La profession
Un commandement n'indiquant pas la profession du requérant ne doit pas être considéré comme nul ; ce n'est point là un élément essentiel de l'exploit ; l'individualité du requérant peut être certaine, sans que l'acte contienne cette mention.
La jurisprudence s'est prononcée en ce sens. Appliquant l'ancienne maxime : nullité sans griefs n'opère, elle a décidé qu'une erreur sur la profession du requérant ne vicie point l'exploit, si cette fausse désignation n'a pu tromper le signifié sur la personne du requérant (2).
Les commandements à la requête de sociétés en nom collectif ou en commandite ayant pour raison sociale les noms d'un ou de plusieurs associés, doivent indiquer l'industrie, le commerce exercé par la société.
(1) Conf. 1. 1, no 26.
(2) Carré-Gliaayeaii, q. 293 bis; Paris, 7 août 1810; Besançon, 1^ décembre 1808 et 21 mai 1812; Poitiers, 26 novembre 1824; Bruxelles, 29 JanTier 1824. Voir Dalloz, Y> Exploit, n<» 100 et suiv.
Mais il n'en est pas de même des sociétés anonymes dont la raison sociale exprime la profession; par exemple, la Banque Nationale, la Linière gantoise.
12. D'après le § 3 de noire article, le commandement doit contenir élection de domicile dans le liea où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie.
Sous le Code de procédure civile, cette élection de domicile était requise au cas seulement où le créancier ne demeurait pas au siège du tribunal; l'articlq 14 de notre loi en fait une obligation et une règle commune à tous les commandements.
Le commandement doit-il contenir, en outre, le domicile réel du poursuivant ?
Non , daprès moi. L'article 14 de notre loi dispose que tf le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu' où siégé le tribunal qui devra connaître de la saisie, » il ajoute que « le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes les significations, môme d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel. 9> Dès lors l'indication du domicile réel devient complète-* ment inutile et ne saurait constituer une formalité essentielle, dont Tomission entraînerait la nullité du commandement*
11 est vrai que la doctrine et la jurisprudence décident assez généralement que l'élection de domicile dans un exploit d'ajournement ne dispense pas le demandeur de la mention de son domicile réel. L'ajourné , dit-on , doit recevoir toutes les indications propres à lui donner le plus facile accès auprès de la personne qui le traduit en justice, afin qu'il puisse s'expliquer et s'accorder avec elle. Le domicile réel peut être moins éloigné du défendeur que le domicile élu ; on ne trouve qu'un man-»
dâtaire au domicile élu et souvent il importe au succès d^une proposition quelle soit faite à la partie ellemême (i).
Ces raisons sont peu solides » même pour ce qui conceroe les exploits d'iyournement. L'article 61 du Code de procédure civile disant : le domicile, sans dire lequel, la mention du domicile élu satisfait à sa prescription ; rindication du domicile réel ne facilite pas l'accès auprès du demandeur» puisque la résidence, la demeure réelle peuvent être différentes du domicile. Enfin» le législateur ne s'est point préoccupé de propositions à Eure dans l'article 61» puisque l'exploit dont il règle la teneur suppose que les propositions faites lors de la comparution en conciliation n'ont pas été agréées et que la tentative de conciliation a échoué.
En fût-il autrement de la valeur de ces raisons» elles ne s'appliqueraient pas au commandement. Celui-ci n'est point» comme l'exploit d'ajournement» le début d'une instance ; il est la suite du jugement' qui a terminé riostance ou d'un acte que son caractère d'authenticité met à l'abri de toute contestation.
Ëû outre l'élection de domicile» facultative dans l'exploit d'ajournement» est obligatoire dans le conmiandement.
13. Les effets de l'élection de domicile sont nettement indiqués par l'article 14. Le débiteur peut faire à ce domicile toutes significations , même d'opposition au commandement» d'offi:es réelles ou d'appel.
D'après l'article 111 du Code civil» lorsqu'un acte contient élection de domicile» de la part d'une des par-
(1) Bonconne» t. I» oh. II, art. 61 ; Chauveau-Carré, n» 296 et les arrêts qu'ils citent.
36 DE L'EXPR0t>RIAT10N FORCÉE.
ties, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.
