‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 17 sur 244 · II · texte numérisé non relu

II

54 DE L'EXPROPRUTION FORCÉB.

à personne ou domicile ; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie» ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera loriginal ; si ce voisin ne veut ou ne peut signer, rhuissier remettra copie au maire ou adjoint (bourgmestre ou échevin) de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur Toriginal que sur la copie.

Aux termes de l'article 14 de notre loi, le commandement doit être signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.

La première rédaction de l'article était beaucoup moins générale. Le projet du gouvernement portait : « Si le débiteur n'a ni domicile ni résidence en Belgique, le commandement sera signifié conformément à larrêté du 1^ avril 1814, à la loi du 26 mars 1833 et à Tarticle 69, n"" 8. du Code de procédure civile. »

L'article, on le voit, n'exigeait pas en termes formels que le commandement fût signifié d'après la mode prescrit pour les exploits d'ajournement. Lors de la discussion à la Chambre des Représentants, M. Orts fit observer que cette disposition avait le tort de renvoyer à des lois qui sont un peu de circonstance et qui peuvent être modifiées et proposa d j substituer la rédaction suivante : « Le commandement sera signifié dans la forme prescrite pour les exploits d'ajournement. » M. ûrta remarqua que, par cette rédaction plus brève, la pensée de l'article n'était aucunement modifiée. Cette rédaction a été adoptée, mais avec un changement qui n'est pas sans importance; les mots dans la forme ont été remplacés par les mots d'après te mode, sur l'observation du ministre de la justice que

dans la forme n'était pas suffisant, « qu'il fallait encore dire la manière dont l'individu doit en être touché, n

La signification du commandement doit donc être £ûte de la môme manière que les exploits d'ajournement.

Ce mode est établi par les articles 68 et 69 du Code de procédure civile, par Tarrôté du gouvernement des Pays-Bas du 1" avril 1814 et la loi du 26 mars 1833.

28. D'après l'article 68 du Code de procédure civile , tous exploits seront faits à personne ou à domicile.

Lie commandement peut-il être signifié au domicile élu?

Ce point, controversé sous le Code de procédure civile» est tranché par l'article 14 de notre loi qui autorise en termes formels la signification au domicile élu.

Cette disposition de l'article 14, remarque le rapport de M. Lelièvre, hit cesser un doute qui , même sous l'empire du Code de procédure civile, était résolu dans le sens de notre article, la doctrine et la jurisprudence s'accordant à considérer comme valable la signification du commandement faite au domicile élu (i).

29. L'article 68 du Code de procédure civile continue : « Mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original : si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou a^oint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. »

(1) Arrêt de la cour de cassation du 24 janvier 1816 (S.-V., 1816, 1,1W). Appôt de Bourges du 27 juin 1824 (S.-V., 1824, 2, 51). Merlin, Répert., v« Domicile élu, § 2, n» 9 ; Persil, Quest, hyp., t. II, p. 31 1 ; Berriat, p. 568, note 14; Carré et Chauveau, q. 2199.

Ces formalités doivent être observées en matière de commandement ; car elles concernent le mode de signification, comme la dit le ministre de la justice, « la manière dont Tindividu doit être touché. »

La doctrine et la jurisprudence ont fixé la portée de cette disposition. Ainsi :

1° La dénomination de voisin comprend les personnes habitant des appartements contigus ou non contigus dans la même maison, soit sur le même palier, soit dans une dépendance du môme corps de bâtiment, et celles qui sont établies à une distance assez rapprochée pour qu'on puisse supposer que ces personnes se connaissent particulièrement, ou du moins qu elles ont la faculté de se voir et de se parler chaque jour sans difficulté (i) ;

%"" Lorsque la copie est remise à un voisin, l'huissier doit mentionner expressément dans son exploit qu'il n'a pas trouvé la partie elle-même personnellement à son domicile ; la mention que l'huissier n'a trouvé à ce domicile ni parents, ni domestiques, ni voisins de la partie assignée serait insuffisante. Cependant, la mention que l'huissier n'a trouvé personne au domicile de la partie établit suffisamment que Thuissier n'y a rencontré ni la partie, ni parents, ni domestiques (2) ;

df" L'huissier n'est pas tenu d'indiquer les noms des voisins auxquels il s'est adressé, et qui ont refusé de recevoir l'exploit (3) ;

(1) Boncenne, t. I, p. 250, ôdit. belge; Bioche, v* Exploit^ n» 277; Bruxelles, 24 janvier 1831.

