Lorsque la demande de jonction du surplus sepro
(1) Comparez article 10, Gomm., no 2d8.
duit avant l6 jugement de validité, celui-ci doit ordonner de compléter le cahier des charges par les désignations des parties non Mdsids. Si elle se produit après l'apposition des affiches et Tinsèrtion des annonces, il faut procéder comme il est dit à Tarticle 10 (Comment. ^ n^ 289).
Le tribunal saisi de la demande en validité reste compétent lors même que la partie de biens saisie est située dans un autre arrondissement et représente le plus g^afad revenu cadasti'al. Ce point est eij)ll<iùé, art. 10, Ootnm., 11^890.
11. Pour qU6 la demande de joûctiob du surplus soit recevable, il suffit que les biebs non saisis dépenddent de la môme exploitation que les biens saisis. La demande peut avoir pour objet des immeubles par destination ou par incorporation. Ainsi, lorsquil s agit d une exploitation agricole ou industrielle, le saisi peut demaiidet que leâ nlëubles plat;ëà sUt* le f6nds otl danë Tusitie et immobilisés par dentinatioii, tels que les ani>maux attachés à la culture, les ustônsilèd aratoires, ld6 •semeAceSi les meubles d'une batellerie, soient compris dans la vente de l'immeuble. Il peut demander de môme la jonction des meubles incorporés, lorsqu'ils ne se trouvent pas expressément compris dans la saisie*
Dès qu'il est établi que les biens non saisis font pkttiB de k môûié exploitation qaè les biens Saisie, le tribunal est obligé d'ordonner que le surplus sera cpm* pris dans l'adjudication. Il s'agit ici d'une espèce particulière de jonction ; or, en règle générale, la jonction n'est point facultative, mais obligatoire pour le juge, quand les conditions exigées p&r la Igi âe trouvent réunies (i),
(1) Article 56, Oomm., B9i.
5s6 de l'expropriation forcée.
Article 89.
Lorsqu'il existera^ autérieurement à la tran* scription de la saisie^ un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu de la loi du 12 juin 1816, soît en vertu des articles 970 ou 1001 du code de procédure civile ou 564 et suivants du code de commerce (loi du 18 avril 1851), soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, après cette transcription, appeler le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie immobilière pendant un terme qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses restant en état. Ce terme ne pourra excéder deux mois.
Si, à l'expiration du délai fixé, la vente n'a pas eu lieu en vertu du jugement qui l'avait ordonnée, le saisissant pourra reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.
L'ordonnance de référé ne sera pas susceptible d'appel.
Rédactions comparées.
Prùjti du gouvernement.
Art. 97. Lorsqu'il existera nn Jagemenl antëriear à la transcription de la saisie qui aara ordonné la Tente des immeubles saisis, soil en Tertn de la loi du IS join 1816, soil en vertu des articles 970 ou 1001 du code de proeédore eivlle ou 564 et suifants de la loi do 18 arrit 1851, soit dans tout autre eas où la rente des immeubles a lieu aux enchères, en verin de décisions de la Justice, le saisi pourra, après cette transcription, citer le saisissant en référé devant le président du tribunal de
la silvatlon des bient , poor obtenir an annif aux poanoitea de aalsie immobilière, pendant on délai qoi eera fixé par ee magiitrat, tontes choses demearant en état.
Après Texpiration da délai fixé, si la Tente n'a pas en lien en exéentioo do Jogemenl qoi l'aToit ordonnée, le saisissant pourra reprendre les ponrsnites, sans qa*il soit besoin d*ane noavelle décision*
L'ordonnance de référé ne sera pas susceptible d'appel.
Projet de h eowimiëtioH de to Chambre,
Art. 97. Lorsqu'il existera, antérieoremenC li la transcription de la saisie, on Jogement ordonnant la vente des immeobles saisis, soit en Terto de la loi du li Joln 1816, soit en Terto des articles 970 ou lOOi do code de procédure civile, ou 564 et solvants du code de commerce (loi do 18 avril 1851), soit dans toot aotre cas où la vente des immeobles a lien aox enchères en verlo de décisions jodlciaires, le saisi pourra, après cette transcription, appeler le saisissant en référé devant président do tribooal de la silootion des bieos, poor faire sorseoir aux poursuites de saisie immobilière, pendant on terme qoi sera fixé par ee magistrat, tontes choses restant en état. Ce terme ne pourra excéder deux mois.