Notre article 14, § 3 applique ce principe à l'élection de domicile dans le commandement et tranche, du même coup, plusieurs questions controversées auparavant.
A. Notamment, la question si des offres réelles pouvaient avoir lieu au domicile élu par le requérant était fortement controversée sous le Code de procédure.
Tarrible, Carré, Pigeau et Lepage enseignaient la négative, par le motif que l'article 1260 du Code civil exige que les offres, pour qu'elles soient valables, soient faites à la personne ou au domicile du créancier, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention, et qu'il faut bien distinguer le domicile élu par un mouvement libre et spontané du créancier, pour l'exécution d'une obligation, d'avec un domicile élu par l'injonction de la loi.
Lachaize et d'autres jurisconsultes soutenaient l'affirmative, en argumentant de l'article 584 du Code de procédure civile, qui permet de faire des offres réelles au domicile élu dans un commandement aux fins de saisie mobilière. Ubi eadem ratio idemjics.
C'est cette dernière opinion que l'article 14 a consacrée.
Le rapport de la commission de la Chambre fait observer « que la jurisprudence et les auteurs admettent que le tribunal de la situation des biens est compétent pour connaître, même avant la saisie immobilière, d'une demande en discontinuation des poursuites, sans distinguer si cette demande est fondée sur un moyen
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. i4). 37
du fond ou sur un moyen de forme; et cela bien qu'il y ait dans le titre une élection de domicile attribuant juridiction au tribunal du domicile du créancier (i). »
B. Puisque les ofires réelles peuvent être faites au domicile élu, le payement peut également se faire à ce diimicile.
Un éminent jurisconsulte, M. Laurent, conteste ce point en thèse générale. Aux termes de l'article 1239 du Code civil, dit-il, le payement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant joowwzr de lui ; or, l'élection de domicile donne à celui chez qui elle est faite mandat de recevoir les exploits, mais non de recevoir les payements. On ne peut, d'après M. Laurent, objecter l'article 1258, n**6, qui autorise le débiteur à faire des offres réelles au domicile élu pour l'exécution de la convention; car l'article 1258 exige comme première condition pour la validité des offres réelles, qu'elles soient faites au créancier ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui, ce qui ramène à la question : Le mandat de recevoir des exploits donne-t-il pouvoir de toucher le montant de la créance (2) ?
Cette opinion ne peut être admise quand il s'agit du domicile élu dans un commandement. Le § 3 de l'article 14 est formel, les offres réelles peuvent être faites au domicile élu. Or, le mandat de recevoir un exploit doffres réelles emporte nécessairement le pouvoir de recevoir la sommai offerte; cela ne saurait faire ques-
(1) Arrêt de la cour de Paris da 8 mai 1851 (Sirey, 1851, part. II, p. 286 et 287). Arrêt de cassation du 10 décembre 1817 (Sirey , tome VIII , part. I, p. 74). Arrêt de Bruxelles du 3 mars 1821 (CoUect. nouv., 6, ?, 412). Arrêt de Limoges du 30 janvier 1847 (Sirey, 1847, part. II, p. 223). Chauveau, Lois de la procédure, q. 2198, § 5.
(2) Principes de droit civil, t. II, n® 111, p. 141.
lion. En effet, aux termes de l'article 813 du Code de procédure civile, le procès-verbal d'offres doit faire menliou de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier ou de son mandataire. Donner pouvoir à quelqu'un de recevoir un exploit d'offres réelles, en élisant domicile chez lui, c'est donc lui donner pouvoir de répondre à l'interpellation de l'exploit, en acceptant ou en refusant la somme offerte. A quoi servirait-il de permettre des offres réelles au domicile élu, si ces offres ne pouvaient y être acceptées et devaient fatalement aboutir à une consignation des deniers suivie d'une assignation en validité d offres?
C. L'élection de domicile doit ôtre faite au lieu où siège le tribunal, c est-à-dire, dans la commune où se trouve le local dans lequel le tribunal tient ses audiences. Le siège des tribunaux de première instance est fixé par la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.
L'élection de domicile peut avoir lieu chez toute personne demeurant dans l'étendue du territoire de la commune.
14. b"" Le commandement doit contenir les nom, demeure et immatricule de l'huissier.
Ces mentions constituent une formalité essentielle des exploits en général (i).
