Sanction de l'article
lo Garactére particulier de la sanction en ce qui concerne les formes
et les délais de notre article ; 29 La mention est nulle :
A. Pour omission soit de l'assignation, soit de la sommation;
B. Lorsqu'elle est faite après le délai ;
3** Responsabilité civile du poursuivant et du conservateur envers les créanciers interpellés quand la mention est nulle par leur ûUt.
GOMSCBNTAIRB.
1. Comme la loi de 1854, le Code de procédure civile établissait une formalité qui avait pour elflFet de
rendre la saisie commune aux créanciers et d'empêcher le poursuivant de la rayer sans le consentement de ceux-ci . Cette formalité consistait dans l'enregistrement au bureau de la conservation de la notification aux créanciers inscrits de l'extrait du placard annonçant la vente (Code de proc. civ., art. 696). Des doutes s'étant élevés sur le point de savoir si cet enregistrement devait avoir lieu en marge de la saisie ou s'il pouvait se faire sur un registre particulier, sauf à en faire mention en marge de la saisie, un avis du conseil d'Etat du 18 juin 1809 s'était prononcé en ce dernier sens.
L'article 35 de notre loi remplace cette formalité par une simple mention de l'assignation au saisi et des som mations aux créanciers en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques, et cette mention rend la saisie commune au saisissant et aux créanciers désignés dans l'article 33.
Le projet du gouvernement établissait un autre système. Il supprimait cette formalité et rendait la saisie commune à partir de l'assignation en validité ; celle-ci, d'après le projet, devait être donnée aux créanciers comme au saisi. La législature a repoussé cette innovation. Le rapport à la Chambre des représentants expose les motifs qui l'ont déterminée : « Il doit exister, dit-il, un acte patent qui avertisse le public et spécialement le conservateur des hypothèques que la saisie est devenue commune aux créanciers inscrits, et qu'en conséquence elle ne peut plus être rayée sans son consentement. Cet acte public consiste dans la mention des exploits énoncés aux articles 36 et 37 (32, 33 de la loi) en marge de la transcription de la saisie. Ce mode
de procéder^ très-simple et peu dispendieux, est de nature à sauvegarder tous les intérêts. »
2. V Notre article porte que la mention « sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification. » Il ne suffit donc pas que la mention ait été requise dans les huit jours, il faut encore que le conservateur ait obtempéré à la réquisition.
Ce fonctionnaire doit faire la mention à l'instant où elle est requise. Lartiole 85 ne lui laisse pas, pour laccomplissement de cette formalité, la môme latitude que l'article 20 pour la transcription de l'exploit de saisie; il ne peut se borner à faire mention, sur les originaux des exploits, du jour et de Theure où la remise lui en est faite, sauf à les transcrire dans la huitaine. La mention prescrite par l'article 35 étant très-brôve et pouvant se faire en quelques mots, la loi n'admet pas que le conservateur puisse se trouver empoché de l'annoter au moment môme où il en est requis.
2^ Le conservateur ne peut différer de faire la mention lors môme qu'elle serait requise dans les premiers jours de la huitaine et se borner à l'inscrire dans ce délai. Celui-ci est établi dans l'intérêt du poursuivant et non dans celui du conservateur. Ce qui le prouve, Q'est que le délai ne court pas à partir de la remise des exploits, mais à partir du dernier exploit de notification; si le délai était établi en faveur du conservateur, la loi n eût pas permis au poursuivant de le supprimer défait en retardant la remise des exploits jusqu'au dernier jour.
3^ Lorsque le saisi a été assigné et les créanciers sommés, conformément à l'article 33, par des exploits portant des dates différentes, le délai de huitaine court à partir du dernier exploit.
Le délai de huitaine n*6stpas franc, lajnention doit être faite dans les huit jours, donc au plus tard le huitième jour.
3. Le conservateur doit mentionner à la fois l'assignation en validité et la sommation aux créanciers énoncées aux articles 32 et 33. La mention de l'un de ces exploits seulement serait irréguliôre et ne pourrait avoir pour effet de rendre la saisie commune. La mention doit énoncer la date de ces deux exploits ; elle doit être elle-même datée, pour qu'il conste de son contenu qu'elle a été faite dans le délai prescrit par notre article.
