C. Le curateur à une faillite est un administrateur
(1) DaUoz, no 1388; Chauveau, CkKle, q. 2499; PersU, Yenie judi cicdrey n*» 403.
légal debieDS d*autrui. Cela semble trancher la ques-. tioD autrefois controversée : si le curateur a qualité pour demander cette conversion ou s'y adjoindre (i). Mais la loi du 18 avril 1851 vient compliquer la question. D'après son article 564, § 2, les curateurs peuvent toujours arrêter les poursuites commencées en procédant, d'après les mêmes formes de la loi du 18 juin 1861, à la vente des immeubles saisis avec l'autorisation du tribunal de commerce.
Les curateurs de faillites ne peuvent donc former une demande en conversion ou s'y adjoindre, sans y être autorisés au préalable par le tribunal de commerce ; consentir à la conversion de la vente forcée en vente volontaire, c'est arrêter les poursuites commencées.
En outre, le président doit ordonner que la vente aura lieu d'après le mode établi par la loi du 12 juin 1816 (2); la loi de 1854 n'abroge pas le principe que les immeubles d'une faillite doivent être vendus dans cette forme, chaque fois qu'ils ne sont pas vendus dans les formes qu'elle-même a prescrites.
D. Le failli ne peut consentir la conversion ; il est dessaisi de ses droits actifs et passifs, et l'article 82 n'accorde cette faculté qu'aux majeurs, maîtres de leurs droits.
Mais l'article 89 accorde un autre droit au failli : il peut faire surseoir aux poursuites de saisie immobilière lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des biens saisis en vertu de l'article 56 de la loi du 18 avril 1851 .
(1) Paris, 21 août 1810.
(2; Tome I, u»* 48 et aui?.
Dfi LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 81-88). 533
E. Les persoanes, gérants, directeurs, administrateurs, qui exercent les actions d'une société activement ou passivement, ont le droit de consentir la conversion.
Lorsqu'une société en nom collectif ou en comman* dite simple ou par actions est au nombre des parties intéressées, le droit de consentir la conversion appartient à tous les associés dans le premier cas, aux associés commandités dans le second. Mais les commanditaires n*ont pas ce droit. Consentir la conversion, c est administrer et ils ne peuvent, môme en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion (i). (Loi du 18 mai 1873, art. 22,)
Les mandataires des sociétés anonymes peuvent consentir la conversion, à moins de disposition con* traire dans les statuts. (Loi du 18 mai 1873, art. 45.)
F. Le liquidateur d'une société commerciale peut consentir la coQversion. Il représente celle-ci activement et passivement (2).
10. Devant quelle juridiction et dans quelle forme la demande de conversion doit être formée :
P Le Code de 1806 ne disait pas devant quelle juridiction la demande en conversion devait être formée. La jurisprudence décidait généralement que le tribunal de la situation des biens était seul compétent pour en connaître, puisqu'elle constitue un incident de la saisie et que tout autre tribunal est incompétent ratione materiœ (3).
(1) S&BB. Fr., 23 août 1836; Dalloz, n* 1390.
(2) Article 1«, n»» 23, 58.
(3) Parii, 30 avril 1834; Bordeaux, 6 avril 183S; Caas. Fr., 25 avril 1832; Persil, VenUsjudic, iio409; Ghauveaa, Gode, q. 2450 sexies.
ni. 34
m •' DE L'EXPROPRUnON FORCÉE.
Cependant, il avait été jugé que Tîncompétence de tout autre tribunal n'était pas absolue et que les parties, pourvu quelles fussent toutes d'accord, pouvaient porter la demande de conversion devant un tribunal autre que éelui de la situation des biens. - En France, la loi du 2 juin 1841 a décidé la question par son article 745, portant que ces* demandes a seront formées par une simple requête présentée ao: tribunal saisi de la poursuite 9». L'article 83 de notre loi n'est pas moins formel; c*est au président du tribunal de la situation des biens que la requête doit être adressée. La loi de 1854 a substitué le président au tribunal, parce que, dit le premier rapport de M. Lelièvre, « toutes les parties étant d'accord, le président du tribunal peut convenablement être appelé à statuer seul. Cette procédure est plus simple et plus économique. Il ne s'agit que de quelques difficultés d'exécution qui, en général, sont déférées au président par diverses dispositions du projet, n
2^ Le président du tribunal de la situation ne statue pas ici en niatière contentieuse ; toutes les parties, comme on l'a vu n® 5, doivent être d'accord. La juridiction qu'il exerce est purement gracieuse. Elle est exceptionnelle, ce magistrat ne puise pas dans ses fonctions mêmes le droit d'ordonner les mesures d'exécution de la vente sur conversion ; l'article 83 lui attribue exceptionnellement ce pouvoir. De là suit que, tout président autre que celui du tribunal de la situation des biens est incompétent ratione mcUeriœ pour connaître d'une telle requête.