Si, à l'expiration du délai fixé, la vente n'a pas en lieu en vertu du Jugement qui l'avait ordonnée, le saisissant pourra reprendre les poursuites, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.
L'ordonnance de référé ne sera pas auiceptible d'appel.
Sonunalre.
But àé Partida.
Le but de cette disposition est exposé dans les termes suivants par le premier rapport à la Chambre :
« La loi, cherchant à diminuer les frais, donne aux intéressés les facilités nécessaires pour recourir à un mode de vente moins dispendieux que l'adjudication sur expropriation forcée. En conséquence, lorsque, antérieurement à la transcription de la saisie, une vente judiciaire a été ordonnée pour un motif quelconque, le saisi peut demander qu il soit sursis à la poursuite im^ mobilière, pendant un terme à fixer par le juge de référé, et qui ne pourra excéder deux mois, pour qu'on puisse procéder, dans ce délai, à la vente ordonnée par justice, vente qui doit rendre inutile toute poursuite en expropriation. L*on se convainc ainsi que la loi ne néglige rien pour fournir aux intéressés le moyen de
im . DB L'EXPftOPMATlON fÙ^tÈÉ] ^
-tirer parti du gage dota in tin avec économie des frais dé justice. Or» pareille mesure est non-seulement avanta^geuse au âàiâi, tnâiô tnâme aux créanciers qui doivent partager le prix des immeubles du débiteur; ^
AntldLË 90.
Il est permis de stipuler dans les conventions qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui^ le créancier privilégié dtt hypothécaire aura le droit de faire vendre son gdge dans là forme des ventes volontaires^ s^iî est premier, ini^Crit, et si la Stipiilation de voie parée a été rendue publique par Tinscription.
La vente aura lieu aux enchères devant un notaire nommé sur requête par le président dti tribunal du lieu do la situationi
Elle «era toujours précédée d'un comidand^ ment de payer la ftomme due dans le délai -de trente jours. Si le créancier laisse écouler plus de six ttioîs entre le commandement et la vente, il sera tenu de faire signifier un nouveau comtnahdément
/Vb)r>f du ^ottoertiemMir.
AK. 98. Il eMptrinU de «tjpitlër dod$ le8.éofiv«;ilt{onsqill»m)idi'téfat byfiôthft-' que, qu*à défuul pur le débitebr de remplir ses engageirieotSi 1« créajiei«r peat feir» vendre son gage, dans la forme des ventes volontaires, si la créance 8*élève en capital I moins de l,9O0 fhnnca el si Timmenble n'est pas porté à (a niàtrlee cadastrale pour un revenu supérieur à 100 francs. Toulefoiâ^ il ne f^enl faire nsage de ce di'oit qbe pbui* nbiant qu'il boti créancier premier Inscrit, et que \k 8U|<iiUtion d« Tkiie parée ait été riildué ptbiiitile par ridtcHpUoil.
. ba vente «mpr Keu aux enchères ffQbni|ttes par te ministère duhetatre design^ Itir requête par le prësiHeoi du tribunal de première instance du lieu de In situation. . Elle devra toujoars Itrfe précédée d'Im eotamandemen^ de payer le .somme due lianâ le délai de trente jour$. Si, depuis la dute de ce commandement, le créancier kiate d^oUlét |IIil« d*ila tii nhs (iroeëder k la tente, le èoinmaiideoledt devra éirè renouvelé.
Prcjiet c(e la eommittion cfe la Chambre.
Art. 98. tl est permis (lé stipuler diins les conventions qu'à défaut 'd'exécution im éhiiagenents prU envers l«l, le eréaoeler prUrlIégié ou hjrpotbéâain aUM il droit de faire vendre moo ^age dana la forme des ventes volontaires, si la créance s*éléveeil eapltal k mtlAi de trots mille franbi et si l'immeuble n^est pan porté h ià matrice cadastrale pour iin revenu supérieur à deux cents francs. Toutefois, il n^ fêtii faire usage de eè droit qUé s'il est créaneier InsfcHt, fet si ia stlpQKUdn ée volé parée a été rendue publique par l'inscripiicTn.
