‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 103 sur 244 · Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir · texte numérisé non relu

Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir

(1) Contra, OlUvier et Mourlon, 11° 51

(2) Dalioz, n" 825.

à qui la sommation doit être signifiée dans certains cas spéciaux.

P Lorsque le créancier désigné dans l'inscription est décédé, la sommation doit-elle être faite à ses héritiers?

Le poursuivant n est tenu de notifier la sommation quaux créanciers désignés dans l'état d'inscriptions; il ne doit pas s'enquérir si ceux-ci sont décédés et quels héritiers ils ont laissés ; le bref délai qui lui est laissé par l'article 33 ne suffirait pas souvent pour que de telles recherches pussent aboutir.

Mais, si, depuis le décès, l'inscription a été renouvelée au nom des héritiers, une copie de la sommation doit être notifiée à chacun d'eux, lors même qu'une seule élection de domicile aurait été faite pour tous. Cela ne change pas le caractère de la créance, qui apparlient indivisément à tous les héritiers, avant le partage ; tous sont alors des créanciers inscrits, et, par conséquent, l'article 33 doit être observé à leur égard. Il doit en être de môme, à fortiori, si la créance a été partagée entre les héritiers (i).

2** L'inscription pour garantie des droits du mineur peut être requise par le tuteur, le subrogé tuteur, un des membres du conseil de famille ou une autre personne spécialement commise. L'inscription au nom de la femme peut être requise par le mari, par la femme, parles parents et alliés des époux jusqu'au troisième degré, le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi près le tribunal de première instance (loi hypothécaire, art. 52, 53, 64, 70).

(1) Dalloz, n» 821; Bioche, n« 347. — Contra, Chauveau, Code, q.2333.

430 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.

A . De ce que ces personnes ont qualité pour requérir rinscription, il ne suit pas qu elles ont également qua* lité pour recevoir les notifications et sigoifications re« latives à cette inscription. Celles-ci doivent être faites au créancier ou à son mandataire légal.

B. S*agitil de l'hypothèque légale d un mineur ou d'un interdit, deux cas peuvent se présenter.

Premier cas. Le tuteur, dont l'immeuble est grevé de l'hypothèque légale, a cessé ses fonctions, soit parce qu*il a été remplacé par un autre tuteur, soit parce que le mineur est devenu majeur. Pas de difficulté alors; la sommation doit être faite au nouveau tuteur oaau mineur devenu majeur.

Second cas. Le saisi est encore tuteur, au moment de la sommation. Dans ce cas, est-ce à lui ou au subrogé tuteur que la sommation doit être faite?

Je pense que la sommation doit être faite au tuteur. La circonstance qu'il est partie saisie n'y porte pas obstacle et n'entraîna point entre le mineur et lui le conflit d'intérêts prévu par l'article 420 du code civil et qui donne qualité au subrogé tuteur afin d*agir pour le mineur. Le tuteur saisi et son pupille ont tous les deux le môme intérêt, c'est que les conditions du cahier des charges soient combinées de manière à attirer beaucoup d'enchérisseurs et à porter ainsi le bien à sa plus haute valeur. On cherche vainement comment le tuteur et le mineur pourraient avoir un intérêt contraire en ce qui concerne la rédaction du cahier des charges.

La sommation ne peut donc être faite au subrogé tuteur. En France, rarticle692 de la loi du 21 mai 1858 dispose cependant que la sommation sera faite au sub rogé tuteur du mineur ou de l'interdit, considérant, à

DE U SAISIE IMMOBILIERE (ART. 33). 43i

tort d'après moi, les intérêts du mineur comme étant ici en opposition avec ceux du tuteur.

3^ S'il s agit de l'hypothèque légale de la femme, la sommation doit être faite à la femme. Elle peut être faite à personne ou à domicile, dans les formes de l'article 68 du code de procédure civile.

En France, lors de la discussion de la loi du 21 mai 1858, on a proposé d'ordonner que la sommation devrait toujours être remise à la personne de la femme, de peur que la communauté de domicile ne permette au mari de se faire délivrer la sommation destinée à la femme et de lui en dérober la connaissance. Cette pro» position n'a pas été adoptée, par le motif que si Ton avait fait de la remise à la personne de la temme l'objet d*une disposition impérative, la disposition aurait rencontré souvent les impossibilités matérielles ou morales des absences ou des inviolabilités de la vie domestique ; et que si le saisi, par intérêt ou par humeur, avait voulu retarder l'adjudication, il aurait rendu sa femme introuvable (i),

11 n*est pas nécessaire de notifier deux copies » l'une à la femme, partie directement intéressée, l'autre au mari, pour autorisation et pour la validité. L'autorisa* tion maritale n'est requise que lorsque la femme veut poser un acte extrsgudiciaire ou judiciaire, contracter ou ester en justice. Or, recevoir une sommation n'est pas faire un acte juridique ; le rôle de la femme est ici tout à fait passif. En outre, si la femme peut requérir l'inscrip* tion sur les biens de son mari, sans l'autorisation de celui-ci, pourquoi ne pourrait-elle recevoir, sans son

(l) Rapport au corps législatif.

concours, une sommation de sauvegarder celte iûscription?

