Le commandement anx ans de saisie immobilière
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 14). \n
ne diifère pas, sous ce rapport, des autres commandements dont nous venons de parler. Il n*est également qu un préliminaire obligé de l'exécution, et non point le premier acte de la saisie-ezéculion immobilière.
Cela résulte aussi bien des textes des lois antérieures à la loi du 15 août 1854 que des textes de cette dernière. Cela résulte encore du caractère môme du commandement, de la fonction quil remplit et des effets qui en résultent dans le système de notre procédure civile relative à l'exécution des jugements et des actes en forme authentique et exécutoire, par voie de saisie immobilière.
Des textes, disons-nous; ils abondent. L'article 2217 du Code civil portait : « Toute poursuite en exproprialion d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer. »
L'article 673 du Code de procédure civile disait ; « La saisie immobilière sera précédée d'un commandement...; il énoncera que» faute de payement, il sera procédé à la saisie... n
L'article 14 de la loi de 1854 s'exprime à peu près dans les mêmes termes : « La saisie iumobilière sera précédée d'un commandement. Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. »
Cela résulte encore du caractère de ce commandement et de ses effets juridiques. Un acte d'exécution, c'est un acte qui met les biens d'un débiteur sous la main de la justice, qui en ôte la libre disposition au débiteur récalcitrant et qui a pour but d'en poursuivre la réalisation, sans le consentement de ce dernier, et môme contrairement à sa volonté, pour que le créan-
ci6r puisse se payer sur le prix. Or, tel n'est point le caractère du commandement aux fins de saisie immobilière. Comme Ta jugé la Cour de cassation de Belgique (i), il natteint et ne met sous la main de la justice ni la personne ni les biens du débiteur. Le commandement aux fins de saisie immobilière par luimôme n'enlève pas au propriétaire la libre disposition de ses biens; ce n'est donc pas un acte d'exécution.
P On a soutenu cependant, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 15 août 1854, que le commandement constituait un acte d'exécution. Voici les arguments qu'on a fait valoir en faveur de cette thèse.
On a dit :
A. L'existence d'un commandement conforme aux règles de la loi est une condition indispensable de la validité de la saisie. La saisie immobilière est une voie d'exécution grave et rigoureuse. En l'autorisant, la loi a redoublé de précautions pour sauvegarder les intérêts du débiteur dont on menace les immeubles. Le législateur considère si peu le commandement comme une simple menace, comme un acte purement conservatoire, que, de la validité du commandement, il fait dépendre la validité de la saisie (s).
Nous répondons : De ce qu'un commandement valable doit précéder la saisie immobilière, il ne suit pas qu'il constitue le premier acte de cette procédure et qu'il soit un acte d'exécution. Nos lois offrent plus d'un exemple d'actes qui doivent précéder une procédure sans faire partie de celle-ci. Ainsi, la citation en con-
(1) Case. B., 16 février 1849 (Pasicrisie, 1849, 1, 151 et suW.).
(2) Voir réquisitoire de M. Dewandre {Pasicrisie, 1849, 1, 153).
ciliation doit, en règle générale, précéder une instance au civil ; cependant, le demandeur en conciliation ne poursuit point par cet acte celui qu'il se propose d attraire en justice. Il en est de même du commandement.
B. ff Le commandement, préalable à la saisie, ajoutet-on, ne constitue pas, il est vrai, la saisie, pas plus que les publications et les affiches, que le législateur déclare devoir précéder les mariages, ne constituent Tunion des époux; mais il n'est venu pour cela à l'esprit de personne de dire que les affiches et les publications ne fassent point partie de la célébration du mariage, et pourtant l'article 63 du Code civil est aussi exprès que puisse l'être l'article 673 du Code de procédure. »
La comparaison entre les formalités de la célébration du mariage et celles de la saisie immobilière ne nous semble ni heureuse ni concluante. Les publications et affiches ont pour but d'entourer le mariage de la publicité nécessaire pour avertir les tiers intéressés ; elle tient ainsi à l'ordre public. Au contraire, le commandement a pour but de mettre en demeure et d'avertir uniquement le débiteur; il ne tient donc qu'à l'ordre privé. De ce que les premières feraient partie de la célébration du mariage, il ne suit donc nullement que le second ferait partie de la saisie immobilière. Entre les deux cas, il n'y a aucune analogie.
