‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 146 sur 244 · Pour se rendre un compte exact de la portée de · texte numérisé non relu

Pour se rendre un compte exact de la portée de

cette innovation, il importe de rappeler brièvement les principes généraux du droit civil et du droit fiscal en matière de command*

La réserve de command est la clause d'un contrat de vente par laquelle est réservée à Tacquéreur la faculté de désigner, dans un délai convenu, une personne inconnue du vendeur lors de la vente, et tout à fait incertaine, laquelle prend le marché pour elle.

On appelle déclaration de command ou élection d*ami, l'acte par lequel l'acquéreur se substitue ce tiers inconnu. Cette déclaration s'incorpore avec l'acte de vente et ne forme plus qu'un seul et môme tout avec celui-ci.

Pour qu'un acquéreur ait la faculté de déclarer command, il faut qu'elle lui ait été expressément réservée dans l'acte. Ce n'est point là un droit de l'acheteur qui résulte des principes mêmes de la vente. Au contraire, comme le remarque Marcadé (i), c'est là une chose assez bizarre ; car il y a quelque chose de contradictoire à pouvoir ainsi chercher et élire, après la vente faite, une personne qui, n'intervenant qu'après coup, sera cependant censée avoir donné des ordres, de sorte que le véritable acheteur sera censé n'être que l'instrument de celui que l'on avoue n'avoir songé à rien, qu'un mandataire qui n'est personnellement tenu à rien, ni au payement du prix envers le vendeur, ni à l'acquittement des droits envers le fisc.

Lorsqu'une déclaration de command suit une adjudication, il y a toujours deux ventes successives. Au moment de l'adjudication, le vendeur est dessaisi de son

(1) Sur l'article 1584 du Code civU.

droit àe propriété; celui-ci a été transmis à l'adjudicataire, qui devient complètement maftre du bien et res tera définitivement propriétaire s'il ne déclare point command. Ensuite , par la déclaration de command, l'adjudicataire est dessaisi de son droit de propriété et celui-ci passe au command déclaré.

Puisqu'il y a deux transmissions de propriété, le droit proportionnel établi par la loi d'enregistrement sur les mutations en propriété devrait être perçu deux fois : dabord, sur l'acte de vente, puis sur l'acte de déclaration de command.

Il n'en est pas toujours ainsi. D'après la loi du 22 frimaire an vu, la déclaration de command par suite d'adjudication ou vente d'immeubles paye le droit de mutation de 5fr. 20 c. p. c. (additionnels compris) si elle est faite après les vingt-quatre heures du contrat ou si la faculté d'élire un command n'y a point été réservée (art. 65, § vu, n^ 3). Mais la déclaration ne paye que le droit fixe de 2 fr. 20 c. (additionnels compris) lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures du contrat(art. 68, § h n^ ^4, môme loi). Une autre condition est encore requise, quoique la loi ne s'en explique point. II faut que la substitution du command à l'adjudicataire soit pure et simple ; le command doit prendre le bien sous les clauses et conditions convenues entre le vendeur et l'acquéreur qui s'est réservé la faculté d'élire command.

3. L'article 47 de notre loi bouleverse complètement ces principes en ce qui concerne les adjudications sur expropriation forcée.

Elle considère la faculté d'élire command comme un droit de Tacquéreur dans les ventes sur saisie ; la réserve de command ne doit donc pas ôtre inscrite dans le cahier des charges; elle est de droit dans cette espèce de ventes*

Elle pose comme principe que la déclaration de command sera reçue en Tétude du notaire commis; si les parties ont recours à un autre notaire» la déclaration doit lui ôtre notifiée dans les vingt-quatre heures de ladjudication, tandis que, dans les adjudications volontaires, les parties peuvent faire la déclaration devant un autre notaire sans ôtre astreintes à cette formalité.

Ensuite, la déclaration doit ôtre inscrite ou men* tionnée au pied du procès-verbal, formalité que la loi du 22 frimaire n'exige pas.

