‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 12 sur 244 · II · texte numérisé non relu

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n D£ L*£XPR0PR1AT10N FORCÉE.

<|u autant qu*il n'y a pas eu de saisie; celleoi une fois lancée, lo commandement s'évanouit ou plutôt s'incor^ pore avec la saisie, et le débiteur ne peut plus l'aiTâter que par un incideat présenté dans les délais et dans les formes prescrits à cette fia.

6. Le commandement a constitué une formalité préa^ lable à la saisie immobilière sous toutes les législa^tiens. Mais ses formalités ont sensiblement varié.

D^à sous Taucien droit, toute exécution sur la personne ou sur les biens d'un débiteur devait être précédée d'un commandement de payer ou de satisfaire aux engagements» à peine de nullité. Notamment, toute saisie réelle devait être précédée d'un commandement fait par un huissier ou sergent assisté de deux témoins ou recors, âgés de vingt ans accomplis ^Déclaration de Louis XIV du 21 mars 1671) (i).

L'article V^ de la loi du 1 1 brumaire an vii disposait également qu'un commandement devait précéder la vente forcée d'un immeuble. L'article 673 du Code de procédure civile, qui rétablit la saisie immobilière supprimée par la loi du 11 brumaire an vu, fait précéder celle-ci d'un commandement.

L'article 14 de la loi de 1854 maintient celte formalité ; mais il apporte des modifications assez considérables à l'article 673 du Code de procédure civile. Nous les signalerons en exposant les formalités intrinsèques et extrinsèques du commandement, d'après l'article 14.

(1) Quyot, Répertoire, y^ Commandement, Saisie réelle.

DE LÀ SAISIK 1MH0B1LI£R£ (ART. 14). 23

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