Ensuite, la question si les publications font partie de la célébration du mariage est au moins douteuse. D'après la jurisprudence et les meilleurs auteurs, les publications sont étrangères à la célébration du mariage ; légalement, elles ne font pas partie des éléments
qui coDStituenl la célébration publique (i). On ne peut trancher une controverse par la solution que l'on donne à une autre controverse.
C. « S'il était vrai, dit*on encore, que le commandement ne fût pas un des éléments de rexécution, non pas du débiteur, mais du jugement, quil ne fût qu'un simple acte préparatoire à la saisie, pourquoi donc le législateur eût-il ordonné au poursuivant d'élire domicile au lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie? Pourquoi le défendeur qui voudra faire opposition au commandement doit-il porter son opposition devant le juge qui devra connaître de la saisie, d'une saisie qui n'existe pas encore? Cependant qu'est-ce qui détermine la compétence du juge si ce n'est la nature de la demande? ^
La réponse est facile. Si la loi a cru devoir dire que le créancier poursuivant doit, dans son commandement, élire domicile au lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie, c'est précisément parce que le commandement ne fait point partie de la saisie ; autrement, la disposition serait inutile; l'élection de domicile est prescrite précisément pour déterminer la compétence d'un tribunal qui, sans cela, ne le serait point. Ce qui fixe ici la compétence du juge, ce n'est donc pas la nature de la demande, c'est l'élection de domicile ordonnée par la loi.
C'est dans ce sens que la jurisprudence s'était prononcée avant la loi du 15 août 1854 (e).
(1) DaUoz, Bj6p,y "^ Mariage, n» 553, cite les arrêts et les auteurs qui établissent cette doctrine. Yoy. aussi Laurent, Principes, t. II, n^ 478.
(2) Cass. B., 16 février 1849 {Jurispr, du xix« siècle, 1849, 1, 151); Bruxelles, 9 septembre 1848 {ibid,^ 1848, 2,472); Bruxelles, 2 Juin 1832
DE lA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 44). 19
2^ En estril autrement depuis la loi du 15 août 1854? Cette loi a-t-elle changé le caractère du commandement aux fins de saisie immobilière?
D*après le rapport à la Chambre fait au nom de la commission spéciale par M. Lelièvre, le principe que le commandement est un acte distinct de la poursuite ne pourrait s'appliquer au commandement prescrit par la loi du 15 août 1854. « Dans l'espèce, observe M. Lelièvre» cet acte, aux termes de l'article 31 que nous discuterons ultérieurement (i), est de nature à ravir au débiteur la disposition de ses immeubles. Son inscription sur le registre énoncé dans l'article 2S (2) frappe le débiteur d'une véritable interdiction quant à la faculté d'aliéner ou d'hypothéquer ses biens. En consé* quenoe, le commandement qui précède la saisie constitue nécessairement, d'après le projet, un acte d'exécution et n'a plus le caractère de l'acte dont s'occupe le Code de procédure. »
L'observation manque d'exactitude. En effet, l'article 31 du projet portait : « Le créancier qui a fait notifier le commandement énoncé dans l'article 18 potirra le faire inscrire sur le registre dont 11 est fait
(Jur. de B., 1832, p. 372); Req. 5 février 1811, 4 janvier 1827 ; Besançon, 10 décembre 1812; Cass. Fr., 9 janvier 1854 (D. P., 1854, 2, 12) ; Bop daaoz«l«'aoùt 1834et22jain 1838; Dalloz, Rép.fT' Domicile élu, ïi'»3È3, 373, 40; Chauveau, Saisie immobilière, q. 2198, II, A ; Bioche et Qoujet, V* Exécution, n»* 83 et 85, et v« Commandement, n* 4; Dalloz, Rép., ?• Saisie immobilière, n* 142; Troplong, Prescr., n® 573; Lachalze, Esepropr. forcée, n" 189. — Contra : Mwlin^y^ Péremption, «ect. 2,§ 1, n» 9; Duranton, t. IV, n^* 457 ; dissertation de M. Bédarride, Revue des Récites de droit, t. V, p. 311 ; Demiau-Crouzilhac, Éléments de droit et de pratique, édit. de 1813, p. 131.
