De la forme du visa
39. Du délai dans lequel le visa doit être donné. Sous la loi de 1854, il se compte par heures. Abréviation inutile du délai introduite par la commission du Sénat.
DE LA SAISIE IMMOBILIERE (ART. 14). il
40. Le yisa doit être demandé d^abord an bourgmestre, ensuite à
Téchevin. Différence sur oe point entre l'article 673, G. proc. civ. et le § 5 de Tartide 14. Que faut-il entendre par ces mots : • A défaut du bourgmestre! «»
41. Comment faut-il procéder lorsque le bourgmestre reftisele visât
42. Uordre établi par Tarticle 107 de la loi communale ne doit pas être
observé en matière de commandement.
43. Quel bourgmestre doit donner le visa lorsque le débiteur n'est pas
domicilié en Belgique?
44. Idem, lorsque la résidence du débiteur n*est pas connue ?
45 Le visa par un échevin établit la présomption d'absence ou d'empéchement du bourgmestre. Aucune me&tion n'est requise A cet égard.
46. X^ visa peut être donné par le bourgmestre, parent on allié du
débiteur.
§ 3. — De la. nullité du COMMANDSIOmT.
47. Toutes les formalités prescrites par l'article 14 doivent être observées
À peine de nullité. Il en est de même du délai de vingt-quatre heures fixé pour le visa.
48. L^omission des formalités prescrites pour la signification des
exploits d'sjoumement entraîne la nullité do commandement.
49. Il n'en est pas de même de l'omission de celles prescrites pour la
rédaction des exploits d'igournement. Mais l'absence d'une des énonciations substantielles des exploits en général entraîne l'inexistence du commandement.
50. L'énonciation que faute de payement il sera proeédé à la saisie
inundbiliére, est prescrite a peine de nullité,