Il va de soi que si la femme juge à propos d'intervenir dans Tinslance en validité pour faire modifier le cahier des charges, elle devra être autorisée à cette fin, soit par son mari, soit par justice, et qu'elle devra faire les diligences nécessaires pour obtenir cette autorisation (i).

La femme mariée peut prendre communication du cahier des charges sans l'autorisation de son mari. C'est tout au plus un acte conservatoire et, pour ce genre d'actes, elle n'a pas besoin d'être autorisée (2).

4? Lorsqu'il existe plusieurs inscriptions au profit du môme créancier, il ne faut lui faire qu'une seule sommation.

Cela est généralement admis, lorsque le môme domicile se trouve élu dans toutes les inscriptions. Mais, d'après Chauveau, si chaque inscription contient l'élection d'un domicile différent, il se peut que, suivant les différences des titres, le créancier ait intérôt à recevoir la signification en tel lieu plutôt qu'en tel autre (3).

Cet intérôt ne saurait exister. En effet, l'élection de domicile confère à celui chez qui le domicile est élu mandat de transmettre les significations faites chez lui à l'auteur de l'élection de domicile ; celui-ci est représenté par un mandataire en chaque domicile élu. Il est donc suffisamment informé, par une seule sommation, de l'état des poursuites en expropriation; la significa-

(1) OUivier et Mourlon, n<> 109. — Contra •- Groast et Rameau, 1 1, p. 675, no 46; Chauveau, Code, q. 2333 octies.

(2) Laurent, Principes, i, 111, n^OS.

(3) Code, q. 2332.

tion d*autres copies à â*aatres domiciles élas ne lui serait d'aucune utilité.

8. D*après Tarticle 33, la sommation doit être faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions et aux créanciers dont les commandements ont été transcrits, aux domiciles élus dans les commandements.

V L'article 83, 5*^, de la loi hypothécaire ordonne au eréancier qui requiert une inscription de faire, dans son bordereau, élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau. Cette élection de domicile est prescrite dans Tintérétde ceux qui auront des notifications à lui adresser, pour les dispenser de notifier au domicile réel, qui est souvent fort éloigné de l'arrondissement dans lequel les immeubles sont situés et qui, dans l'état actuel de la législation, est quelquefois incertain (i). L'article 33 de notre loi fait l'application de la règle établie par la loi hypothécaire, en disant que la sommation aux créanciers inscrits sera faite aux domiciles élus dans leurs inscriptions.

C'est encore dans l'intérêt de ceux qui auront à signifier des actes à un créancier qui a fait transcrire son commandement que l'article 18 de notre loi lui prescrit d'élire domicile dans cet exploit; le but de cette disposition est le môme que celui de l'article 83 de la loi hypothécaire. En disant que la sommation sera faite à ces créanciers , au domicile élu dans leur commandement, larticle 33 applique donc le principe de l'article 18.

Il suit de là que la signification au domicile élu dans l'inscription ou dans le commandement est facultative

(1) Marton, Hypothèques, n» 1069.

pour le saisissant et que celui-ci peut aussi, s*il le préfère, notifier la sommation parlant à la personne ou au domicile réel des créanciers interpellés. C'est dans son intérêt et non dans celui de ces créanciers que réiection de domicile leur a été prescrite ; il peut donc renoncer aux facilités que la loi a voulu lui procurer par là et, s'il trouve plus d'avantages à faire la sommation, soit à personne, soit au domicile réel, il n'y a pas de raison de le lui interdire. L'article 33, en disant que la sommation sera faite au domicile élu, soit dans l'inscription, soit dans le commandement, n'a pas entendu proscrire le mode ordinaire de la signification des exploits, ni établir une dérogation à cette règle de l'article 68 du Ck>de de procédure civile, que tous exploits seront faits à personne ou à domicile. On se demande vainement pour quel motif il l'aurait fait. Non, l'article 33 n'a eu d'autre but que d'appliquer les règles de l'article 83 de la loi hypothécaire et de son article 18 concernant l'élection de domicile dans les inscriptions et dans les commandements .

MM. Ollivier et Mourlon n'admettent point cette thèse. D'après ces auteurs, l'élection d'un domicile dans le ressort de la situation de l'immeuble hypothéqué a été prescrite afin d'éviter les lenteurs et d'amoindrir les frais des procédures dans lesquelles l'inscrivant pourra se trouver engagé, et, par conséquent, tant dans son propre intérêt que dans celui des tiers avec lesquels il pourra se trouver en conflit. Dès lors, d'après eux, il est clair que le poursuivant ne peut point procéder ailleurs qu'au domicile élu (i).

(1) Sar Fart. 692, n» 67.