3® Par suite de cette innovation, la question posée parDalloz, ^i les parties ne sauraient porter la demande
de conversion devant un autre tribunal (i), ne peut pas même se présenter en Belgique. Les tribunaux civils ayant la plénitude de la juridiction, il peut sembler indifférent que la demande soit portée devant tel ou tel tribunal, et Tincompétence résultant de la situation des biens peut paraître une incompétence ratione loci vel rei sitœ. Mais quant au président, il n'a point celte plénitude de juridiction; il n'en a d'autre, en cette matière, que celle qui lui est expressément attribuée par la loi. Le seul président compétent est donc celui du tribunal de la situation des biens.
4^ A . La demande en conversion doit être formée par requête adressée au président du tribunal de la situation des biens (art. 83). La requête doit être signée par les avoués des parties comme toutes les requêtes adressées au président; les avoués des parties nont pas besoin d'un mandat spécial pour consentir à la conversion. Il n'y a point de motif pour que la loi n'accorde pas aux avoués qui agissent comme mandataires, au cas de conversion, la même confiance qu'en toute autre procédure, sous la garantie du désaveu (2). L'avoué est toujours le mandataire légal de la partie pour le choix des moyens à l'aide desquels il essaye de faire triompher ses réclamations ; c'est à lui qu'il incombe de la consulter, toutes les fois que sa responsabilité envers elle lui en fait un devoir. Il doit toujours être réputé, dès la remise des pièces, en avoir reçu le mandat et les instructions dont il avait besoin pour régler sa conduite en toute occurrence (3).
(1) Dalloz, no 1394.
(2) Observations des cours d'Amiens et d'Angers sur l'avant-projet de la loi de 1841.
(3) Dalloz» n» 1396 ; Bioche, n» 787; Ghauyeaa, Gode, q. 2450.
B. La demande de conversion constituant un incident sur la poursuite de saisie immobilière, c'est Tavouâ déjà constitué par les parties avant le jugement de validité qui doit signer la requête ; sinon, la signature d'un autre avoué équivaudrait à la révocation de celui qui occupe sur la poursuite de la saisie immobilière. Il n'en est plus de même, une fois le jugement de validité prononcé ; dès ce moment, le mandat de l'avoué qui a occupé sur la procédure d'expropriation a pris fin.
5^ Le président est obligé de prononcer la conversion. Le rapport de la commission de la Chambre ne laisse aucun doute sur ce point. « Ce magistrat, dit-il, est tenu de faire droit à la demande des intéressés; notre article renferme, à cet égard, une disposition impérative. La faculté de demander la conversion est un droit qu'on ne peut enlever aux parties, dès qu'elles se trouvent dans le cas prévu par l'article 90 (84). 9»
La législation française diffère, sur ce point, de la loi belge ; le tribunal a la faculté de refuser la conversion, quoique demandée par tous les intéressés (i).
6"" Le président ne se borne pas à ordonner la conversion ;
Il règle le mode et la publicité de la vente volontaire;
Il commet le notaire pour y procéder;
Il fixe le délai endéans lequel la vente devra être accomplie (art. 83, § 1*').