4. P La mention prescrite par l'article 35 a pour effet de rendre la saisie commune. Elle modifie profondément la position du saisi et des créanciers inscrits ou qui ont fait transcrire leur commandement.
Avant la mention, l'aliénation du bien saisi consentie par le saisi reçoit son exécution, si l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter ce qui est dû aux créanciers qui ont fait transcrire leur commandement ainsi qu'au saisissant. A partir de la mention, la consignation de cette somme ne suffit plus; pour que l'aliénation reste debout, l'acquéreur doit consigner en outre une somme suffisante pour acquitter les capitaux exigibles dus aux créanciers inscrits (art. 28 et 30).
2^ Avant la mention, le poursuivant est seul maître de la procédure; il peut l'abandonner, il peut donner mainlevée de la saisie et, dans ce cas, le conservateur des hypothèques est obligé de rayer la saisie transcrite sur son registre conformément à l'article 19. Cette radiation n'est alors qu'une simple formalité (i).
(l) Paris, 13 mars 1852 (Journal des avoués, t, LXXVII,art. 1264).
Il n'en est plus de même, une fois que la mention a été faite. La mainlevée que le poursuivant donne au saisi ne peut plus entraîner la radiation de la saisie au bureau des hypothèques. Dès lors, la saisie ne peut plus être rayée du registre que du consentement des créanciers à qui elle est commune ou en vertu de jugements rendus contre eux (i).
Avant la mention, le saisi pouvait proroger les délais en faveur du poursuivant, renoncer à la péremption du chef d'inobservation des délais. Le saisissant et le saisi, observe très-justement Chauveau, étaient seuls maîtres de l'instance. Ils pouvaient par leur accord la supprimer; à plus forte raison, pouvaient-ils en modifier les délais (2). Depuis la mention, le saisi et le poursuivant ne peuvent plus proroger les délais. Depuis lors, en effet, la saisie est devenue commune aux créanciers interpellés; le saisissant poursuit en leur nom comme aux siens, et comme ils ont un intérêt évident à ce que les poursuites aboutissent promptement, il ne peut plus, même du consentement du saisi, dépasser les délais établis par la loi.
3^ En disposant que la saisie « ne pourra plus être rayée », que veut dire l'article 35?
Il importe de ne pas confondre deux actes distincts, quoique se touchant de très-près : la mainlevée de la saisie, acte du poursuivant, et la radiation, acte du conservateur, qui est la conséquence de la mainlevée. En donnant mainlevée, le poursuivant abandonne la procédure en expropriation et, en ce qui le concerne, il
(1) Gaen, 25 mai 1857 {Journal des awmés,t. LXXXIII, n» 2803).
(2) Chauveau, Code, q. 2335 bis.
rend à son débiteur la libre disposition du bien saisi. En rayant la saisie, le conservateur fait cesser les effets de la transcription de la saisie, non-seulement à Tégard du poursuivant, mais encore à l'égard des créanciers inscrits dont les créances sont exigibles.
L'article 35 défend au conservateur de rayer, mais il ne défend pas au poursuivant de donner mainlevée. Ainsi, quoique la mention de Tarticle 35 ait rendu la saisie commune, les intérêts du poursuivant ne sont pas liés avec ceux des créanciers en question au point qu'il ne lui soit plus permis de transiger avec le saisi, d'accepter ses offres, de cesser la poursuite en donnant mainlevée. Seulement, comme le remarque Persil, s'il renonce à ses poursuites, la saisie n en continuera pas moins de produire ses effets au regard des autres créanciers; Timmeuble reste placé sous la main de la justice à leur profit; ils peuvent donc demander la subrogation et agir comme s'ils eussent eux*mémes commencé la saisie (i).
5. Pour qu'une saisie devenue commune puisse être rayée par le conservateur, il faut, aux termes de notre article, le consentement des créanciers interpellés ou un jugement rendu contre eux.