Mais il est contraire à tous les principes de la procédure qu'une formalité soit établie dans Tintérôt de celui qui doit la remplir, que l'inscrivant soit obligé de faire une élection de domicile dans son propre intérêt. En outre, la preuve qu'il n'en est pas ainsi dans la législation belge résulte de l'article 85 de notre loi hypothécaire. Cette disposition, pour trancher les difficultés qui s'étaient élevées sous le Code civil au €ujet delà sanction des formalités des inscriptions, porte que l'omission d'une ou de plusieurs formalités n'entraînera la nullité de l'inscription que « lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers. " Il indique ainsi très clairement que, dans le système de la loi belge, c'est dans l'intérêt des tiers seuls que ces formalités et, entre autres, l'élection de domicile, sont prescrites.

On ne saurait objecter que les formalités de l'art. 83 sont prescrites à peine de nullité par l'article 52. Car ce que la loi sanctionne de cette peine, c'est la formalité même de la sommation et non les formalités accessoires de la signification au domicile élu (i).

2° Il peut arriver que le commandement ait été fait par un créancier inscrit. Est-ce au domicile élu dans l'inscription ou à celui élu dans le commandement que la sommation doit être signifiée en ce cas?

Évidemment, le poursuivant ne doit pas notifier deux fois la sommation aux deux domiciles élus ; il suffît que le créancier soit interpellé une fois.

D'après moi, le poursuivant a le choix du domicile et peut signifier la sommation, soit au domicile élu dans l'inscription, soit au domicile élu dans le commande-

(1) Chauveau, q. 2330 ; DaUoz, n» 822 ; Séligman, p. 146, n<» 16.

ment. En effet, le créancier inscrit, qui fait transcrire son commandement, ne perd point par là sa qualité de créancier inscrit. Les deux dispositions de l'article 33 concernant ces deux genres de créanciers lui sont donc également applicables. On ne saurait dire qu'en élisant un nouveau domicile dans le commandement, il a virtuellement renoncé au domicile élu dans rinscription ; car, la nouvelle élection de domicile n est pas intentionnelle et volontaire; elle est ordonnée par la loi qui va jusqu'à indiquer au poursuivant le lieu où il devra la faire.

3"" On vient de voir au n^ 4 que la sommation doit être faite au vendeur de l'immeuble, au copermutant, au copartageant dont les titres ont été transcrits. Ces créanciers ne requièrent presque jamais inscription. Le plus souvent, l'inscription est prise d'office par le conservateur des hypothèques; or, ce fonctionnaire n'a point qualité pour élire domicile au nom de ces créanciers, ils n'ont donc point de domicile élu.

Où la sommation doit-elle leur être faite?

Elle peut l'être parlant à la personne ou au domicile réel du créancier, par application de la règle de l'article 68 du code de procédure : Tous exploits seront faits à personne ou domicile. L'article 692 de la loi française du 2 mai 1858 a une disposition formelle sur ce point; elle porte qu'à défaut de domicile élu par le vendeur de l'immeuble, la sommation sera faite à son domicile réel, pourvu qu'il soit en France.

Mais, en Belgique, le poursuivant n'est pas obligé de faire la sommation au domicile réel. Aux termes de l'article 83, 5®, de la loi hypothécaire, à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications

relatives à l'inscriptioa pourront être faites au procureur du roi.

La sommation peut encore être faite au procureur du roi, si le créancier qui requiert inscription a négligé d*é]ire domicile dans son bordereau.

En France, la question : si une inscription où Télec* tion de domicile est omise n'est point frappée de nullité et si, par conséquent, le poursuivant n'est pas dispensé de la sommation dans ce cas, est vivement controversée (i). D'après la cour de cassation de France, l'inscription est nulle, la sommation ne doit donc pas être faite ; d'après d'autres cours, le défaut d'élection a pour unique efTet de permettre de faire toutes les significations et notifications au parquet du procureur du roi de l'arrondissement du bureau (2). L'article 83 de la loi hypothécaire a législativement consacré cetle dernière opinion. Le poursuivant n'est donc pas dispensé de faire une sommation au créancier dont l'inscription ne contient pas d'élection de domicile ; mais il ne doit pas la faire à personne ou au domicile réel ; il peut se borner à la notifier au procureur du roi.

La solution serait la même, si le conservateur avait omis l'élection de domicile dans Tinscription.

4® Si un créancier chirographaire qui a fait transcrire son commandement a négligé d'y élire domicile, le poursuivant est dispensé de faire la sommation. Cette omission, en effet, entraîne la nullité du commandement et cette nullité peut être proposée par tous ceux qui y auront intérêt, donc par le poursuivant, aux termes de l'article 52 de notre loi.

(1) G.lbert, art. 2148, n9* 39 et suit.

(2) Martoa, Hypothèques, t. III, n» 1070.

9. Ea règle générale, la sommation doit être Me aux créanciers inscrits dans le délai de dix jours du dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal.

1"" Ce délai, comme celui de l'article précédent, est établi en faveur du poursuivant; la loi lui accorde dix jours pour faire cet acte de procédure. Il ne doit donc pas attendre jusqu'au dixième jour. Plus tôt il fera cette sommation, mieux cela vaudra pour les créanciers qui disposeront ainsi de plus de temps pour examiner le cahier des charges et préparer leurs contredits.