La vente aura li6a aux enchères devant un notaire nommé sur requête par té préèideot du tribusal du lieu de la situation.
Elle sera toujours précédée d'un commandement de payer, la somme due, dans le dél4i de trente Jours. Si le eréailciel' laisse éeouleji plusdesitmolienlrb le Cdid-' oiaodement et la vente, il sera tenu de le réitérer.
Projet de la eommiuUm dn Sénat,
k^t. 93. tl est jjierâiis de stipuler dans les eonventions qu*A <iéfaut d*exécutiod' des engagements pris envers lui, le créancier privilégié on hypotbééaire aura It droit de faire vendre son gage dans la forme des ventes volontaires, s*il ett preéiir tféaneii^ inttrti H a le êtipUlâiiHUi de toie pâtée, a été reiiduè publique par l'ineeription.
La Vente ettha lieil aux eacbèreé defaol du ildtair» boblmé sdr reqtiéte pwt II/ président du tribunal du lieu de la situation.
Elle sera toujours pi^éeédée d'un eemmandemént de pàyéf la somme due, dans le délai de trente jours. Si le créaucier laisse écouler plus de six mois entre le commandement et la vente, il éttê ténu de le réKérer;
lot Mnfàiet du ÎJUin 1841. ariièle 741
Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des eogageuents pl'ls envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités preseritel pbût lu saisib immobilière, sera nulle et non avenue.
Article 91.
Le cahier des charges, dressé par le notaire, ittdiqttôfa le joiir de la vente et contiendtiai délégation du prix au profit des créanciers inscrits.
Ces créanciers, ceui^ qui ont fait transcrire Ifeut
commandement et le débiteur seront sommés, quinzaine avant la vente, de prendre communication du cahier des charges et d'assister à Tadjudication, si bon leur semble.
S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en référé devant le président du tribunal qui prononcera sans opposition ni appel et qui, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour la vente.
Le créancier, sommé en vertu du paragraphe précédent, et ayant à la fois le privilège et Taclion résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci avant le jour de Tadjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.
En cas d'exercice de l'action résolutoire, seront observées les formalités des articles 34 et suivants.
Rédactions comparées.
/Vo/tfl du gwÊnemnumi,
Art. 99. ÏA efthler des charges dressé par le notaire désigné eontiendra délégation da prix an profit des eréanciers inscrits, qni seront sommés, qainzaine avant la vente, d'en prendre eommaniealion.
Projet dt la wmmUtion de la Chambre.
Art. 99, Le cahier des charges dressé par le notaire commis contiendra délégation du prix an profit des créanciers inscrits, qni seront sommés, qninsaiiie avant la vente, d*en prendre communication.
Article 92.
Les dispositions de Fart. 23 seront applicables aux ventes opérées en vertu de Tart. 90, à dater de la sommation ordonnée par Tart. 91.
Le paragraphe final de Tart. 25 sera égale^ ment applicable.
L'adjudication sera signifiée au débiteur^ qui devra, à peine de déchéance, intenter, dans la quinzaine, Faction en nullité.
Quand aux incidents non prévus par les deux articles précédents, ils seront suivis et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art 100. SI des ineidenU s'élèTcnt sur eette proeédure, iU seront suivis et jDgée eonronnémeDt au dlsposltioni da présent chapitre.
Sommaire»
1. Controverse an vài^i de la Talidité de la clause de voie parée,
avant la* loi da 15 août 1854. Solutions différentes adoptées par les Jurisprudences belge et française.
2. Solutions différentes adoptées en France par la loi du 2 Juin 1841
et en Belgique par la loi du 15 août 1854.
!• Discussion de la question à la Chambre des députés de France.
SU* Historique du débat en Belgique.
3. Principe général de nos lois de procédure civile en matière d'exé-
cution des actes et Jugements. Klles tendent à protéger le débiteur. Critique du système.
4. La validité de la clause de voie parée admise par la loi de 1854 est
une exception au principe général de notre procédure en matière d'exécution.