La rédaction du placard n'est pas entièrement
(l) Décision de radministration belge, 11 Juin 1856.
abandonnée au notaire. D'après notre' article, le placard doit contenir :
1^ La date du jugement qui ordonne de procéder à la vente ;
2^ La désignation précise de la nature et de la situation des biens saisis et leur contenance d'après le cadastre.
Notre disposition ne prescrit point, comme l'article 31, 2®, que la désignation doit être telle quelle a été dans l'exploit de saisie. Tout ce qu'elle exige, c'est que la désignation soit précise.
A cet égard, le placard doit contenir :
A. La désignation précise de la nature des biens saisis. En ce qui concerne les maisons, le placard doit donc être plus complet que l'exploit de saisie; l'article 18 n'exige l'indication de la nature de rimmeujjle que pour les biens ruraux. La nature de la maison cojisisie dans la destination du bâtiment; le placar4 doit donc indiquer s'il s'agit d'une maison d'habitation, d'un hôtel, d'une usine, etc.
B. La désignation précise de la situation des bieps saisis. Le notaire n'est pas obligé d'insérer dans le placard les indications relatives à la situation qui doivent
se trouver dans l'exploit de saisie. Evidemment la désignation peut être précise, quoique Tune des indications requises par 1 article 18, § 2, ait été omise dans le placard; tel serait le cas si, par exemple, il ne mentionnait pas l'arrondissement. Cependant, pour échapper A toute critique, le notaire agira prudemment en reproduisant exactement L s indications de l'exploit de saisie relative à la situation.