Enchérisseurs inconnus du notaire
A. Le notaire doit les écarter. Rapports entre la disposition et l'article U de la loi du 25 Tentôse an xi.
S. Il doit les admettre lorsqu'ils font régulièrement attester leur individualité.
4. 29 Enchérisseurs dont la solvabilité ne parait pas justiHée an notaire.
A. Deux cas dUnsolvabilité différents prévus l'un par notre article, l'autre par l'article 48, 6".
B. Le notaire peut écarter ces enchérisseurs, mal«rré la réquisition contraire du poursuivant; mais non, lorsque tous ceux à qui la saisie est commune sont d'accord pour admettre un tel enchérisseur.
C. Le notaire peut-il écarter un tel enchérisseur lorsqu'il offre caution?
5. Il peut refuser d'adjuger à celui qui ne veut ou ne peut consigner
les droits d'enregistrement dus pour le prooés -verbal d'adjudication.
OOMMBNTAmB.
1. Le projet primitif de la loi de 1854, reproduisait la substance des articles 707 et 708 du Code de procédure civile et décrivait minutieusement la manière de procéder à l'adjudication. [Voir aux rédactions comparées.)
La commission du Sénat a été bien inspirée en supprimant ces dispositions; en effet, la manière la plus
avantageuse de réaliser des biens expropriés, o*est de donner à la vente par autorité de justice les formes de la vente volontaire, de suivre le mode établi par l'usage des lieux, comme le prescrit l'article 43. Les dispositions du projet, en réglant les formes de l'adjudication dans ses plus petits détails, en déterminant le nombre des bougies qui seront allumées, la durée des feux, mettaient le notaire dans l'impossibilité de se conformer aux usages locaux partout où l'on vend habituellement d'une autre manière. En outre, les formalités qu'elles imposaient étaient de nature à écarter certains amateurs défiants et peu éclairés, dans les localités où habituellement la vente n'a pas lieu de cette manière. Mieux valait laisser au notaire une entière liberté à cet égard; la présence du juge de paix est une garantie suffisante qu'il n'en abusera point.
C'est ce que la commission du Sénat a compris. Du projet primitif, elle n'a conservé que la disposition qui est devenue l'article 46.
2, Pour éviter les frais et les inconvénients d'une . revente sur folle enchère, notre article permet au notaire de refuser les enchères de certaines personnes. Ce sont :
P Celles qui lui sont inconnues, ou dont l'identité ne lui paraît pas justifiée,
2^ Celles qui lui sont connues, mais dont la solvabilité ne lui paraît pas justifiée.
3. P En ce qui concerne la première catégorie, l'ar* ticle parle des personnes inconnues et de celles dont l'identité ne lui paraît pas jtistifiée; c'est dire deux fois la môme chose ; une personne dont l'identité n'est pas
I justifiée est nécessairement inconnue au notaire.
A . Notre article porte que le notaire pourra refuser les enchères de ces personnes. C'est devra qu'il aurait dû dire, ëq effet, à la suite des enchères, le notaire doit dresser le procès-verbal d'adjudication où il constate que l'adjudicataire a comparu devant lui et que le bien lui a été adjugé moyennant tel prix. Or, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 ventôse an xi, organique du notariat, les notaires ne peuvent recevoir des actes où figurent comme parties des personnes dont le nom, l'état et la demeure ne leur sont pas connus ou ne leur sont pas attestés par deux témoins connus d'eux, ayant les mômes qualités que celles requises pour ôtre témoin instrumentaire.
Notre disposition n'est que l'application de ce principe général. Si le notaire ne peut recevoir comme enchérisseur un inconnu, c'est parce qu'il ne peut instrumenter pour un inconnu.
B. De là suit que si l'enchérisseur inconnu fait attester son individualité par deux personnes réunissant les conditions requises par l'article 11 de la loi de ventôse, le notaire ne peut plus refuser de recevoir ses enchères, pourvu que la solvabilité soit justifiée.
11 en serait autrement si le poursuivant ou quelque autre personne déclarait connaître l'enchérisseur. Une telle déclaration ne constitue pas l'attestation d'individualité voulue par la loi.
4. 2® D'après notre article, le notaire peut refuser les enchères des personnes dont la solvabilité ne lui parait pas justifiée.