1** Radiation volontaire.
A. Il ne faut pas confondre le consentement à la radiation de la mention de l'article 88 avec le consentement à la radiation d'une inscription hypothécaire. Celui-ci efface le rang et le droit de suite de l'hypothèque; celui-là n'a d'autre effet que de faire cesser la mise sous la main de la justice résultant de la saisie
(1) Ventes judiciaires, n» 184.
pratiquée par le poursuivant et de priver le créancier qui consent à la radiation du bénéfice d'une saisie primitivement pratiquée par un autre, mais qui par la mention lui était devenue commune.
B. Consentir à la radiation de cette mention, c'est renoncer au droit de poursuivre l'expropriation, de requérir l'adjudication du bien saisi, au jour fixé, à défaut du poursuivant (art« 43).
Il guit de là que pour consentir à la radiation de la saisie, il ne faut pas avoir la capacité requise pour consentir à la radiation d'une inscription hypothécaire. Il ne faut pas même avoir la capacité requise pour poursuivre directement l'expropriation forcée d'un immeuble. En efiTet, cette poursuite tend à obtenir le payement d'un capital mobilier, elle ne peut donc être intentée que par celui qui a la capacité requise pour recevoir un tel capital. La radiation de la saisie, au contraire, ne tend qu'à rendre au saisi la libre disposition de son bien, au regard des créanciers au profit desquels la saisie est devenue commune. Consentir à la radiation, c'est donc l'opposé de poursuivre; c'est renoncer au droit de poursuivre le payement immédiat d'un capital mobilier, à la faculté de continuer l'expropria* tion abandonnée par le saisissant ; c'est poser un acte de simple administration. Pour être capable de con^ sentir à la radiation de la saisie , il suffit donc d'avoir la capacité requise pour poser des actes de simple administration.
C. Le consentement ne doit pas être donné par acte notarié. La forme authentique, requise par l'article 93 de la loi du 16 décembre 1851 pour le consentement à la radiation ou à In réduction d'une inscription bypo-
thécaire, n'est pas requise par notre article pour le consentement à la radiation de la mention qu'il prescrit. Un exploit d'huissier signifiant au conservateur la mainlevée donnée par le créancier, môme un acte sous seing privé de celui-ci, avec la signature légalisée, suffisent pour mettre à couvert la responsabilité du conservateur.
D. Mais le consentement peut-il s'induire de certains actes, tels qu'une quittance avec mainlevée d'hypothèque ?
M. Hennequin enseigne que ce consentement se trouve suffisamment manifesté par les quittances des créanciers inscrits avec mainlevée des inscriptions qui résultent de leur créance; que, par conséquent, en justifiant de la mainlevée de la saisie par le poursuivant, ou de quittances avec mainlevée d'inscription hypothécaire par plusieurs créanciers, ou de mainlevées d'inscriptions hypothécaires par les autres, avec désistement d'hypothèque résultant de leurs titres, le conservateur pourrait être obligé d'opérer la radiation de la saisie et de la mention (i) .
Cette opinion doit être rejetée. Comme on l'a vu plus haut, le consentement à la radiation d'une inscription hypothécaire et le consentement à la radiation d'une saisie sont deux choses distinctes ; le premier ne comprend pas nécessairement le second. Cela est tellement vrai, qu'un créancier inscrit peut renoncer à son rang d'hypothèque, par suite d'arrangements avec un autre créancier, sans entendre renoncer pour cela au droit de continuer l'expropriation entamée contre son débi-
(1) Journal du notariat et des officiers ministériels, 1856, n» 1120, p. 54 ; Chauveau, Code, q. 2336.
teur, au cas où le poursuivant viendrait à l'abandonner. De môme si un créancier donne mainlevée de son inscription, parce qu'il sait que celle-ci est irrégulière et nulle en sa forme, il ne suit nullement de là qu'il consente à la mainlevée de la saisie qui place sous la main de la justice l'immeuble de son débiteur et empêche ce dernier de l'aliéner ou de le grever de nouvelles inscriptions à son détriment.