‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 113 sur 244 · P Radiation en vertu d'un jugement · texte numérisé non relu

P Radiation en vertu d'un jugement

A défaut du consentement des créanciers, la saisie, d'après le § 2 de notre article, ne peut être rayée que « en vertu de jugements rendus contre eux. »

A. La saisie ne peut être rayée qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Notre article ne le dit pas en termes exprès, comme le fait l'article 92 de la loi hypothécaire ; mais cela résulte de la nature des choses. Si la saisie pouvait être rayée en vertu d'un jugement non définitif, les voies de recours deviendraient illusoires.

Il ne suffît pas que le requérant ne demande la radiation qu'après l'expiration des délais d'opposition ou d'appel. Le jugement devant ôtre exécuté par un tiers, le conservateur des hypothèques, n'est exécutoire, après ces délais, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition, ni appel (code de proc. civ., art. 548).

Lorsque l'irrévocabilité du jugement prononcé contre les créanciers n'est pas établie, le conservateur ne peut opérer la radiation et, comme il est responsable des

actes relatifs à ses fonctions, il a qualité pour vériâer si le jugement est valable et s'il a force exécutoire, Cest ainsi qu'il peut refuser la radiation requise en vertu d'un jugement par défaut, périmé faute d'exécu^ tion dans les six mois (i).

B. Quand les créanciers interpellés cpnforwémeut à l'article 33 se sont abstenus d'intervenir sur l'in* stance en validité de la saisie, le jugement qui la dé^ clare nulle et on ordonne la radiation peut^il être considéré comme rendu contre ces créanciers ; par conséquent le conservateur peut-il rajer la saisie oq vertu d*uii tel jugement?

D'après Chauveau et D4II0Z, la radiation ne peut avoir lieu dans cette hypothèse. Ils se fondent sur ce que l'article 693 de la loi française dispose, comme notre article^ que la radiation ne peut avoir lieu qu*en vertu du consentement de ces créanciers ou de jugements rendus contre eux. Le texte de la loi, font-ils observer, distingue entre les jugements rendus contre les créanciers et ceux qui sont rendus hors leur présence. Il n'attribue qu'aux premiers la force d'autoriser une radiation. Dalloz fait encore remarquer que I4 protec* tion que le législateur a entendu donner aux créanciers en rendant la saisie commune serait à peu près illusoire, si un jugement rendu en leur absence, et lors duquel ils n'ont été représentés que par le saisissant, devait avoir le même effet que leur consentement exprès; car, dit-il, le saisissant n'ayant à défendre que sa créance, le saisi pourrait facilement s'entendre avec lui pour faire judiciairement annuler la poursuite i^.

<1) Pau, 21 Janvier 1834 (S.-V.» 1834, 2, 558). iSt) Cluaveau, Codé, q, 2336; DiOlox, n«> 845.

Mais la jurisprudence n'a pas sanctionné cette opinion ; elle décide, au contraire, que le conservateur des hypothèques ne peut refuser de rayer une saisie immobilière, dont la nullité a été prononcée et la radiation ordonnée par un jugement passé en force de chose jugée entre le saisissant et le saisi, sans qu'il y ait jugement prononcé contre les créanciers interpellés (i). La question est tranchée en ce dernier sens par les travaux préparatoires de la loi de 1854. Dans son pre« mier rapport, M. Lelièvre a soin de rappeler que ^ sous le Code de procédure , on décide que tout créancier inscrit à qui a été faîte la notification prescrite par l'article 695 (correspondante à la sommation prescrite par l'article 33 de notre loi), est réptUé partie aux actes de la p7*océdure, comme représenté par le poursuivant ; n puis il ajoute : « Ces principes continueront d'être en vigueur sous la loi en discussion, «t L'intention du législateur belge se manifeste clairement dans ces paroles : le jugement rendu sur la nullité de la saisie contre le poursuivant l'est également contre les créanciers interpellés qu'il représente. Il est à remarquer, en outre, que le législateur belge a repoussé la proposition de mettre les créanciers dont parle l'article 33 en cause, dans rinetance en validité (2). Comment admettre, dès lors, qu'ajant écarté leur intervention forcée de ce débat, le législateur ait voulu néanmoins qu'après ce premier débat sur la validité de la saisie entre le poursuivant et le saisi, un nouveau débat sur ce môme point s'engage

(1) MontpeUier, 18 CéTrier ISU (S.-V., 1811, 2, 112); Limoges, 4 joli let 1850 (S.-V., 1851, 2, 503). — Contra, Paris, 17 décembre 1823, dam Dalloz, ii« 846 (note 1).

£2) Article 33, a» 1.

ensuite entre le poursuivant et les créanciers interpellés? Cela pourrait amener deux jugements contradictoires sur la question de validité, et en tout cas, occasionnerait ces frais considérables que le législateur a voulu éviter, en repoussant l'intervention forcée de ces créanciers.

Quant au danger, signalé par Dalloz, d*un concert frauduleux entre le saisi et le poursuivant, il n'est pas à craindre ; si le saisi proposait des moyens de nullité non fondés, lors même que le poursuivant se référerait à justice, le tribunal ne les admettrait pas.

7. Au profit de quels créanciers la saisie devientelle commune?

Elle devient commune aux créanciers qui ont fait transcrire leur commandement et aux créanciers inscrits dont les créances sont exigibles. L'article 35 dit « aux créanciers inscrits. >» Quoique cette expression générale comprenne également les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles, il est évident que la saisie ne devient pas commune à ceux-ci ; pourquoi la saisie ne pourrait-elle être rayée sans leur consentement? Ils n*ont aucun intérêt à ce que les poursuites en expropriation forcée continuent. Car la saisie ne rend pas leur créance exigible ; l'acquéreur du bien exproprié, grevé d'hypothèque à leur profit, jouira des termes et délais qu'ils ont accordés à leur débiteur (loi hypothécaire, art. 113, § 2). Si le poursuivant abandonne la procédure, ils ne peuvent demander la subrogation et la continuer.