Ces trois points demandent quelques développements :
A. La vente devenant volontaire, le mode de vente
(1) Dalloz, n"* 1399; Chauveau, Code, q. 2450 ter: PerAil, YenteB judiciaires, n^ 410.
fixé par le président peut différer de celui établi par la loi de 1854. Le président peut donc fixer un mode de vente autre que celui établi par l'usage des lieux, admettre le bénéfice de mise à prix ou d enchères (art. 44). Il peut admettre aussi, pour le payement des frais, des règles autres que celles des articles 42 et 5 K
Lorsque tous les intéressés sont majeurs et maîtres de leurs droits, il peut ordonner aussi que la vente aura lieu sans intervention du juge de paix.
Mais il n*a pas ce droit lorsque les biens dont il ordonne la conversion appartiennent en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ou à d'autres personnes dont les immeubles doivent être vendus conformément à la loi du 12 juin 1816. Dans ces cas, la vente, tout en devenant volontaire, n*en reste pas moins une vente de biens appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à d'autres incapables ; elle ne cesse donc pas d'ôtre régie par cette loi quant aux conditions prescrites pour la sauvegarde des intérêts des vendeurs (i).
Dans le règlement de la publicité, le président ne doit pas non plus se conformer aux règles de l'article 39. Encore une fois, la vente devenant volontaire n'est plus régie par cette disposition. Si le bien est de minime importance, il peut restreindre la publicité, soit par voie d'affiches, soit par voie d'annonces dans les journaux ; il pourrait môme borner la publicité de la vente à des affiches ou à des insertions d'annonces seulement.
B. Nomination du notaire.
La vente devenant volontaire, il n'est plus nécessaire d'y procéder sur les lieux de la situation, comme
(1) Voir plus haut, page 530.
en matière de vente forcée. Le choix du présiftenl, dans ce cas, u est donc pas restreint comme celui du tribunal lorsque ce dernier commet un notaire pour procéder à une adjudication sur saisie (i). Le président peut nommer tel notaire que bon lui semble, pourvu qu'il ne soit pas parent ou allié des parties au degré prohibé par l'article 8 de la loi dé ventôse an xi (s).
Si toutes les parties proposent unanimement le même notaire, le président ne peut en nommer un autre. U ne saurait avoir, dans ce cas, un droit plus étendu que le tribunal en matière de vente forcée; par cela même que la vente devient volontaire, on doit avoir plus d*égard8 à la volonté des parties intéressées (s).
Pour les raisons que nous avons invoquées précé* demment, le notaire ne doit pas ae conformer aux prescriptions de la loi de 1854 dans la vente sur con* version.
Il peut fixer une seconde séance, lors môme qu'à la première, la dernière enchère aurait porté le prix à une somme supérieure à quinze fois le revenu cadastral (art, 45).
Il peut aussi adjuger le bien aux personnes déclarées ncapables par l'article 48 de notre loi. Il faut en excepter toutefois le saisi. La vente volontaire, substituée à la vente forcée, a le môme but que celle-ci : la réalisation du bien, pour payer sur le prix le poursuivant et les créanciers,
L'a(\iudication peut être requise par tous ceux qui
a) Artiole 3t, Gomm., no 19, 2», 3«.
(2) Article 32, Gomm., n» 00; Dalloz, n9 1405; Ghauyeaq, Code, q. 2450.'
(3) Article 32, Gomm., n» 18.
ont'coDsenti la conversion. Le débiteur peut là requérir comme le poursuivant ; à la rigueur, elle devrait lui appartenir en premier lieu, puisque la vente est devenue volontaire de forcée quelle était. Kordonnance rendue sut la requête de tous les deux constitue entre eux un contrat judiciaire, dont chacun peut poursuivre Texécution, en requérant le notaire de procéder à Tad-^ judication.
A défaut de ceux qui ont consenti la conversion; l'adjudication lient être requise par les créanciers som^ mes en vertu de larticle 83, § 2. La saisie leur était commune; ils avaient le droit de requérir la vente forcée en vertu de Farticle 43 ; la conversion de celle-ci en vente volontaire na pu leur enlever ce droit.
Ces créanciers n ont donc pas besoin de se faire subroger dans les poursuites ; ils peuvent agir sans être subrogés. Si les auteurs français enseignent que la subrogation doit être demandée, c'est parce que le jugement ordonnant la conversion renvoie habituellement devant un juge du siège ou devant un juge de tout autre tribunal pour procéder à l'adjudication, ce qui nécessite de nouveaux actes de procédure pour l'exécution du jugement de conversion (i). (Loi fran-' çaise du 2 juin 1841, article 746.)