Enfin, elle ne doit pas ôtre notifiée au receveur ; formalité que cette loi prescrivait, au contraire*

Ce nest pas tout. D après une jurisprudence constante des Cours de cassation de France et de Belgique, lorsque les conditions d'adjudication portent quen cas de déclaration de command, Tadjudicataire demeurera tenu solidairement obligé avec le command, il est dû un droit de cautionnement, parce que Tadjudicataire ayant perdu cette qualité par l'effet de la déclaration, ne peut, en réalitéi ôtre tenu du prix qu'en qualité de caution (i).

Le dernier paragraphe de notre article déclare le contraire en termes exprès, pour les ventes sur saisie immobilière. L'adjudicataire est garant, mais cette garantie ne donne pas lieu à un droit d'enregistrement particulier.

(1) Cass. Fr., 10 novembre 1858 (S.-V., 1859, 1, 101). Casa, belge, 11 février 1859 (Pastcrisie, 1859, 1, 89).

4. Quoique l'article 47 ne s*en explique point, il a pour objet de déterminer les conditions requises pour qu'une déclaration de comtnand à la suite d'une adjudication sur saisie soit affranchie du droit proportionnel et ne doive payer que le droit fixe. Il est évident qu'un adîudicataire peut toujours déclarer, dans un acte quelconque et en tout temps, qu'il a acheté pour le compte d'un tiers qu'il déclare être son command et qui accepfe cette transmission de propriété, sauf à payer les droits proportionnels y afférents. L'omission des formalités établies par notre article n'empêcherait pas la transmission de propriété; elle n'aurait d'autre effet que d'assujettir au droit proportionnel l'acte qui la constate.

Pour que la déclaration de command à la suite d'une adjudication sur expropriation forcée soit exempte du droit proportionnel, les conditions suivantes sont requises par l'article 47 :

1^ La déclaration doit être reçue par le notaire commis.

L'article 47 exprime assez incorrectement cette idée en disant qu'elle devra « être faite en l'étude du notaire commis. » Le notaire commis peut aussi bien recevoir la déclaration en la demeure du déclarant ou du command déclaré, et partout ailleurs.

A. Si la déclaration n'est pas reçue par le notaire commis, l'article 47 porte qu elle devra « lui être signifiée dans les vingt-quatre heures de Fadjudication. »

Signifier un acte, c'est en notifier la copie par exploit d'huissier (i).

(1) Voir rarUcle 1690 da Code civil.

B. Cette signification est-elle toujours nécessaire? Ne suffit-il pas que le notaire commis ait reçu communication de la déclaration dans les vingt-quatre heures et reconnaisse le fait en le mentiounant au pied du procès-verbal d'adjudication?

La loi de frimaire an vu prescrit la notification au receveur de l'enregistrement, et on admet unanimement que le but de la loi est atteint du moment que la régie a reçu une connaissance certaine et officielle de la déclaration ; qu'une signification par exploit d'huissier n'est pas nécessaire, quoique ce soit le moyen le plus sûr (i).

On ne saurait se montrer aussi large pour la signification au notaire commis. Celle-ci doit toujours avoir lieu par exploit d'huissier. C'est ici le seul moyen d'éviter les fraudes par antidate.

C. La déclaration doit-elle ôtre en forme authentique lorsqu'elle n'est pas reçue par le notaire commis?

La question si la déclaration doit ôtre toujours faite par acte public est controversée sous la loi de frimaire. D'après Dalloz (2), Championnière et Rigaud (3), une déclaration sous seing privé suffit, pourvu qu'elle soit notifiée . dans les vingt-quatre heures au receveur de l'enregistrement. Dans ces conditions, disent-ils, la fraude est impossible, donc le but de la loi est atteint.

La seule objection qu'on puisse faire à ce système, c'est que l'article 68 de la loi de frimaire exige formellement un acte public. Or cette objection disparait pour la déclaration signifiée au notaire commis dont s'occupe notre article ; le paragraphe premier de

(1) Baatinô, DroU fiscal, n"" 602.

(2) Vo Enregistrement, n«> 2583.

Page 1