‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 93 sur 129 · Conditions requises pour qu'elle soit recevable · texte numérisé non relu

Conditions requises pour qu'elle soit recevable

COMMENTAIRB.

1 . D'après l'article 84, si une partie seulement des biens dépendant d une môme exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la môme adjudication, parce que, dit le premier rapport de M.LeUèvre, il a intérêt à ce que l'exploitation ne soit pas divisée; les biens dépendant d'une môme exploitation forment en réalité un tout indivisible dont toutes les parties doivent ôtre vendues en môme temps, pour assurer le succès de l'adjudication.

Cet article est emprunté au § 4 de Tarticle 745 de la loi française du 2 juin 1841, dont il reproduit littéralement la disposition.

2. Il complète une de celles renfermées dans l'article 10 de notre loi. D'après celui-ci, lorsque les biens situés dans différents arrondissements font partie d'une seule et môme exploitation, lexpropriation des uns et

des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert. Notre article 84 permet également au débiteur de demander qu*il soit procédé simultanément à ladjudication de biens faisant partie d'une seule exploitation, mais dont une partie seulement a été saisie, alors que le surplus non saisi se trouve situé dans le même arrondissement.

3. Cette demande ne constitue pas une demande de conversion, mais une demande de jonction. Par con* séquent, Tarticle 83 ne lui est pas applicable.

Elle ne peut être intentée par toutes les parties intéressées; la loi n'accorde ce droit quau débiteur seul. Le saisissant doit s'imputer à lui-mâme de n'avoir pas compris tous les biens dans la saisie ; il ne peut, sans le consentement de son débiteur, vendre la partie qu'il n*a point mise sous la main de la justice. Il ne peut le faire, en vertu de l'article 1166 du Code civil, comme exerçant les droits de son débiteur; car il s'agit i(û d'un droit de ce dernier contre le poursuivant luimôme.

4. Pour ce motif, ce droit ne saurait être exercé par les créanciers dont s'occupe l'article 33 ; la saisie leur est commune, et c'est dans leur intérêt comme dans celui du saisissant que la saisie immobilière est poursuivie.

MM. Martou et Vandenkercliove enseignent, au contraire, que dans le cas de l'article 10, les créanciers inscrits peuvent exercer les droits de leur débiteur, en vertu de l'article 1 166 du Code civil (i). Mais ce dernier accorde uniquement aux créanciers le droit d'exer-

(1) Article 10, Comm., n* 2Sd.

der les droits de letli' débiteur contre deâ tiers ; or, ces oréanciers ne sont pas ici des tiers^ mais des copoursuiyants, la saisie leur étatit cdmmunëi

5i Jusqu'à quel moment là jonotioti du surplus peulellë 6tre valablement requise?

Oe point a été examiné article 10» Comment «n^ 287.

6. Le débiteur doit former sa demande devant le tribunal dé la situation des biens saisis. Lorsqu elle se produit avant 1q jugement sur la validité» elle est formulée dans les défenses du saisi; c'est la procédure la plus sittiple eh ce casa Néanmoins^ t^omme elle oonititue un incident^ elle peut être formée par requête au tribunal, conformément à l'article 55 de notre loii dans ce eas^ il J a lieu de joindre les dédz affidres.

7. Si elle se produit sèttlèmeat après le jugemedt sur la validité, le poursuivant n'ayant plus Moaé en oause^ la demande sera for niée pâàr exploit d'cyournelâent à hait jours, saùS augmentatioti de délai à raison deb distataces^ conformément à l'article 55.

8. La demande, sous quelque forme qu'elle soit introduite^ doit l'être devant le tribunal. Le président ù'est pas cômpétenti tomnie dans le cas prévu par l'article 84.

9. Elle est susceptible d'appel, pourvu que le revenu des paroelleë comprises dans la demande, soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadastrale, a'excède pas 75 francs I et qu'elle soit intentée et jugée séparément. Si elle est formée par un écrit de conclusions du saisie dabS l'inStance en validité» le dernier ressort se détermine eti joignant lé revenu du Surplus à celui des bienô saisis (i)«

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