Mais il n'en est pas de même en Belgique, où la vente a toujours lieu devant un notaire, qui peut être requis de procéder à l'adjudication par les créanciers sommés,' en vertu du droit que l'article 43 de notre loi leur reconnaît expressément ; ils n'ont donc pas besoin de deman-"
der la subrogation .
(1) Dalloz, qo 1423; Ghauveaa, Code, q. 2454 bis; Bioche, n« 81 ; Colmet d'Aage, t. II, n» 1015. . ^ . - ^
Nous devons ajouter cependant que M. Lelièvre, dans son premier rapport à la chambre, exprime une autre opinion. On y lit :
<( Après la conversion de la saisie en venté volontaire, s'il y a négligence dans les poursuites, les parties intéressées peuvent obtenir la subrogation. C*est ce qu'a décidé la cour de cassation de France, par arrât du 12 août 1844 (i), par le motif : « que la conversion de « la saisie en vente sur publications judiciaires n'ayant « pas pour effet d'anéantir la saisie, mais seulement de tf simplifier et d'adoucir les formes de la dépossessioQ « et d'en réduire les frais, ne fait pas obstacle à la detf mande en subrogation, lorsque la négligence de celui « qui est chargé de la vente autorise les créanciers à « reprendre la poursuite qui n'était que suspendue par « le jugement de conversion. »
C'est une erreur. Par cela môme que la conversion n efface pas la saisie, comme l'a décidé la cour de cassation dans l'arrêt précité, le droit de requérir l'adjudication sans subrogation préalable, que l'art. 43 accorde aux créanciers, reste intact.
L'ordonnance ne doit pas être signifiée. L'expédition en est remise au notaire sur son simple reçu, sans qu'il en soit dressé acte de dépôt. (Arg. de l'art. 38.)
Le notaire n'est pas seulement chargé de procéder à l'adjudication, mais aussi des mesures préliminaires, de l'apposition des placards et de l'insertion des annonces dans les journaux. Il n'est pas obligé de justifier de la publicité réglée par le président de la manière prescrite par l'article 41 ; mais il agira prudemment en se conformant à cette disposition.
(1) Sirey, 1845, part. I, p 93-95.
Le notaire fixe le jour et le lieu de la vente ; quant au président, il ne fixe que le délai.
C. Fixation du délai. Le président ne fixe pas le jour de la vente volontaire, comme le fout, pour l'adjudication sur saisie, le tribunal et le président lui-môme, au cas où celle-ci a été retardée. Il fixe seulement « le délai endéans lequel la vente devra être accomplie. » Il ne peut fixer arbitrairement ce délai ; les créanciers dont parle l'article 83, § 2, devant être sommés quinze jours au moins avant Vcu^tidication, il doit fixer un délai comprenant, outre la quinzaine à partir de son ordonnance, le temps nécessaire pour donner à la vente la publicité voulue.
Les parties ne peuvent déroger, môme d'un commun accord, aux dispositions que le président a prescrites dans les limites de ses attributions ; elles ne peuvent, par exemple, changer le mode de la vente ou y procéder en dehors du délai fixé par l'ordonnance.
Cela est évident, lorsque parmi les intéressés se trouvent des mineurs ou d'autres incapables.
Cela est certain, alors que tous les intéressés sont majeurs et maîtres de leurs droits. En effet, la vente n'a pas lieu uniquement à leur profit, mais encore au profit des créanciers sommés en vertu de l'art. 83, § 2. Quand le président règle le mode, la publicité et le délai de la vente, c'est dans leur intérêt comme dans celui des parties qui ont consenti la conversion. Ces créanciers s'abstiennent ou comparaissent à l'adjudication, selon que les dispositions du président leur semblent ou non de nature à sauvegarder leurs intérôts. Les parties qui ont consenti la conversion ne peuvent donc y déroger.
Une modification ne pourrait êti^e apportée aux mesures prescrites par le président que du consentement des créanciers sommés, et alors que tous les intéressés, à quelque titre que ce soit, seraient maîtres de leurs droits.