Le nom de l'huissier ne doit pas se trouver dans le corps de l'exploit; sa signature au bas de celui-ci constitue la mention requise {2).
L'indication delà demeure ne doit pas être textuelle; il suffit que l'huissier la fasse virtuellement connaître
(1) Carré, q. 281.
(?) Carré, q. 305.
et que son exploit contienne des énonciations qui ne laissent aucun doute sur sa capacité et son identité (i).
L'indication du domicile peut remplacer celle de la demeure; en effet, les deux se confondent; l'huissier devant résider au lieu qui lui est désigné par le tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions, y a nécessairement son domicile (2).
On appelle, immatricule de Thuissier, llndication qu'il doit faire, dans tous les actes de son miniètôre, de sa qualité, du tribunal près lequel il est assermenté et du numéro de sa patente (3). L'article 15 de la loi du 5 juillet 1871, en abrogeant l'article 31 de la loi du 21 mai 1819 qui prescrivait l'obligation de mentionner le numéro de la patente dans les actes, a rendu cette dernière mention inutile.
L'indication du tribunal auprès duquel l'huissier est assermenté peut être faite par équipoUents. La jurisprudence considère comme valables les mentions suivantes, huissier de cet arrondissement (4), huissier audiencier à la cour royale de. . . (5).
15. 6"* Le commandement doit indiquer avec préci* mon le nom du débiteur auquel il est signifié.
Mais il ne doit pas contenir les prénoms, ni la profession du débiteur» Si, comme nous l'avons établi n^'lOA, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité en ce qui concerne le créancier poursuivant, à plus forte raison doit-il en être de même quant aux prénoms et à la profession du signifié.
(1) Lyon. 12 février 1835 (S.-V., 1835, 2, 231).
(2) Caaa. Fr., 10 août 1813 (S.-V., 1815, 1, 104),
(3) Lachaize, 1. 1, n» 176,
(4) Poitiers, 28 décembre 1817.
(3) Casa. Fp., 6 décembre 1836 (S.-V., 1837, h 71),
16. 7^, Le commandement doit mentionner s'il a été remis à personne ou au domicile réel, ou au domicile élu dans le titre de créance.
Aux termes de l'article 14, ces trois modes de remise sont également valables ; lacté de Thuissier doit constater lequel des trois a été employé.
Mais le commandement ne doit pas mentionner la demeure du débiteur. Ce n'est point là une formalité essentielle des exploits. Elle est inutile ou surabondante. Car, si le commandement a été remis à personne, la mention de la demeure n'a aucune utilité. S'il a été remis au domicile réel, la mention est surabondante, puisque le domicile, d'après l'exposé des motifs du titre III, livre I"*^ du Code civil, est « le lieu où une personne jouissant de ses droits civils a établi sa demeure,» le lieu où elle a son principal établissement , d'après l'arlicle 102. du Code civil, et qu'ainsi la demeure se confond légalement avec le domicile réel. Enfin, si le commandement est remis au domicile élu, la mention de la demeure n'a pas de raison d'être ; l'exiger serait contraire au but de l'élection de domicile. En effet, lorsque celle-ci est faite par le débiteur, elle constitue un contrat en vertu duquel il autorise le créancier à faire au domicile convenu « les significations, demandes et poursuites relatives àcet acte» (art. 1 11, C.civ.). C'est donc une stipulation en faveur du créancier, qui a pour but, entre autres, de le dispenser de connaître la demeure du débiteur, en fixant un lieu où celui-ci sera toujours présumé présent; or, ce but serait manqué si le créancier était obligé de s'informer de la demeure de son débiteur pour la mentionner dans le commandement (i).
(1) Caen. 9 décembre 1825 ; Bordeaux, 12 février 1817.
DE lA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. li). 4i
On a cependant enseigné et jugé quo cette mention pouvait être souvent nécessaire, en matière d'ajourném-^nt, pour assurer le renvoi de l'acte à la personne assignée, dont la demeure réelle peut n'être pas connue de celui chez qui l'élection de domicile a été faite (i). Mais il est à remarquer que l'élection de domicile confère mandat à la personne résidant au lieu du domicile éluy de rf cevoir, au nom du débiteur, les significations et sommations qui devraient lui être faites à son domicile réel ou à personne (2). C'est donc au débiteur mandant, et non à son créancier, de mettre le mandataire à même d'accomplir le mandat dont il l'a chargé, en le tenant au courant de ses changements de résidence.
