Mentions que le placard ne doit pa^ contenir
5. l<^Le placard doit être imprimé Le notaire a le choix deTimprimeur.
2" Les exemplaires doivent être imprimés sur timbre d'affiches Quel est le droit de timbre ;
« Attendu d'ailleurs que la loi conférait aux eours d'rtppel un droit dinterceniion dans les affaires privées, inconciliable avec la dignité de la magistrature, un véri* table pouvoir daduninisiration^incompaiibleavec le pouvoir judiciaire, ei qu'elle substituait la passion politique à la justice. » Depuis lors» un décret du 17 février 1852, en est revenu au système de la loi de 1841, mais en l'aggravant. Ce ne sont plus les cours d'appel, c'est le préfet qui désigne les journaux où les annonces judiciaires devront être insérées, à peine de nullité.
Le projet du gouvernement, s'inspirant de la législa* tion française, chargeait le tribunal de désigner, dans le jugement validant la saisie, les journaux où l'inser* tion devrait âtre faite. La commission de la Chambre a pensé, avec raison, qu'il ne fallait pas introduire chea nous des dispositions analogues à celles qui, en France, ont donné lieu aux abus signalés dans le décret de 1848. Dans le système de la loi de 1854, le choix entre les journaux des chefs-lieux de l'arronâissement et de la province est entièrement libre.
« Lee tribunaux, dit le rapport de M. Leiièvre, ne peuvent convenablement s'immiscer dans des détails de ce genre. La désignation de certaines feuilles périodi* ques ne manquerait pas d'être considérée comme le résultat d'opinions politiques qui jamais ne doivent influer sur les actes de la justice. La dignité de la magistrature exige même qu'elle reste en dehors de pareils débats.
« D'uu autre côté semblable attribution conférée aux corps judiciaires peut donner lieu à de graves incon** vénients et créer un monopole au profit de certains journaux. C'est là d'ailleurs un véritable pouvoir d'ad*
DE LA SAISIE IMMOBILI&RE (AAT. 39). 535
miuistration, incompatible avec la misBion ooDstitutionnelle de Tautorité judiciaire. La justice n'a pas à s'occuper des détails d'exécution ; ils doivent, dans l'occurrence, être abandonnés aux notaires» qui sont à môme de les régler convenablement dans l'intérêt de toutes les parties. La conduite de ces fonctionnaires est du reste soumise au contrôle et à la surveillance du magistrat impartial qui assiste à la vente et qui est en position de signaler les abus qui se produiraient, n
14. Ce cboix appartient*il au saisissant ou au notaire chargé de la vente?
L'insertion a lieu, dit le dernier paragraphe de notre article, à la requôte du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier. Puisque le notaire est responsable de Tinsertion, il a le droit de choisir le journal qui peut, d'après lui, donner la publicité la plus efficace à la vente. Donoer ce choix au saisissant pouvait présenter des inconvénients au cas où il poursuit l'expropriation avec l'arrière-pensée d'acquérir les biens saisis. C'est dans ce sens que la com* mission de la Chambre explique la disposition. « Nous avons pensé, dit-elle, qu'il fallait abandonner au notaire le soin de choisir les journaux dans lesquels la vente serait annoncée. » Puis plus loin, le rapport igoute : Ces détails dexécution « doivent, dans l'occurrence, ôtre abandonnés aux notaires, qui sont à môme de les régler convenablement dans l'intérôt des parties, »
15. Quoique la loi prescrive l'annonce dans les journaux du chef-Ueu de l'arrondissement ou de la province, l'on ne peut imposer aux propriétaires de ces journaux l'obligation de faire ces insertions. Il suit de là qu'ils sont libres de demander de ce chef tel prix que
bon leur semble et même de refuser rinsertion, sans motiver leur refus.