Il est à remarquer cependant que la sommation anx créanciers ne peut précéder l'assignation en validité; en effet, la sommation interpelle les créanciers d'intervenir sur la demande dirigée contre le saisi ; il faut donc que cette demande soit intentée au moment où la sommation est faite.

2"" L'article 33 dit que la sommation sera faite « dans le même délai de dix jours » que celui de l'article précédent. Le délai de l'article 32 est un délai augmenté à raison des distances; le délai de l'article 33 est donc également susceptible d'augmentation. S'il était âxe, ce ne serait pas le même délai.

L'augmentation est d'un jour par cinq myriamètres. Mais comment faut-il calculer la distance?

L'article 33 porte que c'est le même délai ; or, le délai de l'article précédent se compte à raison de la distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal. A prendre la disposition à la lettre, il faudrait donc calculer le délai pour faire la sommation au domicile élu des créanciers inscrits, d'après la distance entre le domicile du saisi et le lieu où^siége le tribunal. D'après cette interprétation, le poursuivant jouirait,

pour faire la sommation, de l'augmentation de délais, lors mâme que le domicile élu du créancier inscrit serait le lieu du siège du tribunal, pourvu que le domicile du saisi soit à une distance de plus de cinq myriamètres.Par contre, il ne jouirait pas de Taugmentation de délais, lorsque le domicile élu du créancier inscrit serait à une distance de plus de cinq mjriamètres du liea où siège le tribunal, pourvu que le saisi soit domi" dliédans ce rayon.

La loi n'a pu consacrer un système aussi bizarre. En disant « lô môme délai », l'article 33 désigne un délai augmenté d'un jour par cinq myriamètres entre le lieu où siège le tribunal et celui où l'exploit doit être notiâé. Le législateur prolonge ici le délai pour la notification de la sommation au profit du poursuivant, à raison des difflcoltès qu'il peut rencontrer par suite de l'éloigné méat du lieu où cette notification doit être faite et non, oeqoi serait absurde, à raison des difficultés analogues qu'A a pu rencontrer pour la notification de l'assigna^ tien en validité de saisie (i).

Le poursuivant aura donc l'augmentation de délais au cas où le domicile élu par le créancier inscrit dans son bordereau est éloigné de plus de cinq myriamètres da lieu où siège le tribunal*

3^ Faut-il augmenter le délai à raison des distances, lorsque la sommation doit être faite à un créancier inscrit d'office^ domicilié à plus de cinq myriamètres t

On vient de voir au n"" 8, P, que pour ces créanciers la sommation doit être faite au parquet du procureur du roi; le délai n'est donc pas augmenté à raison de la

(1) Voy. art. 32, nP 7.

distance entre le lieu où siëge le tribunal et leur domicile réel, 8*iis sont domiciliés en Belgique à une distance de plus de cinq myriamètres dudit siège.

S'ils n'habitent pas la Belgique» le créancier n'aura point les délais de l'article 73 du code de procédure pour faire la sommation. L'augmentation de délais, il ne faut pas l'oublier, est introduite non pas en faveur des créanciers inscrits, mais en faveur du poursuivant, parce que la loi suppose que, lorsqu'il doit signifier la sommation à une longue distance du siège du tribunal, il peut rencontrer plus de difficultés. Or, ici, la signification doit être faite au parquet, donc au siège même du tribunal. Par conséquent le poursuivant ne saurait rencontrer ces difficultés qui ont fait introduire l'augmentalion de délais.

4-" L'article 33 n'accorde pas aux créanciers interpelles un délai spécial, à partir de la date de la sommation, pour intervenir sur la demande en validité. En fait, ils n'ont que le temps qui s'écoule entre la sommation et le jugement.

Si le poursuivant tient à écarter l'intervention de ces créanciers, la loi lui fournit un moyen facile d'empêcher quelquefois ceux-ci d'exercer leur droit. Il lui suffit pour cela de donner l'assignation en validité au saisi, le jour même du dépôt du cahier des charges et de reculer la sommation aux créanciers jusqu'à l'extrôme limite du délai, c'est-à-dire jusqu'au dixième jour à partir du dépôt ; de cette manière les créanciers ne seront avertis des poursuites et sommés d'intervenir qu'à l'expiration du délai de huitaine accordé au saisi pour comparaître sur l'assignation. Si l'affiiire est jugée le jour même de son introduction, soit que le saisi fasse

défaut, soit qu'il se réfère à justice, les créanciers seront dans l'impossibilité d'intervenir; la cause, dans cette hypothèse, sera jugée au moment même où ils sont sommés d'y intervenir. Et cependant, ils n'auront aucun grief à faire valoir contre le poursuivant ; celui-ci n'aura fait qu'user du délai que la loi a établi dans son intérêt.

Ainsi, par exemple, le cahier des charges est déposé le premier du mois et, le môme jour, assignation en validité est donnée au saisi ; le délai de huitaine accordé à celui-ci pour comparaître sur l'assignation est donc expiré le 10. L'affaire peut donc être introduite et jugée à la date du 10. Et cependant, d'un autre côté, le poursuivant peut attendre jusqu'au 10 pour faire sommation aux créanciers inscrits, etc., d'intervenir sur la demande; il est en règle du moment qu'il fait la sommation dans les dix jours du dépôt du cahier des charges au greffe.