(•2) Case, Fr., 3 février 1835 (S.-V., 1835, 1, 624); Bastia, 3 août 1854 (S.-V., 1854, 2, 374); Bourges, 22 février 1855 (S. -V., 1855, 2, 143); Carré, n» 3G6 ; Thomine, 1. 1, n^ 92.

(3) Cass. Pr., 3 février 1835; Bourges, 22 février 1855, ubi supra.

4® La copie ne peut être remise à un domestique, à un commis, ni à la femme ou au fils du voisin (i) ;

5** Le refus de recevoir la copie fait par un voisin ne doit pas être constaté par sa signature ou sa déclaration de ne vouloir ou ne pouvoir signer ; l'article 68 du Code de procédure civile ne prescrit que la mention de la signature (2);

6^ L'exploit remis au bourgmestre daus le cas prévu par Tarticle 68 du Code de procédure civile doit, à peine de nullité, contenir, tant sur la copie que sur loriginal , la mention que loriginal a été visé ; il ne suffît pas de dire que le visa a été requis (3).

Remarquons que l'article 68 du Code de procédure civile ordonne le visa de l'original par le bourgmestre ou un des échevins, au cas où le voisin ne peut ou ne veut pas signer la copie, et que l'article 14 de notre loi prescrit toujours le visa de l'original du commandement par le bourgmestre. Deux dispositions prescrivent donc le visa , au cas où le voisin refuse de signer ou ne le peut. Il ne suit pas de là qu'il faut alors deux visas distincts, le premier en exécution de l'article 68 du Code de procédure civile, le second en exécution de l'article 14 de la loi de 1854. Un seul visa répond au vœu de la loi.

30. L'article 69 du Code de procédure civile s'occupe également du mode de signification des exploits d'ajournement.

D'après le n^ 6^ de cet article, les sociétés de com-

(1) Bnixelles, 19 février 1806 (S.-V., 1807, 2, 47); Rennes, 20 août 1820 (Coll. nouv,, 1826, 2, 312) ; Carré, n«> 367.

(2) MontpeUier, 4 février 1811 (S.-V., 1814, 2, 133).

(3) Aiz,7 mars 1836 (S.-V., 1836, 2, 300); Boarges, 16 décembre 1828 (Coll. nouv., 1829, 2, 172); Limoges, 19 Juillet 1862 (S.-V., 1862, 1, 412); Cass. Fr-, 21 juillet 1863 (S.-V., 1863, 1, 412).

merce, tant qu'elles existent, sont assignées en leur maison sociale; et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés.

La loi du 18 mai 1873 reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales :

La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société anonyme, la société en commandite par actions et la société coopérative.

Chacune d'elles, dit l'article 2, constitue une individualité juridique distincte de celle des associés»

Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives ont nécessairement un siège social déterminé par les statuts, OÙ le commandement devra toujours âtre signifié. Le cas où la société n'aurait pas de sir^ge social et où, par conséquent, la signification doit être faite en la personne ou au domicile de l'un des asFOciés, ne peut se présenter que pour les sociétés en nom collectif ou en commandite soit simple, soit par actions»

31. L'article 69, 7**, du Code de procédure civile dis pose que les unions et directions des créanciers seront assignées en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs.