M. Forgeur nest point de cet avis; d'après lui, la loi pourrait régler par un tarif le prix des annonces judiciaires.
« Je comprends bien, dit-il, que la presse soit libre et quon ne puisse y porter aucune atteinte; mais il me semble cependant que lorsqu'un journal existe, et qu'il suffit d'une annonce, d'un acte judiciaire, on pourrait déclarer par la loi que ce journal sera tenu de reproduire cette annonce, cet acte judiciaire à des conditions déterminées. Je ne sais pas si par là on porterait atteinte à une liberté quelconque. »
M. Savart a fait parfaitement ressortir l'illégalité et l'inutilité d'une pareille mesure. « Il s'agit , a-t-il répondu, d'une question d'argent; il s'agit de savoir quelle mesure on prendra si un journal refuse de mettre dans ses colonnes l'annonce d'une expropriation forcée à moins qu'on ne lui paye une somme exorbitante. Nous n'avons pas à nous occuper de cette question dans cette loi. Je le crois d'autant plus qu'il y a beaucoup de cas où les journaux insèrent ainsi des annonces. Ainsi, quand il s'agit d'une séparation de corps ou de biens, quand il s'agit d'absence et dans beaucoup d'autres cas, toujours les journaux sont appelés à insérer les annonces judiciaires. Jusqu'ici je n'ai jamais vu que cela ait été le sujet d'une contestation, on paye ordinairement vingt centimes la ligne.
tf Dans mon arrondissement, je n'ai pas reconnu d'abus; mais je répète que vous ne pouvez remédier aux abus signalés par un tarif que vous imposeriez aux journaux, i»
Il résulte des considérations qui précèdent que les joarnaux ne sont pas liés par la taxe des frais et que, s'il leur a été payé une somme supérieure à celle taxée pour frais d'annonces, le poursuivant n a pas contre eux laction en répétition de Tindu.
SANCTION DE L'aRTTCLB.
16. P Sous le Code de procédure, les formalités des affiches et des insertions dans les journaux devaient être observées à peine de nullité et il en était de môme de la constatation de Taccomplissement de ces formalités (art. 684, 685, 687 et 717 du Code de proc). Il n'en est plus ainsi pour ce qui concerne celles-là sous la loi de 1854; son article 52, qui renferme l'énumération des dispositions dont les formalités doivent être observées à peine de nullité et les délais à peine de péremption, ne vise pas l'article 39; mais, comme par le passé, les constatations doivent être faites dans les formes prescrites par l'article 41 sous peine de nullité.
Cest là, il faut le constater, un système bizarre. Si les formalités du placard n'ont pas été observées, si, par exemple, le placard ne contient ni le jour, ni l'heure, ni le lieu delà vente et ne procure ainsi qu'une publicité illusoire, il n'y aura pas de nullité et il pourra être passé outre à l'adjudication. Mais si une formalité beaucoup moins importante de l'article 41 a été omise, si, par exemple, la signature de l'imprimeur n'a pas été légalisée par le bourgme^^tre de son domicile, dans ce cas, il y aura nullité.
2^ Le placard n est donc pas nul s'il ne contient pas les énonciations prescrites par le § 1^ de l'article 39. Il n'y a pas non plus de nullité si des exemplaires n'ont pas été apposés aux endroits déterminés par le même article, lorsque le certificat de l'afficheur constate le contraire. Le saisi ne pourrait être admis à prouver, contrairement à ce certificat, que l'affichage n'a pas eu lieu à ces endroits. Le fait ainsi prouvé ne serait point pertinent, l'irrégularité constatée ne viciant point la procédure.
3^ Suit>-il de là qu'il n'existe aucun moyen de parer aux inconvénients qui peuvent résulter de ces irrégUlaritéfi et qu'il n'y a rien à faire, lorsque le placard contient une indication inexacte des biens ou lorsqu'il a omid une énonciation importante?
D'après moi, les parties intéressées, cest-à*dire le poursuivant, le saisi et le créancier peuvent demander que de nouvelles affiches soient apposées aux frais du notaire qui, par sa négligence, aura occasionné ce sulrcrott de frais.