A. L'article 48, 6*^, porte qu'il ne peut, à peine de nullité et de tous dommages-intérôts, recevoir comme enchérisseurs les personnes notoirement insolvables. La
DE U SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 46). 58ld
loi distingue donc deux états différents : d'abord, Yinsolvabilité notoire^ qui frappe la personne d'une incapacité d enchérir absolue dont elle ne peut pas se relever même en donnant caution (i) ; puis, l'insolvabilité qui n'est pas notoire, mais qui existe cependant dans l'opinion du notaire commis, ce qu'on pourrait appeler ^insolvabilité dculetise, dont l'enchérisseur peut se relever en donnant des garanties et qui laisse le notaire libre d'accepter ou de refuser l'enchère.
B. Quand il s'agit d'écarter un enchérisseur pour des motifs d'insolvabilité qui n'est pas notoire, le notaire jouit d'une entière liberté d'appréciation. Ici l'expression pourra est parfaitement juste et rend bien la pensée du législateur. Le notaire n'a de compte à rendre à personne des motifs de son refus. Il ne doit pas admettre à enchérir une personne insolvable à ses yeux, lors môme que le poursuivant l'en requerrait; car il poursuit l'adjudication, non- seulement dans l'intérêt de celui-ci, mais encore des créanciers auxquels la saisie est commune; il est le mandataire légal de tous.
Mais, pour le mâme motif, il devait admettre un tel enchérisseur si le poursuivant et tous les créanciers l'exigeaient.
C. Le notaire ne pourrait plus refuser les offres de l'enchérisseur dont la solvabilité ne lui paraît pas justifiée si celui-ci présente une caution s'engageant solidairement avec lui ; dès lors, le notaire n'a plus de motif plausible d'écarter l'enchérisseur, son refus serait tout à fait arbitraire. La Cour de cassation de France a décidé, il est vrai, que la surenchère sur expropriation forcée n'est pas admissible de la part d'une
(1) Voir rezplication de Tarticle 48, n» 7, D.
personne notoirement insolvable, quand même elle offrirait une caution, parce qu*il a dû être dans la pensée du législateur qu une action directe et personnelle peut être utilement exercée contre le surenchérisseur (i). Mais -cette décision se rapporte au cas d*insolvabilité notoire et ne peut être étendue par analogie à rinsolvabilité moins grave dont s'occupe notre article.
De même, il ne pourrait refuser les enchères d'une telle personne si elle offrait d*en consigner immédiatement le montant entre ses mains.
5. Le notaire peut refuser également d'adjuger à celui qui ne veut ou ne peut consigner les droits d^enregistrement dus pour le procès-verbal d'adjudication. Car il est personnellement tenu du payement de ces droits envers la régie (2). (Loi du 22 frimaire an vii, art. 28, 29.)
Mais il ne peut demander à l'enchérisseur de consigner les droits de transcription, dont il n'est pas tenu, et encore moins une provision pour ses honoraires, qui ne seront définitivement fixés que par la taxe.
Article 47.
Les déclarations de command devront être faites en Tétude du notaire commis, ou lui ôlre signifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.
Elles seront inscrites ou mentionnées au pied
(1) Oass. Pr., 28 août 1850 (S.-V., 1850. 1» 799); 31 mai 1819 (8.*V., 1819, 1. 342); 6 février 1816 (S.-V., CoUeci, nouv., 5. 1, U9;.
(2) Rutgeerts, Manuel de droit fiscal, t. I, p. 188, n» 28; Bastiné, Cours de Notariat, n» 72. La Haye, l" février 1856.
du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de Tenregistrement.
L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.
Rédactions comparées.
Article 709 do Code de procédurb civile.
L'avoué dernier enchérissear i^era tenu, duns les trois jours derndjudicalion, de (iéelarer rudjadieutoire, el de fournir »on oceeploiion; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration : faale de ce faire, il sera répulé adjudicataire en son nom.
Projet du gouternemeni.
Art. 51. Les déclarations de command devront éfre faites en l'étnde do notaire commis, dans les vingt-qoatre heures de l'adjudicaiion. oo loi éire signiOées dans ce délai.
Elles seront inserites on mentionnées au pied du procès-verbal d'adjitdicaiion, sans qu*il soit besoin de les notifier au receveur de rrnre|;istremeiit.
L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de sou command. Cette garantie ne donnera point lieu à un droit d'enregistrement particulier.
Projtî de la eommùsion d« la Chambre,
Les déclarations de command devront être faites en l'étnde do notaire commis ou être signifiées à celui-ci dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.
% i. (Comme an projet du gouvernement.)
S .1. L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à on droit d'enregistrement particailer.
Sommaire.
1. Origine de l'article ; il introduit un système nouveau en matière de déclaration de command.