C'est le jugement qui statue sur la validité de la
saisie qui doit être prononcé dans le délai fixé par notre article. Sa disposition serait violée, s'il n'était intervenu qu'un jugement d'avant-faire-droit.
5. « L'article 38, observe M. Lelièvre dans son rapport supplécnentaire, suppose le cours régulier de la poursuite. Si celle-ci est suspendue à raison de quelque obstacle légal, il est certain que le délai énoncé en la disposition dont il s'agit cesse de courir (i). »
C'est l'application, en matière de procédure de la règle : Contra non valentem agere, non currit prœscriptio.
Par conséquent le délai de vingt jours établi par larticle 38 ne doit pas être observé :
P Si l'expropriation est poursuivie pour une dette en espèces non liquidées ; d'après l'article 1 1 de notre loi, il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation. Il y a obstacle légal ;
2*" Si la poursuite a lieu en vertu d'un jugement provisoire, exécutoire par provision, nonobstant appel; d'après l'article 12 de notre loi, il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après une décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.
3° Si,raifaire n'étant pas encore en état de recevoir une solution, le décès d'une partie est notifié à l'autre. Cet événement suspend l'instruction jusqu'à ce que ceux qui succèdent aux droits et aux obligations du défunt reprennent ou soient forcés de reprendre l'instance dans laquelle il était partie. Il en serait de même s'il y ava^^t
(l) Rapport supplémentaire, séance du 13 décembre 1850.
508 DE L*EXPR0PRIAT10N FORCÉE.
lieu à constitution de nouvel avoué. (Code de proc. civ., art. 342 et suivants.)
6. La poursuite est suspendue, dans les cas qui précèdent, par un obstacle l^al. Elle peut recommencer du moment que celui-ci vient à cesser, quand la dette est liquidée, quand le jugement est devenu définitif en dernier ressort, quand l'instance est reprise ou qu'un nouvel avoué est constitué.
Dans quel délai le tribunal doit-il statuer alors sur la validité?
L'article 38 est muet sur ce point. Son § 3 n'établît des délais spéciaux que pour le cas où la poursuite est suspendue par l'action résolutoire d'un créancier ayant à la fois cette action et le privilège (art. 34). Il faut donc appliquer la règle générale établie par l'article 145 de la loi du 18 juin 1869 et décider que le jugement doit être prononcé dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du ministère public.