‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 121 sur 244 · Le choix du Journal appartient au notaire · texte numérisé non relu

Le choix du Journal appartient au notaire

15. Le journal peut reAiser l'insertion. Erreur de M. Forgeur.

§ 3. — Sanction de l'article.

16. 1^ Ses formalités ne sont pas prescrites & peine de nullité malgré

leur importance.

2^ Le placard est valable quoique^ne contenant pas les énondations prescrites par le § l*' de l'article ;

3® Mais, dans ce cas, les parties intéressées peuvent demander l'apposition de nouvelles affiches aux trads du notaire;

4° Cette demande doit être formée par voie de référé.

5^ Quid si le certificat de l'afficheur constate que Tapposition des affiches n'a pas eu lieu aux endroits déterminés par l'article 2?

6" Les dispositions de notre article relatives A l'insertion sont indirectement sanctionnées par l'artide 41.

7*^ Le délai de rai*ticle 39 ne doit pas être observé à peine de péremption.

CX>BOfENTAIRE.

1. La missioû du notaire ne se borne pas uniquement à procéder à Tadjudication du bien saisi. Il est en outre chargé de donner à la vente la publicité près-

crite par la loi. 'Quand il s'agit de réaliser des meubles saisis, la loi veut que la vente soit entourée d'une certaine publicité et ordonne à l'officier ministériel chargé d'y procéder de remplir certaines formalités dans ce but. A plus forte raison, devait-elle en faire autant lorsqu'il s'agit de biens immeubles. Les articles 39, 40 et 41 organisent cette publicité. L'adjudication doit être annoncée par deux moyens :

V L'affichage du placard aux endroits déterminés par la loi ;

2^ L'annonce de la vente, par l'insertion d'extraits du placard dans les journaux.

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