T" Les mesures prescrites par l'ordonnance du pré-sident ne doivent pas être observées à peine de nullité. L'adjudication ne sera pas nulle, par exemple, lorsquelle aura eu lieu en dehors du délai fixé par le président, ou sans la publicité qu'il aura prescrite. La loi ne prononce pas la nullité du chef dei ces formalités, et elles ne sont pas non plus substantielles.
S'il est résulté un préjudice pour les créanciers où pour le saisi de l'inobservation de ces formalités, si, par exemple, le prix ne correspondait point à la valeur vénale, le notaire sera civilement responsable.
Cet officier peut aussi, en pareil cas, être poursuivi disciplinairement :
1 1 . P D'après le proj et , tel qu'il fut proposé par le gouvernement et adopté par la chambre des représentants, le président devait aussi « commettre un mandataire commun pour représenter tous les intéressés à la procédure jusqu'à ladjudication inclusivement, n
La commission du sénat a remplacé cette disposition par le deuxième paragraphe de notre article 82, Les créanciers doivent être sommés de comparaître à la vente, si bon leur semble, « afin que les iotéressés, dit son rapport, soient appelés à contrôler par eux-mêmes, et non par un mandataire qui ne jouirait pas de leur confiance, les faits et actes qui vont se passer à leur bénéfice ou préjudice, »
Ce n'est pas sans contradiction que cet amendement
a été admis. Des membres ont fait observer, et avec raison, d'après moi, que ce système entraînera plus de frais et engendrera des complications inutiles. En effet, lorsque le bien est vendu sur saisie, les créanciers nu]cquels celle-ci est commune ne doivent pas être sommés d'assister à l'adjudication. Pourquoi doivent-ils l'être lorsque le bien fait l'objet d'une vente volontaire à la suite de conversion?
2° La sommation prescrite par l'article 83, § 2, doit être notifiée aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire leur commandement. Ici encore, il faut, lire : « aux créanciers inscrits pour des sommes exigibles et à ceux dont le commandement transcrit n'était point périmé au moment où la saisie est devenue commune (i) n. >
Il est à regretter que la loi n'ait pas dispensé d'appeler ceux domiciliés à une grande distance, comme le fait l'article 93 1 , 3**, du Code de procédure civile, pour la levée de scellés.
3^ La sommation ne doit pas être faite à la requête de tous les intéressés ; le but de la loi est atteint, du moment que les créanciers sont mis à même de veiller à' la conservation de leurs droits, lors même quelle aurait lieu à la requête d'un seul des intéressés.
4^ La sommation ne doit pas renfermer signification de l'ordonnance du président. Elle doit contenir l'indication du jour, de l'heure et du lieu de la vente, ainsi que du notaire commis.
5** Le délai de quinzaine prescrit par l'article 83 f^st franc. Par une regrettable lacune, l'article ne dit; point qu'il ne sera point augmenté à raison des dis*«
(1) Article 28^ Comm., no 4. . - ^
tances; il doit donc, d'après Tarticle 1033 du Code de procédure civile, être augmenté d*un jour par trois mjriamètres de distance. Ce délai est accordé à raison du voyage à faire ; il se calcule donc d*après la distance entre le domicile du créancier sommé et le lieu de la vente.
6^ L'article 83 ne dit pas non plus où la sommation doit être notifiée. Il est rationnel de suivre la règle de l'article 33 et de faire la sommation aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions» et celle aux créanciers dont les commandements ont été transcrits, aux domiciles élus dans leurs commandements.
7^ Les créanciers sommés comparaissent en personne ou par fondés de pouvoirs ; ils ne sont pas tenus de se faire représenter par un seul mandataire pour tous, comme en matière de levée de scellés (article 932 du Code de procédure civile). Ils font, avant ou lors de l'adjudication, telle réquisition qu'ils jugent convenable pour la sauvegarde de leurs intérêts. Si les autres parties refusent d'y obtempérer, le notaire délaissera les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance ; il pourra en référer luimâme s'il réside dans le canton où siège le tribunal. (Arg. de l'art. 944 du Code de proc. civ.)
Les frais de comparution des créanciers sommés sont à leur charge; ils ne constituent pas des frais de vente.