8. Aux termes de l'article 52, les formalités et délais prescrits par l'article 35, § 1"^ doivent être observés à peine de nullité ou de péremption.

P La sanction comminée par ces dispositions se

distingue par un caractère particulier ; la procédure est frappée de nullité ou de péremption , non pas à raison de la négligence du poursuivant qui a omis une formalité ou laissé passer un délai, mais à cause de la négligence d'un tiers, sur lequel le poursuivant n'a aucune action, le conservateur des hypothèques. Car, il importe de le faire ressortir, ce que la loi prescrit ici, ce n'est pas que le poursuivant ait requis la mention, c'est que le conservateur l'ait faite dans le délai légal. (Voy. n*^ 2.) 2^ La mention est nulle :

A . Lorsque l'assignation ou bien la sommation y est omise. La formalité consiste dans la mention de l'une et de l'autre ;

B. Lorsqu'elle a été faite après les huit jours de la date du dernier exploit de notification. Car, alors, le délai est périmé de plein droit.

On a vu, n^ 1, que la mention est prescrite dans un intérêt public; elle produit un effet important au profit des créanciers interpellés , puisqu'elle leur rend la saisie commune. Dès lors, la preuve que cette formalité a été remplie doit ôtre faite, pour que le tribunal puisse déclarer la saisie valable; le poursuivant doit donc joindre aux pièces du procès un certificat du conservateur attestant que la mention a été régulièrement faite. Pour que le tribunal déclare la saisie valable, il ne suffit pas que le saisi n'excipe point du défaut ou de l'irrégularité de la mention prescrite; car, la formalité est d'ordre public ; elle intéresse les tiers.

3"^ Si le poursuivant n'a pas requis la mention dans le délai légal et a empêché ainsi que la saisie ne devienne commune aux créanciers interpellés, il est civi-

.nos DE L'EXPROPRIATION FORCËE.

lement responsable du dommage qui peut en résulter pour ceux-ci. Tel serait le cas où, à défaut de mention, la saisie aurait pu être rayée sans le consentement d*un créancier chirographaire ayant fait transcrire son commandement et où Timmeuble, aussitôt vendu» aurait été ainsi soustrait aux poursuites de ce dernier.

Le conservateur des hypothèques qui aurait négligé de faire la mention serait également responsable vis-àvis du poursuivant, au cas où la nullité de la saisie serait prononcée de ce chef, et vis-à-vis des créanciers envers lesquels la saisie ne serait pas devenue commune par sa faute.

Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution.

Dans le cas prévu par l'article 34, le tribunal, avant de statuer, attendra l'expiration des délais accordés par cet article au créancier, pour l'exercice de la demande en résolution.

Si cette demande n'est pas formée, le tribunal statuera dans les trente-cinq jours, à compter de l'expiration du délai de comparution, et dans les quarante-cinq jours de l'expiration du même délai, si la demande en résolution, après avoir été notifiée au greffe, n'est pas suivie d'assignation dans le délai prescrit.

Il statuera sur les moyens de nullité, s'il en a été proposé, conformément à l'article 66 de la présente loi.

Le jugement sera porté à la feuille d'audience; il ne sera signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations, et il ne sera pas susceptible d'opposition de la part des défaillants.

Rédactionti comparée».

Profel du gouvcnumint.

Art. iO. Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours au plus lot et dans les soixante jours ao plus tard, h compter de l'expiration du délai de comparution des parties assignées.

II statuera sur les moyens de nullité, s'il en a été proposé, conformément ù l'article 75 ci-après.

Le jagement sera porté h la feuille d'audience. Il ne sera signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations, et ne sera pas susceptible d'oppositiOD de la part des défaillants.

Projet de la commiesion de la Chambre.

Art. iO. Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours et, dans le cas prévu par Particle 58, dans les quarante jours au plus lard à compter de l'expiration du délai de comparution.

Il >tsituera sur les moyens de nullité, s'il en a été proposé, coiiformémrnl a l'artiele 75 de la présente loi.

(Le surplus comofte au projet do gouvernement.)

ikuxième projet de la eommUtùm,

Art. 40. Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution.

Dans le cas prévu par l'article 37, le tribunal, avant de statuer, attendra l'expiration des délais accordés par cet article au eréoncier, pour rexereice de la demande en résolution.

Si celte demande n'est pas formée, le tribunal statuera dans les trente-cinq jours, à compter «le l'expiration du délai de comparution et dans les quarante-cinq jours de l'expiration du même délai, si la demande en résolution, après avoir été notifiée au greffe, n'e^t pas suivie «rassignation dans le délai prescrit.

il statuera sur les moyens de nullité, s'il en a été proposé, conformément à rartiele 74 de la présente loi.

Le jugement sera porté h la feuille d'audience ; il ne sern «igniflé qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations, et il ne sera pas susceptible «l'opposition de la part des défaillants.

Sommaire.

1. Uarticle 36 déroge, quant aa délai, à rarticle 145 de la loi da

18 Juin 1869.

2. Dans quels cas le tribunal peut prononcer après le délai. Mention

au plumitif. Quid si elle a été omise f

3. Les régies générales concernant la prononciation des Jugements

s*appliquent au Jugement sur la validité de la saisie.

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