Les inconvénients du système établi par l'article 33 apparaissent avec plus de clarté encore, lorsqu'on suppose le domicile du saisi au lieu du siège du tribunal et le domicile élu par le créancier inscrit dans une localité distante de vingt-cinq myriamètres du lieu de ce siège. Dans cette hypothèse, le poursuivant pourra assigner le saisi en validité le lendemain du dépôt du cahier des charges et attendre jusqu'au quatorzième jour, à partir de ce dépôt, pour faire la sommation; il arrivera ainsi que le créancier sera sommé de prendre communication du cahier des charges, d'y conlredire et d'intervenir sur la demande s'il le juge convenable, au moment où tout est consommé, alors que le tribunal a déjà approuvé le cahier des charges et validé la saisie.

Le créancier sommé se trouvera donc dans l'impos-

44) DE L'EXPROPBIATION FORCES.

sibilité d'exercer ses droits, et cependant, le poursuivant sera resté rigoureusement dans les délais que la loi lui accorde.

Il dépend du tribunal d obvier à cet inconvénient et de déjouer cette tentative de paralyser le droit d'intervention du créancier. Lorsqu'il constatera, par l'inspection des pièces, que le poursuivant a eu recours à qne tellQ manœuvre, il peut remettre de quelques jours le prononcé du jqgement, de manière à permettre au créancier tardivement interpellé d'intervenir en temps opportun (i).

Cet abus est impossible lorsque, parmi l^s créanciers interpellés, il s'en trouve un qui ait i la fois le privilège et l'action résolutoire. Dans qe cas, d'après l'article 36, § 2, le tribunal doit attendre, avant de statuer, jusqu'à l'expiration des délais accordés par l'article 34 pour l'exercice de la demande en résolution.

10. Les créanciers auxquels la sommation doit être faite ont deux droits à exercer,

P Ils ont le droit de prendre communication du cahier des charges déposé au greffe. En règle générale, le greffier ne peut communiquer à des tiers les actes de procédure dont il est dépositaire; la loi déroge ici à ce principe en faveur des créanciers sommés conformément à l'article 33. A un moment où ils ne sont pas parties dans l'instance en validité, ils ont le droit de prendre comm-unication de l'acte de procédure appelé le cahier des charges.

Le droit de prendre communication d'une pièce comprend le droit de s'en faire délivrer copie; les officiers publics doivent délivrer des expéditions aux per-

(l) OUivier et Mourlon, Commentaire, art. 692, n®» 49, 50.

sonnes qui ont le droit d*en prendre connaissance (loi du 25 ventôse an xi, article 23). Par conséquent, les créanciers dont question peuvent deniander une expédition du cahier des charges déposé au greffe. Cela peut leur ôtre utile, nécessaire quelquefois, lorsque la çomplication des clauses exige un examen à tôte reposée, qui n*est guôre possible au greffe même.

Mais ces créanciers ne peuvent prendre eux-mêmes copie du cahier des charges. Les greâ^ers, comme les notaires, ont seuls le droit de délivrer copie des minutes dont ils sont dépositaires et la loi de 1854 ne déroçe point à cette règle.

Pour prendre communication du cahier des charges, le créancier ne doit pas être assisté d'un avoué. L'assistance d'un avoué n'est requise que pour représenter les parties ep justice et pour j conclure en leur nom.

La communication doit être faite au créancier en personne ou à son mandataire ; la remisp de la sommation prouve le mandat donné à cette fin.

2"^ Ces mêmes créanciers ont aussi le droit d'intervenir dans l'instance en validité.

La sommation « d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformépient à l'article qui précède » provoque, en quelque sorte, cette intervention.

A. On a vu sous l'article précédent que cette demande comprend trois objets principaux : la validité de la procédure en expropriation, l'approbation du cahier des charges, la nomination du notaire qui devra procéder à l'adjudication. L'article 33, par la généralité de ses termes, reconnaît à ces créanciers le droit d'intervenir sur chacun de ces points.

Cela constitue une innovation considérable. En effet, sous le code de procédure, la jurisprudence admettait bien les créanciers inscrits à contredire le cahier des charges et à demander des changements à ces clauses. En France, Tarticle 692 de la loi du 2 juin 1841 leur reconnaissait môme formellement ce droit. Mais des arrêts nombreux les déclaraient non recevables à demander la nullité de la procédure d'expropriation et les considéraient comme représentés en masse par le créancier poursuivant (i). Notre article décide la question en un autre sens. En ordonnant que les créanciers inscrits seront interpellés d'intervenir sur cette demande dont l'objet principal est la validité de la saisie, il leur reconnaît le droit de conclure à la nullité des actes qui en font partie; il ne les considère donc plus comme représentés par le poursuivant.