Les créanciers hypothécaires inscrits pour des sommes non exigibles et les créanciers purement chirographaires ne doivent pas âtre sommés de comparaître à l'ac^udication. Ils n'en ont pas moins le droit d'y
faire les réquisitions qu'ils jugent de nature à sauvegarder leurs intérêts.
8^ La disposition de l'article 83, § 2, est dépourvue de sanction. La vente n*est pas nulle lorsque la sommation n'a pas été faite aux créanciers en question ; car la formalité n'est pas substantielle. Mais les créanciers dont il parle pourraient demander la remise de l'adjudication» lorsqu'ils n'auraient pas été sommés de comparaître ou qu'ils l'auraient été tardivement ou irrégulièrement.
9^ L'ordonnance du président n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Mais on peut se pourvoir contre elle soit en cassation, soit par les autres voies ouvertes contre les ordonnances. Le § 3 de notre article se borne à interdire l'opposition et l'appel ; il ne dit pas, comme d'autres dispositions de la loi de 1854, qu'elle ne sera soumise à aucun recours. (Comparez art. 40, § 2.)
12. Puisque le décès ou le changement d'état survenu depuis le jugement qui valide la saisie n'arrête point l'adjudication (art. 81), il est rationnel qu'il en soit de môme du décès ou changement d'état survenu depuis lordonnance de conversion. L'article 86 renferme une disposition en ce sens« « Après l'ordonnance de conversion, dit le rapport à la chambre, l'affaire est considérée à juste titre comme se trouvant en état, et dès lors il est rationnel que l'ordonnance soit exécutée, sans égard au changement survenu dans l'état des parties. »
Quant au changement d'état survenu et connu avant l'ordonnance, il ne permet plus d'ordonner la conversion, avant qu'un nouveau consentement régulier ait été donné; l'affaire n'est réputée en état et l'arlicle 341
du Code de procédure civile n'est applicable qu'après le jugement de conversion (i).
13. L'article 87 exige avec raison, dit le premier rapport à la Chambre, que Fordonnance soit rendue publique, puisqu'elle modifie Tétat de la saisie. M.iis elle nefface pas celle-ci; après comme avant Tordon^ nance de conversion, Timmeuble saisi se trouve placé sous la main de la justice. Cette mainmise produit les mêmes effets qu auparavant quant à la capacité du débiteur ; le mode de vente est seul modifié (2).
L'article 87 applique ce principe. Ainsi :
P La conversion ne fait pas cesser Timmobilisation des fruits (art. 87, § 2). Le Code de procédure était muet sur ce point; mais la jurisprudence admettait déjà le principe de l'immobilisation des fruits formellement consacré par notre article.
2"" Elle ne fait pas cesser non plus l'immobilisation des fermages. Notre article réserve le droit du poursuivant de les saisir-arréter entre les mains des locataires et fermiers, au moyen d'une simple opposition dans la forme et avec les effets déterminés par l'article 26.
Ce paragraphe de l'article est littéralement emprunté à l'article 748, § 2, de la loi du 2 juin 1841. D'après le projet primitif de ce dernier, le jugement ordonnant la conversion avait pour effet d'immobiliser les fruits s'il précédait la transcription de la saisie ; en conséquence, le poursuivant était tenu, sous sa responsabilité personnelle, de la dénoncer, par extrait, aux locataires et fermiers. Cette rédaction n'a pas été admise par la
(1) DaUoz, n« 1385; Chauyeaa, Code, q. 2454; Bioche, v* YtnUi (Timmeuhles, n" 5S8 ; Colmet d'Aage, t. II, n<> lOU. <2) DaUox, no 1420 ; Chauveau, Code, q. 2437; Paignon, a' 197.
chambre des députés, d'abord, parce que, avant la transcription de la saisie, il n'y a pas lieu de provoquer la conversion, ensuite « parce que, disait le rapporteur Pascalis, cette signification aux locataires et fermiers pourrait entraîner des frais qui ne seraient pas sans importance si les fermiers et locataires étaient nombreux^ et qui, dans les petites locations, en absorberaient la valeur. Dans la procédure en saisie, il suffit de simples oppositions; elles ne sont, d'ailleurs, pas obligées, et le poursuivant ne devient pas responsable s'il croit devoir les négliger. S'il en a été fait, cela suffit pour que le locataire ou fermier ne doive se libérer que sur bordereau de location ou sur un dépôt à la caisse des consignations ; s'il n'en a pas été fait, le poursuivant sera libre de procéder de la môme manière (i) ».
