‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 14 sur 244 · Quelles sont ces énonciations · texte numérisé non relu

Quelles sont ces énonciations

Le Code de procédure n'a, malheureusement, pas de disposition qui règle ce point. Il a réglé les formalités concernant la remise des exploits en général, par son article 68 portant : « Tous exploits seront faits, etc. » Mais pour ce qui concerne la rédaction de l'exploit, les mentions qu'il doit contenir à peine de nullité, son article 61 ne dispose que pour les ajournements ; cet article dit : ^ L'exploit d! ajournement contiendra. . . »

En l'absence d'un texte, il faut donc examiner ce qu'il y a de véritablement essentiel dans un exploit. Gomme le remarque Chauveau, il faut considérer comme essentiel tout ce qui est indispensable pour que la notification soit bien certaine, toutes les formalités dont l'omission jetterait du doute sur la réalité ou sur l'efficacité de cette notification (i).

D'après moi, l'exploit de commandement doit contenir les mentions suivantes :

P La date.

Tout exploit doit être daté.

La date est d'autant plus nécessaire dans le commandement qu elle constitue le point de départ du délai de quinzaine qui doit être écoulé avant que la saisie des immeubles puisse être faite (art. 16).

A. Aux termes de l'article 61 du code de procédure civile, l'exploit d'ajournement doit contenir la date des

(1) Carré, q. 280.

fft DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

jour, mois et an, à peine de nullité. Daprès plusieurs auteurs, bien que cet article ne s occupe que de Texploit d'ajournement* sa disposition est applicable à tous les actes du ministère des huissiers (i). Je ne saurais admettre quelle s'applique au commandement puisque l'article 14 ne l'assimile à l'exploit d'ajournement que pour le mode de signification.

L'omission du jour, du mois ou de l'an n'entraîne donc pas la nullité du commandement» pourvu que cet acte apprenne d'une manière certaine au débiteur à partir de quel jour le délai de quinzaine de l'article 16 commence à courir. Un commandement daté d'une fête publique fixe serait donc yalable. La jurisprudence le décide ainsi pour la date des actes notariés (2) ; pour quel motif se montrerait-on plus exigeant à l'égard de la date d un commandement signifié par acte d'huissier?

Je n'insiste pas sur ce point. La controverse ne présente guère d'intérêt pratique, puisque la jurisprudence, depuis assez longtemps» admet, malgré la nullité formellement prononcée par l'article 61 du Code de procédure civile, :que, môme dans les ajournements, la mention du jour, du mois et do l'an peut être remplacée par des équipollents (a).

JB. L'indication de l'heure n'est pas requise en général dans les exploits d'huissier.

Mais évidemment cette règle souffre exception lorsque l'exploit fait courir un délai qui se compte par heures

(1) Dalloz, Exploit, no 49.

(2) Bastiné, Cours de notariat, n*» 152, 2« édit.; Rut^eerts, Commf.ntaire de la loi du 25 ventôse an xi, n<* 433.

f3) Dalloz, Exploit, n^» 62, 65, 67.

et non par jour. Ainsi un exploit notifiant une déclaralion de command au receveur de lenregistrement doit indiquer Tbeure où il a été fait, parce qu aux termes de lartiole 68, § 1, n' 24, de la loi du 22 frimaire an vii sur lenregistrement, il doit être notifié « daus les vingt-quatre heures de radjudication ou du contrat, i> Il en est de mâme du conimandement. L*artiole 14 de notre loi ordonne que l'original nera visé par le bourgqnestre «^ dans les vingi quatre heures» n

Lies termes de cette disposition sont d'autant plus remarquables que Tarticle 673 du Code de procédure civile prescrivait le visa par le bourgmestre « dans le jour» » A 1^ computatiou par jour, la loi de 1854 a substitué celle par heures. Pour que le bourgmestre puisse constater si le commandement lui est présenté dans les vingt-quatre heures à partir de la sign fication Qt que la preuve de la régularité du yisa, au point de vue du délai, soit établie, il faut donc qup le commandement mentionne Theure, Car il est de principe que les actes dressés par les officiers publics doivent faire preuve par eux-mêmes de lobservation des formalités prescrites pour leur validité,

C. Lq commandement ne doit pas énoncer le lieu où il a été fait; cette mention ne fait point partie de la date. Du reste, chaque fois que le commandement est fait à domicile réel ou élu, il mentionne le lieu de la signification.

Z), La date est une formalité substantielle du commandement. Si elle était complètement omise, cet acte serait nul ; mais la nullité qui le frapperait ne serait point celle comminée par larticle 61 du Code de procédure civile ; elle résulterait de l'absence d'un

des éléments essentiels de l'exploit de commandement.

Ainsi le commandement où la date serait laissée en blanc, ou dont la date serait complètement illisible, serait nul (i).

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