L'obligation d'opter incombe
1^ Au vendeur ayant A la fois le privilège et l'action résolutoire. Quand le privilège est éteint, le vendeur n'a plus l'action révocatoire contre les tiers; mais il la conserve contre l'acheteur et, même au cas de saisie sur celui-ci, il peut l'exercer sans les formalités de notre article. Mais, dans ce cas, l'action résolutoire ne suspend pas la poursuite ;
2* Au copermutant ayant A la fois le privilège et l'action résolutoire.
A. Le copermutant dépouillé de son privilège a l'action résolutoire dans les mêmes conditions que le vendeur dépouillé de son privilège ;
B. Lorsque le copermutant a l'action en répétition et droit A des dommages-intérêts non privilégiés, l'action peut être intentée même contre le tiers détenteur saisi, sans observation des formalités de l'article 34. Effets du Jugement prononcé avant et après l'adjudication ;
3* Au donateur ayant A la fois le privilège et l'action résolutoire. Dans quels cas le donateur a l'action résolutoire et pas de privilège. L'article 34 ne leur est pas applicable. Effets du Jugement prononcé avant ou depuis l'adjudication. Quid de la révocation de la donation pour survenance d'enfant? 4' L'obligation d'opter incombe aux créanciers incapables.
5* Quid si la créance privilégiée est accompagnée d*an terme en faveur da débiteur, lequel n'est pas encore échu lors des poursuites!
8. Les créanciers obligés d'opter sont mis en demeure par la sommation de l'article 33. Celle-ci ne doit pas contenir expressément une mise en demeure d'opter.