17. 8^ Mention de la personne à qui la copie du commandement est laissée.
La formalité du parlant à a toujours été considérée comme essentielle dans tous les exploits.
18. 9^ Aux termes de l'article 14,1e commanriement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur.
Cette mention est requise pour avertir le débiteur de la gravité des poursuites qui seront entamées contre lui, s'il ne se libère pas, pour qu'il sache que c'est sa propriété immobilière qui est menacée.
Au cas où cette mention ferait défaut, le commandement serait nul, en tant que commandement aux fins de saisie immobilière. Mais il réunirait toutes les conditions requises pour les commandements aux fins d'exécution mobilière, de saisie-brandon ou de saisie de
(1) Carré, q. 308 bis.
(2) Zacharue, § 146.
4t DE L*EXPROPRIATION FORGÉE.
rentes constituées sur particuliers, et il serait valable comme tel (i).
Cette énonciation peut être faite de deux manières.
Le commandement peut se bornera dire que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, sans désigner ceux-ci d'une manière spéciale.
Il peut aussi, sortant des généralités, donner l'indication des immeubles que le poursuivant est dans Tintention de saisir, en se conformant à Tarticle 18, 2"", cest^à-dire, en désignant, lorsque c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située et deux au moins des tenants et aboutissants et, lorsque ce sont des biens ruraux, les bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants , l'arrondissement et la commune où les biens sont situés.
L'énonciation qu'il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur est seule obligatoire; l'indication spéciale des immeubles, dansles termes de l'articlelS, 2"", est facultative; elle peut être donnée, dit l'article 14. Déjà, avant la loi du 15 août 1854, la doctrine et la jurisprudence étaient unanimes pour décider que le commandement ne doit pas contenir la désignation des immeubles dont le créancier entend provoquer la vente (2).
19. lO"" L'original du commandement doit être visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. Nous ne pensons pas que ce fait doit se trouver mentionné dans le
(1) Jacob, 1. 1, p. 330.
(2) Tarrible, v» Saisie immobilière, p. 647; Pigeau, Commentaire, t. II, p. 2T7; Carré, q. 2210; Cass. Fr., 6 fructidor an xi (S.-V., I8O4! 2-, 22); 6 frimaire an xiii (CoUect. nouv., 2, 1, 31).
corps de Texploit; il se constate suffisamment par le visa lui-même, qui est toujours daté.
Mais le visa doit-il être mentionné sur la copie du commandement ?
Les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés pour la négative. L'huissier a, pour faire viser le commandement, vingt-quatre heures, à partir de la signification ; il est donc dessaisi de la copie, celle-ci est déjà remise au moment où il fait viser l'original ; la mention est impossible (i).
Article 2. — Delà copie du titre en tête du
commandement.
20. Le § 2 de l'article 14 porte : « En tête du com mandement, il sera donné copie du titre, s'il n'a été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement. »
Cette formalité a pour but de rappeler au débiteur la nature et la valeur du titre qu'on lui oppose et de le mettre à même de l'attaquer, s'il y a lieu. D'après l'article 673 du Code de procédure civile, cette copie du titre devait toujours être donnée, lors même qu'il aurait été notifié la veille du commandement (2). L'article 14 en dispense, si le titre a été signifié trois années avant le commandement.
« Larticle en discussion, dit le premier rapport de M. Lelièvre, introduit une modification que nous de-
(1) Chaavean sur Carré, q. 2213, d'' ; Rennes, 29 février 18aO(Co11ect. nonv.,6. 2, 216) ; Bourges, 3 juillet \^*>1 ; Cass. Fr., 2 février 1830, 3 fô- Trier^832 (S.-V., 1833, 2, 48).