Ces paroles du rapporteur de la loi française expliquent clairement l'article de la loi belge.
3^ Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation ; le sort des baux qu'il a consentis depuis le commandement, la transcription de cet acte ou celle de l'exploit de saisie, est réglé par l'article 25.
4* Le saisi ne peut aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis, ou indiqués au commandement, depuis la transcription de la saisie ou du commandement.
Toutes ces dispositions de l'article 87 ne sont que la conséquence du principe que la conversion de la saisie n'effiice pas la mise sous la main de justice ni les effets qu'elle entraine, mais change seulement le mode de vente.
5** Il en résulte encore qu'après l'ordonnance de conversion, d'autres créanciers ne peuvent saisir im-
(1) Pascalis, Rapport à la chambre des dépotés.
mobilièrement les biens objets de la Tente yolontaire. Car, quoique vendus volontairement, ils n'en restent pas moins des biens saisis ; ils ne peuvent Tétre une seconde fois, en vertu du principe : Saisie sur saisie ne vaut. La seconde saisie pratiquée dans ces conditions ne pourrait donc être reçue à la transcription ; le conservateur des hypothèques devra constater son refus dans la forme indiquée par Tarticle 21 (i).
6^ Pour que la saisie continue à produire ces effets, la mention de l'ordonnance de conversion, en marge de la transcription de la saisie, n'est pas nécessaire. Celleci, comme on vient de le voir tantôt, est prescrite dans un autre but; les effets de la saisie continuent naturellement, sans qu'il faille remplir une nouvelle formalité.
7^ Quoique la vente devienne volontaire depuis l'ordonnance de conversion et que le saisi ait réellement consenti à la vente et se soit obligé à la subir vis-à-vis du poursuivant, il n'en conserve pas moins la faculté d*empôcher la vente par des offres réelles. Evidemment, la convention par laquelle la conversion est consentie, l'est sous la condition : si le saisi ne se libère pas avant l'adjudication; les créanciers ne poursuivent celle-ci que pour arriver au payement de leur créance; une fois qu'il est effectué, ils n'ont plus ni droit ni intérêt à poursuivre la vente.
Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les offices comprennent les sommes dues en capital et intérêts à tous les créanciers auxquels la formalité de l'article 35 a rendu la saisie commune.
(1) Dalloz, n<» 1415, 635, 1047 et suiv.
Si des capitaux sont devenus exigibles depuis la poursuite en expropriation, le saisi doit-il en faire également l'offre pour arrêter les poursuites?
Cest avec raison que la cour de Paris s'est prononcée pour la négative (i). La saisie, comme la conversion, n'avait point pour objet la dette nouvelle. Le débiteur n'a consenti à la vente sur conversion que pour la créance en vertu de laquelle la saisie convertie avait été pratiquée.
14. On a vu précédemment qu'avant la transcription de la saisie, il n'y avait pas lieu de demander la conversion, puisque le poursuivant était seul maître de faire rayer la saisie et de prendre avec son débiteur tel arrangement qu'ils jugeraient convenable pour arriver à la vente du bien de ce dernier. Lorsque, durant cette période de la procédure, le poursuivant consent à la mainlevée de la saisie et convient d'une adjudication publique volontaire avec son débiteur, la vente de gré à gré consentie par celui-ci, avant la date de cette adjudication, serait évidemment valable vis-àvis du créancier, pourvu qu'elle ait été contractée sans fraude de la part de l'acquéreur.
Il en serait de môme si, avant la mention prescrite par l'article 35, le poursuivant avait donné mainlevée de la saisie et consenti la radiation. Mais, dans ce cas, comme Tobserve Dallez, la saisie n'existant plus par suite de la radiation, les créanciers qui n'y ont pas concouru ont le droit de poursuivre une nouvelle expropriation des biens mis en vente (2).