L'article 747 du Code de procédure civile ne s'expliquait pas sur ce point ; le § 2 de notre article comble cette lacune. Il faut distinguer deux périodes de la procédure :
1^ Avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 33, le poursuivant, le saisi et les créanciers qui ont fait transcrire leur commandement sont seuls considérés comme intéressés ; leur consentement suffit pour opérer la conversion en vente volontaire.
Quoique la disposition de l'article 82 parle en termes généraux des créanciers qui ont fait transcrire leur commandement, il est certain qu'il s'occupe exclusivement de ceux dont le commandement transcrit contiendra les indications autorisées par le § 4 de l'article 14. Celui dont le commandement ne contient pas ces énonciations n'est pas considéré comme intéressé, lors même que cet acte serait transcrit.
Il faut en outre que la transcription du commandement ne remonte point à plus de trente jours. C'est pendant ce délai seulement que cette formalité les assimile aux créanciers hypothécaires et attribue des effets particuliers au commandement. Passé ce délai, ils retombent au rang de créanciers ordinaires et ne sont plus considérés comme intéressés dans la saisie et, par conséquent, dans la demande de conversion.
%^ Après la sommation» les créanciers inscrits pour
des sommes exigibles doivent être seuls considérés comme intéressés dans la demande de conversion. Le texte, il est vrai, semble exprimer le contraire, puisquil dit : tous les créanciers inscrits. Mais ce mot tous n'a en réalité aucune portée; en Tinsérant dans l'article, les aateurs de la loi de 1854 n'y ont donné aucune importance, ils n'y ont pas attaché une signification particulière. Ici, comme dans beaucoup d'autres cas, les rédacteurs de la loi de 1854 ont copié textuellement- la loi française du 2 juin 1841 ; l'article 743, alinéa 3, de cette dernière disant tous les créanciers inscrits^ ils se sont servis de la môme expression. Lorsque plus tard, durant la discussion à la Chambre des représentants, on a substitué, dans l'article 28 (i), les créanciers inscrits pour des sommes exigibles à tous les créanciers hypothécaires, on a négligé de faire subir à notre article un remaniement analogue.
Il est impossible que cette expression comprenne les créanciers hypothécaires dont les créances ne sont pas exigibles. Le saisi peut arrêter la procédure de saisie jusqu'à l'adjudication, sans consigner le montant de leurs créances; l'article 28 est formel sur ce point. Comment et pourquoi le saisi ne pourrait-il point, sans leur consentement, convertir la vente forcée en vente volontaire, d'accord avec le poursuivant et les créanciers de créances inscrites et exigibles?
7. C'est la sommation aux créanciers prescrite par l'article 33 qui marque la séparation entre les deux périodes. Il eût été plus rationnel de prendre plutôt la mention des assignation et sommation prescrite par l'article 35. C'est seulement à partir de cette dernière
(1) Article 28, Comm., n<> 4.
6Î6 DE »;EXPR0PRIAT10N FORCEE. "
formalité que la saisie devient commune aux créanciers à qui la sommation a été faite et qu elle ne peut âtre rayée sans leur consentement.
8. Lorsque deux saisies immobilières ont été jointes^ le consentement du saisissant auquel appartient la continuation des poursuite^ suffît pour opérer la coii* versioUé Dans cette hypothèse, le créancier second saisissant cesse de poursuivre à partir de la jonction ; les deux saisies, dit l'article 56, seront continuées par le premier saisissant. Dans le cas de jonction de saisies, observe Dallez (i), on ne voit pas autre chose que l'obligation imposée au premier saisissant d'embras^ser dans la poursuite un plus grand nombre de biens, afin qu'elle profite plus sûrement à certains créanciers. La poursuite reste une et il est difficile de considérer le premier saisisi^ant comme le mandataire du second sa!-* sissant pour ce qui concerne l'expropriation des biens nouveaux joints à ceux que comprenait la première saisie. C'est en son nom qu'il agit pour le tout. II parait donc raisonnable de restreindre la qualité d'intéressés au poursuivant et au saisi et de considérer comme exclus tous les autres créanciers saisissants, postérieurs ou autres auxquels la saisie pourrait profiter (s).
