‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 122 sur 244 · DU PLACARD · texte numérisé non relu

DU PLACARD

2. Cest le notaire commis qui est chargé de dresser le placard. L'avoué du poursuivant ne pouvait être chargé de ce soin ; une fois le jugement prononcé et lès qualités réglées, sa mission est terminée, celle du notaire commence.

Le placard dressé par le notaire commis pour la vente n'est pas un acte notarié analogue au projet de liquidation que dresse le notaire commis à cette fin, en exécution de l'article 977 du Code de procédure civile. Il ne doit donc pas en rester minute comme de ce dernier et il ne peut en être tiré expédition. Sous la loi de 1854, comme bous le Code de procédure, l'original du placard ne peut âtre grossoyé sous aucun prétexte. En outre, il ne doit pas être enregistré (i).

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