‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 145 sur 244 · d9 Elle doit être pure et simple · texte numérisé non relu

d9 Elle doit être pure et simple

7. La déclaration reçue par le notaire commis doit être inscrite au pied

de l'acte. La formalité est réglementaire.

1. Sous le Code de procédure, les enchères devaient être faites par le ministère d'avoués ; l'avoué dernier enchérisseur était tenu de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation dans les trois jours de l'adjudication; si l'adjudicataire déclaré par l'avoué n'acceptait point, celui-ci s'exonérait personnellement de la vente en représentant son pouvoir ; faute de ce faire, il était réputé adjudicataire en son nom. (Code de proc. civ., art. 707. 709.)

Aujourd'hui que l'adjudication a lieu devant notaire, le ministère des avoués pour enchérir est devenu inutile ; tout le monde peut se présenter à la séance et enchérir, soit en personne, soit par fondé de pouvoir. Dans cet état de choses, la loi de 1854 pouvait se borner à réserver à l'adjudicataire le droit 'de déclarer command, dans les conditions prescrites par la loi fiscale. Ses rédacteurs ont procédé autrement; ils ont établi, pour la déclaration de command dans les adjudications sur expropriation forcée, un système nouves^u; il fait l'objet de notre article.

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