9. L'article 85 détermine dans quelles conditions les incapables et les administrateurs légaux de biens d'aa^ trui peuvent demander la conversion ou se joindre &. une telle demande.
Ce droit appartient ;
P Au tuteur du mineur ou de l'interdit en vertu
(1) No 1377.
(2) Rouen, 24 juin 1853; Chauveau, Journal dês Awmés, t,LXXYIII,
d^une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à homologation (art. 86, § 2). Comme il s'agit d'une mesure qui sort des actes de simple administration, dit M . Lelièvre dans son premier rapport, on conçoit que le tuteur du mineur ou de l'interdit ait besoin de Fautorisation du conseil de famille, qui toutefois ne doit pas ôtre homologué, notre article écartant cette condition 4 On comprend, continue-t-il, com-> ment elle n'est pas exigée ; le mode de procéder étant admis par les majeurs comme favorable à la vente, il existe dans cette conduite d'individus maîtres de leura droits, une garantie suffisante pour les mineurs qui Ont les mômes intérêts.
L'honorable rapporteur semble avoir perdu de vue que dans une demande de conversion» les intérêts du mineur peuvent être opposés à ceux des majeurs et que» dans ces cas, la garantie résultant de l'acquiescement de ces derniers disparaîtra; il en sera ainsi, par exemple, quand le mineur sera le poursuivant, le majeur le saisi, et réciproquement.
Lorsque le mineur est poursuivant, l'avis du conseil de famille constitue une précaution anormale. Le tuteur pouvait saisir immobiliôreipent, sans l'autorisation du du conseil de famille (i). A quoi bon exiger cette autorisation, lorsqu'il s'agit de convertir la vente forcée en vente volontaire ? En cessant les poursuites, il mettait, naturellement son débiteur à même de vendre librement son bien.
Lorsque la poursuite est dirigée contre le mineur, la^ situation change; le tuteur n'avait pas besoin d'autori-
(1) Article l«, Comm., u« 15.
satioQ pour subir une exprojpriation. Il ne pouvait en être de môme lorsque la vente devient volontaire par sa demande de conversion ou son acquiescement à une telle demande. Ici, l'autorisation du conseil de famille a sa raison d*ôtre ; Ton ne voit même pas pourquoi Fhomologation du tribunal n'est pas requise. Il résulte de là un défaut d'harmonie entre notre loi et celle du 12 juin 1816, qui est des plus regrettables. D après celle-ci, l'autorisation du conseil aux fins de vendre des biens immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs a besoin d'être homologuée ; le consentement des majeurs copropriétaires ne constitue pas une garantie suffisante ; au contraire, d'après notre article, l'autorisation de vendre volontairement de tels biens, à la suite de conversion, ne doit pas être homologuée; le consentement des autres intéressés constitue une garantie suffisante. L'article 85 fournit ainsi un moyen facile d'éluder la loi de 1816 et de se passer de l'homologation du tribunal. Il suffit de faire pratiquer une saisie immobilière sur les biens du mineur par un créancier fictif; aussitôt, le tuteur pourra consentir à la vente, sur l'avis du conseil de famille, sans homologation du tribunal. Cet avis seul suffira dans ce cas.
Le Code de 1806, par son article 748, exigeait un avis du conseil de famille pour que le tuteur pût se joindre à la demande de conversion ; ce qui laissait dans le doute la question de savoir si l'avis devait être conforme. En outre, le tuteur ne pouvait que se joindre à la demande, il ne pouvait la former. Notre article 84 tranche la question ; il faut « une autorisation spéciale du conseil de famille » . Les tuteurs peuvent, non-seule-
DE LA SAISIE IMMOBlLlËRl!: (ART. 8^88). 539
ment se joindre à la demande, ils peuvent la former (i).