Les créanciers auxquels la sommation doit être faite peuvent donc intervenir dans toutes les parties de l'instance, sur la demande en validité de la procédure, sur celle qui a pour objet l'approbation du cahier des charges, la nomination du notaire, ou le délaissement par le saisi de l'immeuble exproprié.

Ces points font partie « de la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article 32 » et notre article les admet à intervenir sur cette demande. On ne saurait donc écarter leur intervention, sous prétexte qu'ils n'y ont pas d'intérêt; l'article 33 les présume intéressés juris et de jure.

(1) Cass. Fr., 11 mai 1826 (S.-V., 1826, 1, 395); 19 juniet 1824 (dans DaUoz,no 1447 (l®)); Liège. 6 octobre 1837 {Pasicrisie, p. 223); Bioche, et Ooiget, v" Vente sur saisie, n» 523.

Cependant, ils ne peuvent contester la mise à prix, sous prétexte qu'elle n'est pas sérieuse ; ceci, pour les motifs indiqués sous l'article 31, n^ 9 A.

Les créanciers dont parle l'article 33 peuvent encore intervenir pour contester la validité du titre en vertu duquel l'expropriation est poursuivie ainsi que la réalité de la dette, alors môme que le saisi ne le ferait point, comme exerçant les droits et actions de celui-ci, en vertu de l'article 1166 du code

B. Quel est le caractère de l'intervention des créanciers interpellés?

Kécole distingue deux espèces d'intervention : l'intervention agressive, lorsque l'intervenant défend un intérêt différent de celui des parties en cause, lorsqu'il prend des conclusions autres que celles du demandeur ou du défendeur, et l'intervention conservatoire, lorsque l'intervenant se joint aux conclusions de l'une des parties ou se borne à surveiller l'instance sans conclure (i).

Puisque les créanciers doivent être sommés d'intervenir, en tout état de cause, la loi leur reconnaît qualité pour intervenir de ces deux manières, agressivement ou conservatoirement.

On distingue aussi l'intervention forcée et l'intervention volontaire. Celle des créanciers en question est volontaire; ils sont sommés d'intervenir, ^ s'ils le trouvent convenable. »

C. En général, l'intervenant doit commencer par établir qu'il est recevable à intervenir agressivement ou

(1) Bourbeau, 1. 1, p. 168, eontin. de Boncenne,

446 DE L*EXPROPRIATION FOECÉE.

conservatoiremeDt, comme ayant intérât à le &ire (i).

Il II 'en est pas ainsi des créanciers dont parle notre article. Puisque l'article 33 ordonne de leur faire sommation ^ d'intervenir» s'ils le trouvent convenablOt " c'est que la loi admet» comme présomption juris et de jure, qu'ils y ont intérêt. Ce serait chose absurde si le poursuivant, après avoir ^ornmé ces créanciers d'intervenir s'ils le jugent convenable» pouvait ensuite con^ tester la recevabilité de leur intervention, prétendra qu'ils n'ont pas d'intérêt à cette intervention que lui*^ même a provoquée par sa sommation !

Il suit de là que les créanciers désignés dans notre article, cest*à-dira, les créanciers in&crits dont les créances $ont exigibles et ceiix qui ont fait utilement transcrire leur commandement, sont rangés, de plein droit, dans la catégorie des personnes qui peuvent proposer les nullités de procédure, comme y ayant in^ térêt, aux termes d^ l article 5^, § 3.

D. Jusqu'à quel jnomQut les créanciers interpellée peuvent-ils intervenir utilement?

Aux termes de l'article 340 du Code de procédure civile, l'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. Gomme la remarqué Boitard, cet article ne dit pas qu'on ne doit plus recevoir luitervention, l'aâ^aire étant en état ; il dit seulement que, quand la cause est en état. Tinter^ vention ne pourra pas retarder le jugement. D'où il suit que, même lorsque la cause est en état, une intervention peut, à la rigueur, être reçue si, ea ladmettant, on ne retarde point par là le jugement de Ift cause principale.

(1) Rauter, Proc^durtf rtci/e, n*» 235 ; Garré, Cours élémênîair0,nf* 309.

L'intdryention des créanciers sur la demande eu validité ne doit donc pas être écartée, lorsqu'elle se produit au moment où, les parties ayant plaidé et le minis^ tère donné ses conclusions, Taffaire est en état. Le juge peut encore la recevoir alors; ce sera môme un devoir moral pour lui, chaque fois que le poursuivant n*aura fait la sommation qu'à lexpiration du délai que la loi lui accorde et sera ainpi la cause principale de la tardiveté de l'intervention.

Cependant, d'un autre côté, il est à remarquer que le jugement doit ôtre rendu dans les vingt jours h compter de l'expiration du délai de comparution (ar<ticle 36). Elle ne peut donc être reçue chaque fois qu'elle mettrait le juge dans l'impossibilité de pronon<> cer dans le délai légal.

JE. La demande en validité étant instruite comme sommaire, l'intervention doit ôtre formée, conformé*ment à l'article 406 du Code de procédure civile, par une requête d'avoué qui ne peut contenir que des conclusions motivées.