Bous la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes, il n'y a plus ni syndics, ni union des créanciers. Depuis l'ouverture jusqu'à la liquidation complète de la faillite, la masse est représentée par un ou plusieurs curateurs (art. 466 de la loi du 18 avril 1851) A partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les immeubles ne peut être exercée que contre les curateurs, dît l'article 452 môme loi.

C'est donc aux curateurs que le commandement Afin

de saisie immobilière doit être signifié. Il ne doit pas être signifié au failli; celui-ci n'est point partie principale. Le tribunal, dit Tarticle 45S, peut le recevoir partie intervenante (i).

Karticle dit les curateurs. La signification à un seul des curateurs ne suffirait donc pas; ils représentent collectivement la masse.

32. Le débiteur en état de sursis n est point dessaisi de Tadministration de ses biens; mais il ne peut, sans Fautorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens immeubles, ni plaider« ni se livrer à aucun acte d administration (art. 603 de la loi du 18 avril 1851).

Le commandement doit donc être signifié au débiteur en état de sursis ; mais il ne doit pas Tétre aux commissaires surveillants. Lexpropriation étant forcée, le débiteur n'aliène pas ses immeubles ; son créancier les aliène sans lui ou malgré lui; les commissaires surveillants n*ont pas à autoriser un acte qu'ils ne peuvent empocher.

Si le débiteur veut plaider contre le commandement, il doit demander Tautorisation de ses commissaires; mais il ne suit pas de là que le commandement doit leur être signifié.

33. D'après le 8^ de l'article 69 du Code de procédure civile, ceux qui n*ont aucun domicile connu en Belgique sont assignés au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit est affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie est donnée au procureur du roi qui visera l'original.

(1) Compares 1. 1, n® 54.

Puisque le commandement doit être signifié « d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement i», ces formalités doivent être observées lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique.

Ainsi, quoique l'article 14 de notre loi semble n'admettre que trois modes de signification « à personne, ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance, y» il est certain que le commandement peut être signifié à la résidence actuelle, lorsque le débiteur n'a aucun domicile connu.

Si le débiteur avait élu domicile dans le titre de la créance, le 8^ de l'article 69 du Code de procédure civile ne serait plus applicable ; car cette disposition s'occupe uniquement de ceux qui n'ont aucun domicile connu, et tel n'est pas le cas du débiteur qui a fait élection de domicile. En ce qui concerne les poursuites immobilières, il a un domicile, lors même qu'il n'en aurait pas autrement.

Ces formalités de l'affiche à la porte du tribunal et la remise de l'exploit au parquet sont des formalités purement illusoires. Mieux vaudrait l'insertion dans les journaux, comme le propose la commission de révision du Code de procédure.

34. Lorsque le débiteur est étranger, le mode de signification est réglé par l'arrêté-loi du V^ avril 1814 et la loi du 26 mai 1833.

D'après ces lois , l'huissier doit afficher les exploits qui doivent être faits à des personnes non domiciliées en Belgique, à la porte du tribunal ou de la cour qui doit en connaître et il en adresse un double sous enveloppe, par lettre chargée, à la résidence de celui que l'exploit concerne. Si le directeur de la poste déclare

qu'il se trouve dans Timpossibilité de se charger d'une copie d'un exploit présenté à son bureau, l'huissier en fait mention dans son exploit et adresse copie de son acte, sous enveloppe chargée, au ministre des affaires étrangères. Si la résidence n'est pas connue, l'exploit est inséré par extrait dans des journaux imprimés dans le lieu où siège le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'exploit, et, s'il n'y a pas de journal, l'exploit est inséré par extrait dans un de ceux imprimés dans la province.

D'après l'article P' de l'arrêté du P' avril 1814 et la loi du 26 mars 1833, les exploits doivent être envoyés par lettres chargées. Depuis la loi du 29 avril 1868 relative au régime postal, les dénominations des différentes espèces de lettres ont changé. La lettre appelée auparavant lettre chargée se nomme maintenant lettre recommandée et on a donné le nom de lettre chargée à celle contenant des valeurs au porteur, dont on a fait déclaration lors du dépôt (art. 4 et 5 delà loi du 29 avril

Cest évidemment par lettre recommandée que l'exploit doit être envoyé aujourd'hui.