(2) Pigeau, t. U, p. 193 ; Carré, q. 2204.
vons approuver, elle est relative à la signification du titre qui sert de base à Ja poursuite. Si ce titre a été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement, il n'est plus nécessaire d*en notifier une nouvelle copie. Cela est rationnel, parce que la signification antérieure a été pour le débiteur une information suffisante. 9»
Le § 2 de l'article 14 prescrit d'une manière formelle que la copie du titre sera donnée, en tête du commandement. Si précise que soit la disposition, je ne saurais admettre que le commandement où la copie se trouverait à la suite de l'acte serait entaché de nullité. Comme l'a très-bien remarqué Persil, le législateur a voulu rappeler au débiteur les termes mômes de son obligation, lui mettre sous les yeux la lettre du contrat qu'il a signé, pour lui faire bien comprendre la position qu'il a acceptée et le mettre à même de satisfaire à des engagements volontairement contractés. Pour atteindre ce but, il est parfaitement indifférent que le titre soit mis en tête ou à la suite de l'exploit (1). 21. Que faut-il entendre par copie entière? A prendre cette expression à la lettre, l'omission du mot le plus insignifiant suffirait pour que la copie ne soit pas entière ; elle ne le serait pas non plus lorsque, par erreur, un mot aurait été substitué à un autre, car la copie serait incomplète, faute du mot véritable. Mais si Ton considère le but de la loi , l'on reconnaît qu'elle n'a pas voulu aller aussi loin et frapper de nullité toute copie entachée d'une omission quelconque. La loi a voulu mettre le débiteur à même de se défendre en faisant placer sous ses yeux le titre en vertu duquel
(1) VeniX^Yentes judiciaires, n*» 68; Thomine-Desmazures, no744.
il est poursuivi. Dès lors, la copie du titre peut omettre certains mots, sans que le commandement soit entaché de nullité. C'est à la jurisprudence à décider, selon les espèces, si l'omission ou la fausse mention est de nature à paralyser le droit de défense du débiteur.
La jurisprudence a consacré cette opinion ; quelquefois même elle est allée trop loin dans cette voie et s est moiitrée trop indulgente. J admets avec la cour de Bordeaux quil est dérisoire de prétendre que copie entière du titre n'aurait pas été donnée, par cela seul qu'on aurait omis, dans la formule d'exécution, un mot qu'il est très-facile de suppléer à la lecture et sans lequel la phrase n'aurait pas de sens (i).
J'admets avec la cour de cassation de France que Terreur ou l'inexactitude commise dans la copie d'un titre n'emporte pas nuUiié, lorsque le débiteur n'a pu être trompé par cette inexactitude et qu'elle n'a d'ailleurs pour lui aucune conséquence dommageable (2).
Mais je ne saurais me rallier à un autre arrêt de la même cour décidant que « la formule exécutoire des actes est suffisamment indiquée dans b's copies signifiées d'actes, par les mots mandons et ordonnons, etc. (3). »
En effet, la formule exécutoire est une partie essentielle du titre, puisque sans elle le titre ne serait pas une grosse exécutoire par voie parée, mais une simple expédition; le signifié doit pouvoir constater par l'inspeclion de la copie si le notaire ou le greffier qui a délivré la grosse de l'acte ou du jugement l'a revêtue d'une formule exécutoire régulière ; lors donc qu'une
(1) Bordeaux, 20 mui 18>8 (S.-V., 1825, 2, 276).
(2) Cass. Fr., 8 février 1832 (S.-V., 1832, 1, 596).
(3) Cass. Pr.,req., 10 oct. 1809.Voy. DaUoz, V(??jit'2n<6^rfVmm.,n°390.
partie de celle-ci est omise et remplacée par un etc., la copie n'est pas entière (i).
Il va de soi que si plusieurs titres sont énoncés en tête de l'acte, l'omission de la formule exécutoire pour quelques-uns ne produirait plus les mêmes effets, du moment que cette formule est entièrement reproduite pour le titre en vertu duquel l'expropriation sera poursuivie. C'est en vertu de ce titre que le commandement est fait et qu'il sera procédé à la saisie; le débiteur n'a pas d'intérêt à vérifier si les autres titr es, qui ne servent pas de base aux poursuites, sont revêtus d'une formule exécutoire régulière (2).
22. Pour que la copie soit entière, il faut qu'elle comprenne la légalisation de la signature de lofiScier public qui a délivré la grosse, dans le cas où cette formalité est requise. En effet, l'absence de légalisation ou une légalisation irrégulière suspend l'exécution de l'acte; le débiteur doit donc savoir si la légalisation a eu lieu, si elle a été donnée par le magistrat compétent à cet effet et si, par conséquent, l'acte est exécutoire (3).