L'article 33 semble établir une procédure plus compliquée. Il porte que les créanciers inscrits seront sommés ft de prendre communication du cahier des charges, d'j contredire, s'il y échet, et d'intervenir s'ils le trouvent convenable. 9» Ces expressions, qui rappellent celles de l'article 755 du Code de procédure relatif h la procédure d'ordre, semblent indiquer que si un créancier inscrit veut faire mocliâer le cahier des charges, il ne peut se borner à conclure à cette fin dans sa requôte d'intervention, mais qu'il doit en outre faire au greffe un acte de contredit analogue à celui qui est prescrit par l'article 755 du Code de procédure civile.

448 DE LTXPROPRIATION FORCÉE.

Il n'en est pas ainsi. Si les rédacteurs de la loi de 1854 avaient eu la bizarre idée d'introduire dans la procédure sommaire quils ont prescrite un acte qui appartient plutôt à Tinstruction écrite, on en trouverait quelque trace dans les travaux préparatoires; ils n'auraient pas manqué de signaler cette particularité. L'expression « d'y contredire, s'il y échet, » s'est glissée dans l'article 33 sans que le législateur belge y ait attaché une signification particulière, parce qu*il a paraphrasé assez inconsidérément l'article 691 de la loi française de 1841 qui lui a servi de modèle. Cet article 691 dit : « Sommation sera faite... de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations. » Notre article dit : « Sommation sera faite ... de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire. » Les auteurs de la loi de 1854 n'ont pas remarqué que si un acte de contredits est nécessaire dans la procédure française où l'adjudication n'est point précédée d'une demande en validité, il n'en est pas de même dans le système de la loi belge où un tel acte n'a plus de raison d'être.

F. Lorsque le créancier est intervenu, en première instance, à la suite de la sommation, pour élever une contestation, il a le droit d'interjeter appel du jugement.

Ce droit n'appartient point au créancier qui n'est pas intervenu en première instance. Il est bien vrai que, depuis la mention de la sommation au bureau des hypothèques, la saisie lui est devenue commune, que, malgré son abstention, il est considéré comme partie au procès, à tel point que le jugement lui est opposable comme au saisi lui-môme.

MaiSi d'un autre côté, il résulte clairement des arti« clés 36 et 37 que la loi n accorde le droit d'appeler qu'aux créanciers qui sont effectivement intervenus pour contester. D'après l'article 37, le délai d'appel est de huitaine et il court à partir de la signification du jugement à l'avoué. D'après l'article 36, § 5, la signification ne doit âtre faite qu'aux avoués des parties qui ont élevé des contestations. La loi ne détermine donc un délai d'appel qu'en ce qui concerne ces parties; évidemment, si d'autres parties avaient le droit d'interjeter appel, la loi eût ordonné de leur faire également signifier le jugement pour que le délai d'appel coure aussi contre elles.

Il en est ainsi, non-seulement du créancier qui n'est pas intervenu en première instance, mais aussi de celui qui s'est borné à une intervention conservatoire devant le premier juge. Comme il n a pas élevé de contestation, le jugement ne doit pas lui être signifié (art. 36, n^ 10, 2^).

G. Les créanciers à qui là sommation doit être faite ont-ils le droit d'intervenir pour la première fois en appel?

Aux termes de l'article 466 du Code de procédure, aucune intervention n'est recevable en appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition. Or, le rapport de la commission de la Chambre a soin de nous rappeler que « sous le Code de procédure, on décide que tout créancier inscrit, à qui a été faite la notification prescrite par l'article 695 est réputé partie aux actes de la procédure ultérieure, comme représenté par le poursuivant ; qu'ainsi il ne peut former tierce opposition aux jugements rendus avec le

450 DE L^ËXPROPHIATION FOftCËE.

saisissant (i). » Le rapport ajoute : « Ces principes continueront d*étre en vigueur sous la loi en discussion, i»

Ces créanciers ne dont donc pas recevables à intervenir pour la première fois en appel, d*aprés les règles générales de la procédure ; ils ne le sont pas non plus d'après les règles spéciales de la loi de 1854. On a vu tantôt, litt. F, que ces créanciers n'ont pas le droit d'interjeter directement appel, le jugement de première instance leur est opposable comme au saisi lui-mômè. Dès lors, ils ne sauraient avoir non plus le droit d'intervenir pour la première fois en appel. Si le créancier qui n'a pas contesté en première instance pouvait Intervenir en appel, il faudrait reconnaître le même droit au saisi qui a fait défaut, lorsque l'appel est interjeté pour ou contre un créancier qui est intervenu en première instance. On arrive ainsi à cette conclusion inadmissible que le poursuivant, en appelant d'un Jugement rendu sur une contestation soulevée par un créancier interpellé, ouvrirait au saisi la voie de l'appel que celui-ci s'était fermée en se laissant condamner par défaut.

IL On vient de voir, n"" 3, que la sommation ne doit pas être faite aux créanciers inscrits pour des sommes non exigibles^ ni aux créanciers cbirographaires, lors môme que leur créance est exigible, à moins que ceux-ci n'aient £ut utilement transcrire leur commandement.