35. L'article dit que l'huissier ne se fera pas assister de témoins. L'article 673 du Code de procédure civile contenait la même disposition. Sous l'ancien droit, la question de cette assistance de témoins ou recors était controversée, depuis l'édit de 1669. Cet édit établissait la nécessité du contrôle des exploits, à peine de nullité, et dispensait les huissiers de se faire assister de deux témoins, tandis qu'une déclaration de Louis XIV du 21 mars 1671 requérait l'assistance de témoins pour les saisies réelles, féodales, etc. La jurisprudence du

parlement de Paria était différente en ce point de celle du Châtelet.

Pour faire cesser tout doute sur ce point, Tarticle 2 de la loi du 1 1 brumaire an vu a dit en termes formels que ce commandement pourrait être fait sans témoins, L article 673 du Code de procédure civile a répété ; l'huissier ne se fera pas assister de témoins, et l'article 14 de la loi du 15 août 1854 reproduit littéralement la môme disposition. Faut-il faire remarquer qu ici du moins elle est complètement inutile? Puisque Tarticle 14 porte que « le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement n et que ces exploits sont signi6és« sans que ThuiRsier soit ac* compagne de témoins, à quoi bon s^ou^^^ 4ue Thuisr sier ne sa fera pas assister de témoins?

Article 4. -^ Du visa du commandement.

• 36» Aux termes de l'article 14, § 5, l'huissier doit,

dans les vingt- quatre heures, faire viser l'original de son commandement par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, ajoute l'article, le visa sera apposé par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.

Cette disposition modifie assez sensiblement la disposition correspondante de l'article 673 du Code de procédure civile.

D'après ce dernier, le visa devait être donné par le bourgmestre du domicile du débiteur. Il suivait de là que la signification à personne devenait de fait impossible lorsque Thuissier trouvait le débiteur à une dis-

tance de son domicile telle , qu'il ne pouvait plus faire viser son original dans le jour par le bourgmestre de la commune de ce domicile; Thuissier devait alors» selon Tarrible (i), renoncer à profiter de cette circonstance poar notifier à la personne et se transporter au domicile du débiteur pour y faire la notification et se ménager ainsi le moyen de pouvoir remplir dans le jour la formalité du visa. L'article 14, en remplaçant le visa du bourgmestre du domicile du débiteur par le visa du bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié, lève cette diJficulté.

En second lieu, d'après l'article 673 du Code de procédure civile, l'huissier devait laisser une seconde copie à celui qui donnait le visa. L'article 14 supprime cette copie. En France, cette suppression avait été déjà opérée par la loi du 2 juin 1841.

Le rapport de la commission de la Chambre approuve ces réformes : «< Enfin l'huissier , en faisant viser l'original de l'exploit par le bourgmestre, n'est plus tenu, comme sous le Code de procédure, de laisser une se* conde copie à celui qui donne le visa. Cette formalité était inutile, et c'est avec raison qu'on l'a supprimée. On sait qu'un législateur prudent ne doit admettre que des formalités qui ont une utilité réelle, pour ne pas encourir le reproche mérité que l'on a adressé, sous ce rapport, à nos lois de procédure. »

37. Je cherche vainement où gît cette « utilité réelle » du visa dont parle Thonorable rapporteur.

Est-ce un mode de contrôler l'exactitude des mentions insérées par l'huissier dans son commandement

(1) î^out>eau Répertoire, p. 647.

au sujet du lieu où celui-ci a été notifié? Eu ce cas, cest une précaution bien inutile, puisque les exploits d'ajournement sont signifiés sans visa et qu'il n'en résulte pas le moindre inconvénient dans la pratique.