23. Que faut- il entendre par le titre dont il doit être donné copie?
Evidemment, le titre de la créance dont le payement est requis par l'exploit de commandement-
L'article 673 du Code de procédure disait que « la saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. » Ces der-
(1) Besançon, 18 mars 1808 (S.-V., 1815,2, 178); Bruxelles, 16 février 1809 (S. V., 1815, 2, 179); Carré, q. 2204 : Lachaize, t. 1, n^ 134.
(2) Nancy, 9 juiUet 1834 (S.-V., 1834» 2, 625).
(3) Voir loi du 25 yentôse an xi, art. 28 et la loi du 11 mai 1866.
niers mots ont été supprimés comme inutiles sur la proposition du ministre de la justice :
« Le Sénat a compris, sans doute, le motif de la suppression que je propose. Quand on dit : « En <( tête de ce commandement il sera donné copie en* « tière du titre en vertu duquel il est fait, n on dit une chose inutile ; il est clair que lorsqu'on fait un commandement en vertu d'un titre, ce commandement n'est pas fait en vertu d'un autre titre; il y a là un pléonasme. Avec le changement que je propose, la phrase sera plus correcte. »
La jurisprudence a fréquemment appliqué cette règle et décidé en conséquence :
P Qu'il n'est pas nécessaire de signifier en tête du commandement le titre qui donne qualité au poursuivant (i). Par conséquent le commandement fait par rhérider légal ou testamentaire du créancier ne doit pas énoncer en tête l'acte de décès de ce dernier, ni le testament ou les autres pièces justifiant de la qualité d ayant droit (2).
2"" Qu'au cas de commandement fait pour une créance résultant d'une ouverture de crédit, il suffit de donner copie du texte contenant la stipulation de cette ouverture de crédit, sans qu'il soit besoin de donner également copie de tous les titres propres à déterminer le chiffre des versements effectués (3).
Sans doute ces documents sont nécessaires pour déterminer jusqu'à quel chiffre le crédit ouvert a été réa-
(1) Parie, 31 mare 1806 (S.-V., 1806, 2, 241).
(2) BruxeUes, 9 juUlet 1811 (GoU. nouy., 1813, 2,508); Bordeaux, ^mars 1829 (S.-V., 1829, 2, 344).
(3) MoDtpeUier, 11 décembre 1858; Casa. Fr., 25 JuiUet 1859 (S.-V., 1860, 1, 31)
48 J)E i;expropriation forcée.
lise, mais ils ne constituent pas le titre authentique et exécutoire qui sert de fondement à la créance.
3® Quii si une femme a hypothéqué ses immeubles dotaux en vertu d'un jugement, le commandement aux fins de saisir ces immeubles ne doit énoncer en tête que l'acte d emprunt constitutif de l'hypothèque et que la signification du jugement n'est pas nécessaire. Celui-ci ne fait point partie intrinsèque du texte (i).
4** Qu'il n'est pas nécessaire que le coramanf1em'»nl fait en vertu d'un jugement par défaut, non exécuté dans les six mois, mais auquel le débiteur a acquiescé, donne copie de cet acquiescement (2).
5^ Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement contienne copie de la procuration en vertu de laquelle l'obligation dont l'exécution est poursuivie, a été consentie. Comme l'acquiescement, elle est un accessoire du titre, mais elle n'est pas le titre constitutif de la créance, dont la signification est seule requise (3).
6° Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement contienne copie de tous les titres originaux de la créance, quand, par un acte subséquent et exécutoire fixant la situation des parties, le débiteur s'est obligé à payer directement; dans ce cas, la signification du dernier titre suffit (4).
7° Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement en vertu d'un titre nouveau porte eu tête copie du titre primordial (5).
(1) MontpeUier. 22 décembre 1852 (S.-V., 1853, 2, 71).
(2) Toulouse, 28 avril 1826 (S.-V., 1826, 2, 234); Bordeaux, 20 mai 1828 (S.-V., 1828, 2, 276).
(3) Limogea, 11 janvier 1822 (S.-V., 1822, 2, 222).