2!" Ce droit appartient aussi à l'administrateur provisoire delà personne colloquée dans un établissement d aliénés en vertu de la loi du 18 juin 1850. « Ces personnes, dit le rapport à la Chambre, sont assimilées aux interdits sous ce rapport. » L'assimilation est loin d'être complète; pour s*en convaincre, il suffit de comparer les dispositions de la loi de 1816 et de la loi de 1851 relatives aux droits du tuteur de l'interdit et de l'administrateur provisoire du colloque; le premier peut vendre les biens immeubles de l'interdit sur lavis du conseil de famille homologué par le tribunal; le second ne peut le faire en observant ces formalités; lorsque la vente de ces biens est nécessaire, il ne reste d'autre ressource que de provoquer l'interdiction du colloque, tf Car, dit Laurent, l'administrateur ne représente pas l'aliéné, parce que l'aliéné n'est pas incapable; il a seulement le pouvoir de faire certains actes que la loi détermine et limite par conséquent ; hors de là il n'a plus qualité pour agir au nom de l'aliéné ; ce qu'il ferait serait donc radicalement nul (2). » Vainement objecteraiton qu'aux termes de l'article 31 de la loi de 1851, l'administrateur provisoire peut représenter l'aliéné en justice soit en demandant, soit en défendant. Autre chose est représenter en justice, autre chose consentir à une vente volontaire sur conversion. La différence entre ces deux actes résulte clairement de ce que, pour le premier, l'administrateur a besoin d'une autorisation spé-
(1) Dalloz, n» 1382 ; Gbaaveaa, n» 2447.
(2) Principes, t. V, u» 395. Comp. Arntz, t. I, n» 832.
ciale du tribunal, tandis que, pour le second, le tuteur a besoin d'une autorisation du conseil de famille.
Il est assez étrange que cet administrateur, absolument incapable lorsqu'il s*agît de la vente volontaire d'immeubles appartenant àun colloque, puisse consentir à une telle vente, à la suite d'une conversion.
Ces anomalies n'existaient pas sous le Code de pro« cédure ; son article 748 portait : « Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande (de conversion) quen se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs. A cet égard, la loi de 1854 est loin de constituer un progrès sur la législation antérieure.
3^ La femme mariée dûment autorisée, qui poursuit l'expropriation, peut consentir la conversion et la demander; il suffit qu'elle ait été autorisée au début de la procédure de saisie ; il ne faut pas plus une autorisation spéciale pour l'incident de la demande de conversion que pour toute autre (i).
4^ Il en est de même du mineur émancipé assisté de son curateur; l'article 85, § 3, le dit en termes formels. La disposition étant absolue doit âtre observée, alors môme que l'émancipé est poursuivant. Elle confirme ainsi l'opinion défendue par MM. Martou et Vandekerchove, que le mineur émancipé doit être assisté de son curateur pour être capable de poursuivre l'expropriation de son débiteur (t).
Le mineur émancipé ne peut aliéner ses immeubles
(1) Article !•% Comm., n» 26; BruxeUes, 9 août 1851 {Pasic., 18â2, 2. 27).
(2) Article l^, Gomm., n» 16.
DE LA SAISIE IMMOBILlfiRB (ART. 8%-88). 831
sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. (Code cîv., art. 484.) Notre article déroge k cette règle; l'assistance de son curateur suffit lorsqu'il s*agit de convertir une vente forcée en vente volontaire.
5* Le prodigue ou le faible d'esprit peut consentir à la conversion, avec l'assistance* de son conseil ; il peut aliéner ses immeubles ainsi assisté, il peut donc également consentir à la conversion de leur vente forcée en vente volontaire (i).
6® Ce droit appartient également aux administrateurs légaux de biens d*autrui» aux termes de l'article 85,
Cette expression comprend :
A. L'héritier bénéficiaire et le curateur à une succession vacante. La loi n'exige pas qu'ils soient autorisés à cette fin. Ainsi, tandis qu'ils ne peuvent vendre des immeubles appartenant à la succession bénéficiaire ou vacante sans une autorisation du tribunal, ils ont le droit de consentir la conversion en vente volontaire de la vente forcée des mômes biens.
B. L*envoyé en possession provisoire des biens d'un absent; il est administrateur de biens d'autrui (Code «îiv., art. 125); quoiqu'il ne puisse vendre les biens immeubles de l'absent (Code civ., art. 128), il peut, lorsqu'il est défendeur dans la saisie, consentir la conversion en vente volontaire.
Il en est de même pour l'administrateur provisoire commis en vertu de Farticle 112 du Code civil.