Est-ce pour que le bourgmestre, connaissant par le visa les poursuites dont un débiteur momentanément absent est menacé, puisse avertir celui-ci? Telle pouvait être l'utilité de la disposition de l'article 673 du Code de procédure civile, qui prescrivait la remise d'une copie au bourgmestre du domicile du débiteur. Ce bourgmestre, connaissant ses administrés comme chef de la police, pouvait faire parvenir la copie lui signifiée au débiteur absent. Mais cette utilité bien faible s'évanouit complètement, sous la loi nouvelle, puisque, d'une part, le visa ne doit plus être donné par le bourgmestre du domicile réel du débiteur, mais qu'il peut l'être encore par le bourgmestre du domicile élu et par celui du lieu où le débiteur se trouvait acciden* tellement et où l'exploit lui a été signifié à personne, et puisque, d'autre part, le simple visa sans copie ne sufiSt point pour qu'un bourgmestre se rappelle les noms des requérants et toutes les autres mentions qui doivent informer le débiteur des poursuites dont il est menacé.

38. La loi ne dit pas dans quelle forme le visa doit être apposé. Celui-ci comprend naturellement quatre parties : P la mention de la formalité môme ; 2^ la date et l'indication de l'heure ; celle-ci est requise parce que le visa devant avoir lieu dans les vingt-quatre heures, aux termes de l'article 14, le bourgmestre doit constater qu'il a rempli la formalité dans le délai prescrit par la loi ; 3"^ la mention de la qualité de celui qui

signe, si c'est le bourgmestre, un échevin ou un conseiller communal ; 4° la signaturo.

Si le visa est apposé par un échevin ou par un conseiller communal, il est utile d*j mentionner soit Tabsence, soit l'empêchement du bourgmestre ou des échevins, quoique cela ne soit pas rigoureusement requis; le visa d'un échevin présume qu'il est apposé à défaut du bourgmestre.

39. L'article 14 porte que Thuissier « fera, dans les vingt-quatre heures, viser, etc. »

L'article 673 disait « dans le jour. »

Ce changement est plus considérable qu'il ne le parait à première vue ; en substituant la computation par heures au jour, il accorde à l'huissier un délai un peu plus long qu'auparavant ; le commandement et le visa de l'original ne doivent plus porter nécessairement la même date. Ainsi un exploit fait le 1^ du mois dans l'aprèsmidi peut être visé le lendemain seulement, dans la matinée. Mais, d'autre part, il oblige l'huissier à mentionner l'heure dans son exploit. (Voy. n*" 9 -B de l'article.)

Quand on consulte les travaux préparatoires de la loi de 1854, on reconnaît que nos législateurs ne se sont pas nettement rendu compte du changement qu'ils ont introduit ainsi dans la législation. Le projet voté par la Chambre accordait à l'huissier deux jours pour faire apposer le visa. C'est au Sénat que le délai de vingtquatre heures a été substitué à celui de deux jours. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le rapport de la commission :

« Tout le projet nouveau ayant été élaboré pour activer la marche de la procédure, pourquoi a t-on dérogé à l'article 673, qui n'accorde à l'huissier qu'un

délai d'un jour pour faire viser son exploit par le maire ou par l'adjoint î

tf On a supprimé avec raison la remise de la copie de l'exploit au maire; c'est là une formalité dont la nécessité n*est pas démontrée ; mais introduire une lenteur et doubler le délai pour le visa, c'est s'écarter du but qu'on se propose d'atteindre.

« La facilité d'obtenir le visa est plus grande, puisque, à défaut du bourgmestre et des éohevins, on peut s'adresser à l'un des conseillers communaux.

« Accorder deux jours pour le visa du commandement dans l'article 17 (devenu l'article 14), tandis qu'à l'article 21 j(devenu l'article 18) on n'accorde qu'un jour pour le visa de la dénonciation de saisie, présente une espèce de dissonance.

