‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 10 sur 244 · De même les formalités relatives au visa · texte numérisé non relu

De même les formalités relatives au visa

52. Depuis et Jusqu'à quel moment la nullité du commandement peut-

elle être demandée?

53. Par qui la nullité peut être opposée. Peut-elle l'être par le tiers

détenteur!

§ 4. — Du GOMMANDSMSNT BT VB LA SOMMATION EN CAS DE POURSUITES

CONTRB UN TIERS DETENTEUR.

54. Du commandement au débiteur originaire et de la sommation au

tiers détenteur, prescrits par l'article 99 de la loi hypothécaire.

55. C'est contre le tiers détenteur que rexpropriatfon est poursuivie,

quoique l'acte initial de la procédure, le commandement, soit signifié au débiteur originaire. Critique de la procédure établie par l'apticle 99.

56. Identité de nature entre le commandement de l'article 99 de la loi

f2 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

hypothécaire et le commandement de l'article 14 de la loi de 1854. 11b doivent être faits dans les mêmes formes.

57. Le commandement ne peut être transcrit et frapper Timmeuble

d'indisponibilité, lorsque celui-ci est entre les mains d'un tiers détenteur.

58. La sommation ne doit pas être revêtue des formes prescrites pour

le commandement. Jurisprudence.

59. L'objet principal de la sommation est le délaissement et non le

payement, quoique l'article 99 semble dire le contraire. Gomment la sommation doit être conçue pour être trés-correcte.

60. La sommation doit désigner les immeubles qu'il s'agit de délaisser.

61. Le créancier doit signifier copie du titre originaire au tiers déten-

teur. Réfutation de l'opinion contraire.

62. Il doit signifier également au tiers détenteur copie du commande-

ment fait au débiteur originaire.

63. Mais la signification de ces copies ne doit pas être faite en tête de

la sommation.

64. Le commandement au débiteur doit précéder la sommation autiers.

Cet ordre doit être observé À peine de nullité. Réfutation de l'opinion contraire.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. Le commandement est un acte par lequel un requérant, agissant par ministère d'huissier, commande à une personne d'exécuter ce qu'un jugement l'a condamnée à faire ou ce à quoi elle s'est obligée par acte exécutoire, en lui dopnant copie du titre à exécuter, s'il n'a déjà été notifié, et en lui déclarant qu'en cas de refus, elle y sera contrainte par les voies du droit (i).

2. Il faut ne pas confondre le commandement avec la sommation.

La sommation est un acte extrajudiciaire par lequel le débiteur est constitué en demeure de donner, de

(1) Mareadé sur Tart. 2248, IV, p. 157.

faire ou ne pas faire certaine chose (art. 1 139, C. civ..) Elle peut avoir lieu en vertu d'actes n'emportant point la voie parée, sans signification du titre, et même en vertu d'obligations contractées sans acte.

Elle n'interrompt point la prescription, parce que, dit Brodeau (i), «n'ayant aucune communication des titres de celui qui a fait faire la sommation, le débiteur a juste sujet de croire que c'est une chicanerie et une fausse alarme qui ne peut produire qu'une terreur panique. »

Au contraire, le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire, et il a pour effet d'interrompre la prescription (art. 2244, C. civ.).

La différence entre les deux actes, dans la procédure en expropriation forcée, se trouve nettement indiquée dans l'article 99 de la loi hypothécaire, qui ordonne de faire, d'une part, un commandement de payer au débiteur originaire, de l'autre, une sommation de délaisser ou de payer au tiers détenteur.

3. On distingue le commandement général et le commandement spécial. Il est général lorsqu'il n'indique pas la voie d'exécution à laquelle le créancier se propose de recourir; il est spécial lorsqu'il précède une voie d'exécution déterminée. Tel est le commandement aux fins de saisie immobilière qui, aux termes du § 4 de notre article, doit énoncer que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur.

4. Le commandement, qu'il soit général ou spécial, n'est point, de sa nature, un acte d'exécution. C'est le préliminaire obligé d'une poursuite en expropriation,

(1) Sur Paris, art. 113.

^ comme la citation ea conciliation est le préliminaire obligé d'une instance civile; il nest point le premier acte de la poursuite elle-môme. Le créancier qui fait signifier à son débiteur un commandement à fin de saisie immobilière, lui commande d'acquitter sa dette; il Tavertit que, sinon, il Texécutera dans ses biens meu* blés et immeubles, de môme que le demandeur en conciliation avertit le défendeur que, faute de se concilier avec lui sur le différend, il le poursuivra en justice, sans qu'il y ait d'ores et déjà une action intentée.

Les textes établissent, à la dernière évidence, que le commandement ne constitue pas un acte d'exécution, mais un préliminaire de toute saisie-exécution.

Voici d'abord, pour ce qui concerne toutes les saisiesexécutions, l'article 583 du Code de procédure civile :

« Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement, etc. »

Voici maintenant pour ce qui concerne les saisiesexécutions de choses mobilières :

« La saisie-brandon, porte l'article 626 du Code de procédure civile, sera précédée d'un commandement avec un jour d'intervalle. »

L'article 636 du môme Code disposait que « la saisie d'une rente constituée sera précédée d'un commandement ; r> et l'article 1®" de la loi du 15 août 1854 sur la saisie des rentes constituées sur particuliers, qui remplace l'article 636 du Code de procédure civile, répète : « Elle sera précédée d'un commandement. » Dans toutes ces saisies, le commandement est donc un acte distinct de l'exécution et n'a point pour effet de mettre les meubles, les fruits ou la rente sous la main de la justice.

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