(4) Bordeaux, 4 août 1829 (S.-V., 1830, 2, 86).
(5) Caen, 24 novembre 1852 (D.-P., 1853, 5, 411).
24. Le commandement fait par le cessionnaire d*une créance doit-il contenir, à peine de nullité, copie de l'acte de transport et d^ la not fication de celui-ci au débiteur?
Cette question a fait l'objet d'une vive controverse (i).
Cependant, d'après le principe que nous avons posé, elle est très-simple. Le commandement ne doit porter en tête que la copie du titre constitutif de la créance et non des titres qui en attribuent la propriété au poursuivant. Il ne doit point énoncer par conséquent l'acte de cession ni la notification de celui-ci.
Pour soutenir le contraire, on a argumenté de l'article 2214 du Code civil, qui ordonnait que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. Ce n'est pas sans raison, dit Merlin, que la loi fait cette défense au créancier qui n'a point signifié le transport ; car il n'a qu'un titre précaire et incertain ; il ne peut ôtre saisi que par la signification du transport au débiteur ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Tant que cette notification n'est pas faite, il n'est pas saisi, il n'a pas la qualité pleine et entière de créaficier, il ne peut donc exercer le droit rigoureux de l'expropriation (2).
Il est incontestable que le cessionnaire d'une créance doit notifier l'acte de transport avant de procéder à une saisie immobilière. Mais là n'est pas la question; il s'agit de savoir si le transport et la signification doivent être notifiés en tête du commandement, pour que
(1) Pour la nég., Nîmes, 2 JuiUet 1808 (S.-Y., 1809, 2, 61); Grenier, Hyp,^ t. II, n* 483 ; Delvlncourt, t. III, p. 410; Duranton, t. XXI, n» 49, Carré, q. 2202; Zachariae, § 581. — Contra : Tarrible, Rép,; Merlin, v« Saisie immob., § 5, n'> 2; Persil, Ventes Judic, n« 72.
(2) Merlin, loc, cit.
celui-ci satisfasse à ce qui est prescrit par l'article 14 de notre loi ; il s'agit de savoir si la copie du titre est ou n est pas entière, lorsqu'elle ne comprend pas l'acte de transport et l'exploit de signification. Merlin démontre parfaitement que le cessionnaîre ne peut procéder à une saisie immobilière, s'il n'a pas fait notifier au préalable son titre ; mais il ne suit pas de là que cette notification doive être faite en tête du commandement et que, si elle a été faite avant le commandement, l'acte de transport doit être une seconde fois copié en tête de celui-ci.
La cour de Toulouse a répondu plus directement à la question en décidant que par les mots copie entière, le législateur n'a pu entendre que Veniier titre qui confère le droit au créancier et que ce droit repose sur la notification de la cession. Cette notification, d'après elle, n'est pas une pure formule, puisqu'elle a été prescrite par b législateur dans le Code civil, au titre môme de l'Expropriation, qui renvoyait au Code de procédure civile pour la formalité (art. 2214, 2217). La cour de Toulouse invoque encore l'article 674 du Code de procédure civile qui prononçait la péremption du commandement non suivi de saisie dans les trois mois et ordonnait de le réitérer; si, dit-elle, le commandement ne contenait point copie de la notification de la cession, le débiteur aurait pu l'oublier; comment donc le législateur si rigoureux dans la prescription des formalités, lui qui a exigé celle de la notification dans le Code civil, tant elle lui a semblé nécessaire, aurait-il permis de la rendre illusoire, en ne l'exigeant pas dans un commandement qui pouvait n'être fait que plusieurs auiiées après la notification?
La loi de 1854 a singulièrement ébranlé ces arguments, déjà peu solides par eux-mêmes. D'abord l'article 2214 du Code civil, auquel la cour donne une aussi grande importance, a été supprimé dans la loi nouvelle, comme inutile. « Les auteurs du projet, dit le rapport de M. Lelièvre, ont pensé avec raison que Ton pouvait sans inconvénient supprimer l'article 2214 du Code civil, celte disposition n'étant que la conséquence directe et naturelle du principe écrit dans l'article 1690 du môme Code. » L'article 2217 du Code civil a eu le même sort et cela pour les mêmes motifs ; il faisait doutle emploi avec l'article 673 du Code de procédure civile, devenu l'article 14 de la loi de 1854. Enfin, cette dernière loi n'attache plus la même importance qu'auparavant à renonciation du titre en tête du commandement, elle ne demande plus que la copie du titre accompagne toujours le commandement. Elle s'est beaucoup relâchée de l'ancienne rigueur, en dispensant de la copie du titre, s'il a été signifié dans les trois mois qui précèdent le commandement (art. 14, alinéa 2).