Il ne résulte pas de là qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir. La demande en validité donne lieu à une instance qui est soumise aux règles générales de la procédure. Ces créanciers peuvent donc y intervenir, dans les mômes conditions où ils pourraient intervenir

(1) Tottlouie, S4 Janvier 1851 (S.-V., 1851, 2, 430]i

DE LA SAl^E IMMOBILIÈRE (ART. 83). 454

dans tout autre procès entre leur débiteur et l'un de ses créanciers.

Mais tandis que les créanciers à qui une sommation doit ôtre faite sont présumés de plein droit avoir un intérêt à intervenir, les autres créanciers ne sont rece^ vables qu'A la condition de prouver qu'ils ont réellement un intérêt à le faire.

Cet intérêt existe lorsqu'il s'agit de faire modifier les conditions du cahier des charges. Car des clauses mal conçues ou trop sévères peuvent éloigner les enchéris*^ seurs et déprécier ainsi le bien qui est le gage de tous les créanciers et spécialement des créanciers bypothé* caires pour des sommes non exigibles. Aussi le rapport de la commission de la Chambre leur reconnalt^il expressément le droit d'intervenir en ce cas. « Les créanciers simplement chirographaires du saisi, dit-il, ont le droit d'intervenir dans riustance pour demander la rectification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires à leurs intérêts* »

Mais la loi ne les considère pas comme intéressés dans les autres parties de la procédure en expropriation forcée, c'est«à-dire, la validité de la procédure, la nomi* nation du notaire et le déguerpissement du saisi. En effet, puisqu'elle permet à l'acquéreur du bien exproprié d'arrêter les poursuites sans payer ces créanciers, en acquittant seulement les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait utilement transcrire leur commandement^ et puisque l'adjudica** tion du bien saisi ne rend plus exigibles les créances à terme (art. 28 de notre loi et art. 113, § 2 de la loi hypothécaire), ils ne sauraient avoir intérêt à interve* nir pour faire aboutir les poursuites. Ils n'en ont pas

45i DE L*ËXPROPIUATION FORCÉE.

non plus à proposer des moyens de nullité, quoique dans certains cas ils puissent avoir des raisons de désirer que le bien saisi ne soit pas vendu et reste entre les mains de leur débiteur. Car ils ne sauraient atteindre le but en contestant la validité de la saisie, puisque, au cas où la nullité qu'ils proposeraient serait admise, la poursuite n*est qu'interrompue et peut être reprise à partir du dernier acte valable (art. 66, § 2).

Mais ces créanciers ont le droit d'intervenir pour contester la réalité de la créance pour laquelle l'expropriation est poursuivie; ce droit leur appartient en vertu de l'article 1166 du Code civil.

12. Aux termes de l'article 52, les formalités et les délais prescrits par l'article 33 doivent ôtre observés à peine de nullité ou de péremption.

P L'omission des formalités de la sommation entraine la nullité de cet acte.

Ainsi la sommation est nulle :

A . Lorsqu'elle ne contient pas les mentions prescrites par l'article 33; par exemple, lorsqu'elle n'interpelle pas le créancier de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire et d'intervenir sur la demande dirigée contre le saisi. L'omission de l'un de ces trois points rendrait la sommation nulle.

Cependant, la sommation ne serait pas nulle si elle ne contenait pas la date du dépôt, ou la substance de l'assignation en validité de saisie. L'article 33 ne prescrit pas formellement ces mentions, et les nullités sont de droit étroit.

B. Lorsque le créancier étant décédé ou incapable, la sommation n'est point faite à ses représentants ou à ses mandataires légaux.

La nullité de la sommation, du chef de ces irrégularités, n'entratoe pas la nullité de la procédure antérieure. D'après l'article 66, la poursuite pourra être reprise à partir de l'assignation en validité, qui est le dernier acte valable; un nouveau délai de dix jours courra à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.

2^ Le saisi peui-il se prévaloir des irrégularités de la sommation?

L'alinéa 3 de l'article 52 dispose que « les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt, y» Or, comme la décidé la cour de Nîmes, le saisi ne peut qu'avoir intérêt à ce que les formalités établies par la loi pour par-^ venir à l'expropriation de ses immeubles soient observées ; si elles ne le sont pas , grief est infligé au saisi (i).

Le saisi peut donc invoquer la nullité résultant du défaut de sommation aux créanciers. Il peut également se prévaloir des irrégularités dont la sommation est entachée, lors même que le créancier qui a reçu la sommation irrégulière n'élèverait aucune réclamation (2).

3^ La nullité résultant des irrégularités dans une sommation faite à un créancier peut-elle être invoquée par un autre créancier envers qui la sommation a été régulière?

Sous le Code de procédure, la jurisprudence se prononçait pour la négative et refusait qualité aux créan-

(1) Ntmea, 7 février 1849 (S.-V., 1849, 2, 899); DaUoz, n» 829; Ghauveaa, q. 2325.

(2) DaUoz, no 821 ; Séligman et Pont, art. 692, n» 15.

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