• Pourquoi cette différence entre l'article 17 et l'ar^ ticle 21 qui s'y relie et s'y rapporte? »

L'auteur de ces observations versait dans une erreur étrange en proposant d'abréger le délai du visa pour activer la marche de la procédure. Puisque, aux termes de l'article 16, la saisie immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement, et non point après le visa du conunandement, en abrégeant le délai du visa, on n'a point abrégé d'une minute la marche de la procédure.

Nonobstant, l'observation a été accueillie par le Sénat et le délai de vingt-quatre heures substitué à celui de deux jours.

40. Le visa doit être demandé d*abord au bourgmes* tre, ensuite à l'échevin.

D'après l'article 673 du Code de procédure civile, l'original de l'exploit devait être visé « par le maire ou

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. i4). 67

radjoini; » ces deux fonctionnaires semblaient placés sur la même ligne ; la disjonctive ou paraissait indiquer que l'huissier pouvait s'adresser indifféremment au maire ou à l'adjoint pour obtenir le visa de l'original. L'article 673 du Gode de procédure civile ne disait pas qui devait donner le visa, en l'absence ou au refus du maire et de l'adjoint. Une circulaire du ministre de la justice, du SOjuillet 1810, avait suppléé au silence de la loi sur ce point et décidé que c'était le membre le plus ancien du conseil municipal qui devait donner alors le visa.

L'article 14 de notre loi précise ces points. C'est au bourgmestre que l'huissier doit s'adresser en premier lieu. A défaut du bourgmestre, le visa est donné par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci , par l'un des conseillers communaux.

Le visa peut âtre apposé par l'un dos échevins, « à dé&ut du bourgmestre. »

Que faut-il entendre par ces derniers mots? Leur signification est précisée par l'article 107 de la loi communale du 80 mars 1836. D'après cet article, l'échevin fait fonction de bourgmestre « en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. s» Le bourgmestre fait donc défaut, lorsqu'il est absent ou empêché.

Mais il n'en est pas ainsi lorsque, étant présent, il refuse de viser le commandement. Dans ce cas, un des échevins n'a point qualité pour donner le visa. 4L Gomment faudra-il procéder en ce cas? Sous le Code de procédure, le cas tombait sous l'application de l'article 1037 du Code de procédure civile portant : Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir seront visées par

elles Sans frais sur rorigînal. En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur domicile (i).

Mais sous la loi de 1854, cet article n'est plus applicable. En effet, cette loi a supprimé la notification d'une copie du commandement qui était prescrite par l'article 673 du Code de procédure civile ; le refus de visa de l'original n'est plus ainsi celui prévu par l'article 1039 du Code de procédure civile, puisqu'il n'y a plus une signification faite à une personne publique.

D'après moi, c'est l'article 69 S"", alinéa 2, du Code de procédure civile qu'il faut appliquer aujourd'hui. En effet, aux termes de notre article 14, le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement. Or, ce mode est réglé par l'article 69 du Code de procédure civile, dont le 5^ alinéa prévoit expressément le refus de visa. L'article 69, 5^ alinéa, dispose que, dans ce cas, le visa sera donné soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi.

Mais une copie ne doit pas âtre laissée au fonctionnaire qui a visé au refus du bourgmestre, comme le prescrit l'article 69, 5^ du Code de procédure civile; l'article 14 de notre loi a supprimé cette formalité.

42. D'après l'article 107 de la loi communale, en cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin le premier dans l'ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre

(1) Lachaize, 1. 1, n^ 196.

du conseil le premier dans Tordre du tableau, et ainsi de suite.

Cet ordre ne doit pas être observé lorsqu'il s'agit du visa de Texploît de commandement. L'article 14 dit qu'à défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par Yunàes échevins et, à défaut de ceux-ci, par Vun des conseillers communaux ; il ne prescrit point de s'adresser à l'échevin le premier dans l'ordre de nomination ou désigné pour faire fonctions de bourgmestre, ni au conseiller communal le premier dans l'ordre du tableau. Â défaut du bourgmestre, Ihuissier peut demander le visa à l'un des échevins indifféremment, fût-ce au dernier nommé; à défaut d'éche vins, il peut s'adressera n'importe quel conseiller communal, fût-ce le dernier dans l'ordre du tableau.