4^ C'est devant le président siégeant en référé que cette demande devrait être formée contre le notaire. L'afiaire est urgente de sa nature et il s*Qgit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement (Code de proc. civ., art* 806). Ce mode de procéder est conforme à l'esprit de la loi. Comme l'observe son exposé de motifs : Sauf le jugement qui, en statuant sur la validité de la saisie, donne à tous les droits et à toutes les prétentions l'occasion de se produire, le projet défère en général toutes les difficultés de la procédure au juge des référés, qui est le véritable et le meilleur juge en matière d'exécution.
Le président pourradonc ordonner laffichM go de nouyeaux placards, si les premiers ne contiennent pas les désignations prescrites par notre article. Il arrivera fréquemment en ce cas, que les nouvelles affiches ne pourront être apposées dix jours au moins avant l'adjudication. Mais cela ne peut retarder le jour de la vente qui est fixé par le tribunal.
5® La solution serait différente au cas où le certificat de lafficheur constaterait que lafflchage n'a pas eu lieu aux endroits déterminés par U loi. Dans, ces conditions, le certificat serait nul, puisque les formalités de l'article 41, qui le prescrit, doivent être observées à peine de nullité (art. 52). La nullité du certificat entraînerait la nullité de la procédure depuis le jugement et obligerait ainsi le poursuivant à apposer de nouvelles affiches.
6** Les dispositions de l'article 39 relatives à l'insertion de l'extrait du placard dans les journaux trouvent une sanction indirecte dans celles de l'article 41 relatives au même objet. L'annonce dans un journal publié au chef-lieu de l'arrondissement, l'insertion réitérée dans les dix jours avant l'adjudication ne sont pas, il est vrai, prescrites à peine de nullité. Mais la justification de ces insertions par un exemplaire du journal contenant l'annonce est prescrite sous cette peine. La nullité de cette justification entraine ainsi la nullité de l'insertion qui aurait eu lieu dans un autre journal, ou qui n'aurait pas été réitérée deux fois, ou qui n'aurait pas eu lieu dans le délai légal.
7** Le délai de dix jours ne doit pas être observé à peine de péremption. L'affiche n'est pas plus nulle pour avoir été apposée après l'expiration du délai que pour
omission des désignations requises par notre article. Si, par suite de ce retard, le bien exposé en vente n était pas porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, une seconde séance doit être fixée et de nouvelles affiches apposées. Dans ce cas, les frais des premières affiches et de la première séance seront à charge du notaire ; ils ne pourront entrer en taxe.
Article 40.
Lorsque^ indépendamment des insertions et appositions des placards prescrites par Farticle précédent, le poursuivant, le saisi, l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement, estiment qu'il y a lieu de faire d'autres annonces ou d'apposer des placards en d'autres endroits, le président du tribunal devant lequel se poursuit la saisie peut, si l'importance des biens l'exige, autoriser ces insertions et publications extraordinaires. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée.
L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun recours.
Rédactions comparées.
Projet du gouvernement.
Art. 44. Lorsque, indépendamment des insertions et appositions de placards prescrites par l'article préeédent, le poarsaivant, le saisi, on l'on des eréanciers inscrits eslime qu'il est ulile de faire d'autres annonces par la voie dos joornaax. même étrangers, on d'apposer des placards dans an plus grand nomlire de lleui, l« président du tribunal devant lequel se poursuit la saisie prnt, s'il n'y a été disposé par le ti ibun»l, et si l'importance des biens semble l'exiger, autoriser ees inserlioiis
et publications extraorJinaiies. L'ordonnance du président n'est sounise à aucun recours.
A défaut de raulorisalion, les frais n'entreront point en taxe.
Projet de la eommixsion de ia Chambre.
Art. ii. Lorsque, indépendamment des insertions et appositions de placards prescrites par l'artiele précédent, le ponrsninint, le saisi on l'un des créanciers inscrits ectimera qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces ou d'apposer des placards en d'aotres endroits, le président du tribunal devant lequel se poursuit la saisie pourra, si l'importance des biens parait l'eiiger, autoriser ces insertions et publications extraordinaires. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où celte antorisation aurait été accordée.
L'ordonnance do président ne sera soumise h aucun recours.
Sommaire.