(1) Uarticle 31 du projet de la commission est remplacé par rarticle27 de la loi du 15 août 1854.
(2) Artid^ 19 de U loi du 15 août 1854.
mention à Tarticle 23. A partir de cette inscription, les aliénations et hypothèques consenties au préjudice de ce créancier seront nulles de droit. — Si le commandement n*a pas été inscrit conformément au paragraphe précédent, toutes aliénations des immeubles saisis, consenties postérieurement au jour de la saisie, seront nulles sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité. »
D*après le projet de la commission de la Chambre, le commandement ne devait donc pas être transcrit et, par lui-même, il ne frappait point d'indisponibilité entre les mains du débiteur les immeubles y désignés. C*était la transcription qui produisait cette indisponibilité, et c'est seulement « à partir de cette inscription » que le débiteur ne pouvait plus ni aliéner ni hypothéquer les immeubles en question.
Il en est de même d'après le texte définitif. Aux termes de l'article 27, le débiteur ne peut, à compter du jour de la transcription du commandement, aliéner ni hypothéquer les immeubles indiqués au commandement, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. Cette disposition ne fait point de la transcription une des formalités intrinsèques du commandement; celui-ci n'est pas nul faute d'avoir été transcrit. La transcription est donc une formalité distincte du commandement et c'est cette formalité qui frappe d'indisponibilité les immeubles du débiteur et qui constitue ainsi le premier acte de la saisie. Le créancier poursuivant est libre de faire transcrire ou non son commandement; si celui-ci constituait le premier acte de la saisie immobilière, cette transr cription ne serait point facultative, mais obligatoire.
Une partie poursuivante n'est jamais libre de négliger un acte d'exécution.
Dans le premier volume de cet ouvrage, M. Marfou, examinant incidemment la question, enseigne qu'il est un cas où le commandement est assimilé, dans une mesure déterminée, à un acte d'exécution, à l'exploit même de saisie. C'est, dit-il, lorsque contenant l'indication des immeubles saisis, telle que la prescrit l'article 182* pour l'exploit de saisie, le créancier a usé de la faculté que lui confère l'article 15, alinéa P^ de le faire transcrire, au bureau des hypothèques, sur le registre destiné par l'article 19 à recevoir la transcription des exploits de saisie (i).
Dans ce cas, c'est la formalité de la transcription qui frappe d'indisponibilité et d'inaliénabilité les immeubles saisis; mais ce n'est pas le commandement*
3^ Du principe que le commandement ne fait point partie intégrante de la saisie immobilière résultent des conséquences importantes :
A. La critique de cet acte ne donne pas lieu à un incident régi par le chapitre III de la loi de 1854, qui traite des incidents sur la poursuite de saisie immobilière;
B. L'opposition à cet acte peut être formée dans le délai qui convient au débiteur (2) ;
C. L'appel du jugement qui a statué sur cette opposition peut être interjeté dans les délais ordinaires (3).
Mais, comme l'observe Chauveau (4), il n'en est ainsi
(1) Tome I, p. 65.
(2) LyoD, 16 pluviôse an xi (7. Au., t. XX, p. 10, n® 12).
(3) Limoges, 7 décembre 1843 (/. At?.,t. LXVII, p. 431).
(4) Saisie immobilière, loc. cit.