‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 13 sur 244 · FORMALITÉS DU COMMANDEMENT · texte numérisé non relu

FORMALITÉS DU COMMANDEMENT

7. Les formalitéa requises poat la validité du commandament se divisent en formalités relatives :

V A la rédaction^ aux énoncialions que cet acte doit contenir;

2^ A la copie du titre;

3"" A la signification du commandement, la pose de Texploit;

4^ Au visa du commandement.

ARTICLE P'. — Formalités relatives à la rédaction

du commandement.

8« Le commandement est-il soumis aux règles tracées par le Code de procédure pour la rédaction des exploits d ajournement?

LWticle 14 De s'explique pas sur ce point.

Lachaize et Chauveau enseignent que ces formalités doivent être observées à peine de nullité, tout en recon- Daissant qu il y en a cependant que la nature du commandement lui rend étrangères (i).

Cette opinion nous paraît des plus contestables, surtout depuis la loi du 15 août 1854; en eifet, les rédacteurs de cette loi ont cru nécessaire d'inscrire dans larticle 14 une disposition expresse pour que les formalités concernant la remise des exploits d'ajournement fussent applicables au commandement; elle ordonne que celui-ci sera « signifié d'après le mode

(1) LacliAize, t. I, n^ 194 ; Chauveau, isame immob., q. 2313.

prescrit pour les exploits â*ajournement ; >» mais elle ne dit pas qu'il sera rédigé d'après ce même mode. Si , dans la pensée du législateur, il a fallu une disposition formelle pour assujettir la signification du commandement aux formes prescrites pour la signification des ajournements, le silence de la loi, pour ce qui concerne la rédaction du commandement, ne prouve-t-il pas qu'ici les règles du Gode de procédure concernant cette rédaction ne sont pas requises? De deux choses l'une, ou bien, il résulte de la nature même des actes que les formalités de l'ajournement sont communes au commandement, et dans ce cas la disposition de l'article 14 devient inutile ; ou bien, celle-ci était nécessaire pour soumettre la signification du commandement au mode prescrit pour la signification des ajournements, et alors, en l'absence d'une disposition analogue pour la rédaction des commandements, l'article 61 du Gode de procédure civile n'est pas applicable à ceux-ci.

C'est pour le dernier terme de ce dilemme qu'il faut opter, d'après moi. Ce qui confirme cette opinion, c'est que, de l'aveu des partisans du système contraire, il y a des formalités prescrites pour les ajournements que la nature du commandement lui rend étrangères. Ainsi, d'après Chauveau, le commandement ne doit contenir ni constitution d'avoué, ni délai de comparution(i). Évidemment, il ne doit pas contenir non plus un exposé sommaire de moyens, ni l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande.

En ce qui concerne la rédaction, le commandement n'est donc pas assujetti aux règles prescrites pour l'ex-

(1) Loc, cit.

i)E LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 14). 25

ploit d'ajournement. Mais, puisque le commandement est un acte d'huissier» il doit contenir les mentions requises pour la validité des exploits en général et qui constituent des formalités essentielles (i).

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