25. A plus forte raison faut-il décider que la signification de l'acte de transport de la créance ne doit pas précéder le commandement.
Pour soutenir le contraire, on a invoqué les termes de l'article 2214 du Code civil portant : « Le cessionnaire d'un litre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. » Mais, comme nous venons de le voir, cette disposition ne se trouve pas reproduite dans la loi du 15 août 1854. En outre, le commandement n'est pas un acte d'exécution, mais une formalité préalable à l'expropriation; il ne fait pas partie delà saisie, puisqu'il
ne contient qu'une menace d y procéder (voy. n^ 4) ; il suffit donc que le requérant fasse connaître sa qualité d ayant droit du propriétaire originaire de la créance au moment môme où il fait cette menace (i).
26. Ceci nous conduit à une autre question. Le commandement fait à Thérilier du débiteur, sans lui avoir fait signifier le titre huit jours auparavant, est-il nul?
Aux termes de larticle 877 du Code civil, les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; cependant les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. Si le commandement constituait un acte d'exécution, la signification des titres devrait avoir lieu huit jours avant le commandement. Mais tel n'est pas son caractère, il n'est pas un acte d'exécution, alors même qu'il contient les indications de l'article 14, 2°. (Voy. n"* 4.)
Chauveau sur Carré a présenté une objection qui ne manque pas de force. L'article 877 du Code civil, dit-il en substance, prescrit la notification du titre à la^ personne ou au domicile de l'héritier et prohibe ainsi virtuellement la notification au domicile élu , parce que l'héritier peut ignorer l'existence de l'acte et, à plus forte raison, le domicile qui s'y trouve élu ; il ne peut y faire des informations ; celui qui habite ce domicile peut ignorer le nom et la demeure de l'héritier et être ainsi empêché de l'avertir. La signification de l'article 877 du Code civil est destinée à lui faire connaître ce qu'il
(1) Sic Toulouse, 8 août 1850 (S.-V., 1851. 2, 118).
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 14). 5a
ignore. Celle qui accompagne le commandement ne remplit pas ce but, si elle nest pas adressée à son domicile réel (i).
Ces considérations tombent, me semble-t-il, devant le texte précis de l'article 877 du Code civil. Que défend-il au créancier porteur d'un titre exécutoire ? D en poursuivre Veœécution huit jours avant la signification du titre à l'héritier ; cette défense constitue une exception au principe qu'il vient de poser : « Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement, » elle doit donc être interprétée restrictivement. Or, elle ne concerne que l'exécution du titre et le commandement n'est pas un acte d'exécution, c'est un avertissement, une menace de procéder à une exécution (2).
Article 3. — De la signification du commandement.
21. Le commandement doit être signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement, porte l'article 14, § 1 m fine.
Les articles 68 et 69 du Code de procédure civile déterminent ce mode.
L'article 68 dispose que tous exploits seront faits
(1) GhauYeaa sur Carré, q. 2203. Ce juriBConsulte invoque encore les travaux préparatoires de la loi française du 2 Juin 1841. Cet argument n'a aucune valeur pour Finterprétation de la loi belge du 15 août 1854.
(2) Sic Angers, 21 mars 1834 (S.-V., 1834, 2, 230); Rouen, 9 avril 1834 (S.-V., 1834, 2, 656); Grenoble, 22 juin 1826 (S.-V., 1826, 2, 304); Carré, q.2203; Favard, v» Saisie immobilière, § 1, n' 1. — Contra : Bastia, 19 février 1833 (S.-V., 1833, 2, 262); Pau, 3 septembre 1829 (S.-V., 1830, 2, 150); Bourges, 11 mars 1844 (S.-V., 1845, 2, 527); Persil, Quest. hyp., t. II, p. 308 ; Ghauveau sur Carré, q. 2203; Chabot, art. 877, n» 3.