43. Quel bourgmestre doit donner le visa, lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Belgique?

Aux termes de l'article P' de l'arrétédu 1"' avril 1814, les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique doivent être aâGlchés par l'huissier à la porte du tribunal qui devra en connaître ; c'est donc le bourgmestre de la commune où siège le tribunal compétent qui devra viser l'original.

44. Il en sera de môme lorsque le lieu de résidence du débiteur n'est pas connu ; l'exploit, dit l'article 69 8"* du Code de procédure civile, sera affiché à la principale porte du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original.

Dans ce cas encore, le bourgmestre de la commune où siège le tribunal compétent devra viser l'original du commandement. Remarquons que celui-ci, pour être

régulier, devra, dans ce cas, être revêtu de deux visas, celui du bourgmestre et celui du procureur da roi.

45. L'exploit visé par un des écbevins ou par un des conseillers communaux ne doit pas mentionner Tabsence ou l'empâcbement, soit du bourgmestre, soit des écbevins.

« Le visa apposé par Técbevin établit la présomption d'absence ou d*empôcbement du bourgmestre, dit le rapport de M. Lelièvre. Il nest pas môme nécessaire que l'exploit contienne mention spéciale de l'empêchement. Un fonctionnaire est présumé agir dans le cercle de ses atlributions et, par cela seul qu'il prâte son ministère, il est réputé, jusqu'à preuve contraire, instrumenter dans les limites de ses pouvoirs.

« On sait que c'est en vertu de ce principe que la jurisprudence considère comme valables les procèsverbaux dont l'affirmation est reçue par un échevin, sans qu'il soit fait mention de l'absence ou de Tempécbement du bourgmestre. Il j a présomption que l'écbevin n'agit que conformément à la loi (i). »

46. Le bourgmestre, parent ou allié du débiteur» ne se trouve pas dans un cas d'empêchement légal qui doit lui faire refuser de donner le visa. En effet, la capacité d'apposer le visa est générale chez ce fonctionnaire ; il faudrait une disposition de loi expresse pour le rendre incapable dans le cas qui nous occupe, et cette disposition n'existe point. Puis, en l'absence d*un texte formel^ à quel degré s'arrêterait l'incapacité? On ne peut prendre ici par analogie les dispositions concernant le reproche de témoins ou la récusation de juges. Car les

(1) CaiM . 12 Juin 1839 (S.-V., 1839, l, 607).

exceptions sont d$ droit étroit et il n'y a aucun rapport entre la constatatioD d*un fait matériel, comme le visa, et la dépositioD d'un témoin ou la décision d'un juge (i). Nous n'aurions point traité cette question si un arrôt de la cour de Besançon n'avait décidé le contraire (2).

DE LA NULLirâ DU COMMANDEMENT,

47. D'après l'article 52 de notre loi, les formalités et délais prescrits par les articles 14, etc.» doivent âtre observés à peine de nullité ou de péremption.

L'article 14 prescrit plusieurs formalités, telles que la copie du titre en tôte du commandement ; Ténoncia» tiou qu'il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, faute de payement ; le visa de l'original du commandement par le bourgmestre.

L'omission de l'une d'elles entraîne la nullité de l'exploit. On ne saurait établir ici une exception pour les formalités peu importantes et» par exemple, considérer comme valable un commandement où la copie du titre se trouverait à la suite et non en tête de l'acte. L'article 52 s'exprime en termes absolus, qui ne permettent pas une telle distinction.

Uarticle 14 prescrit un délai. C'est dans les vingtquatre heures que l'huissier doit faire viser l'original du commandement. S'il conste de la date du visa qu'il a été donné passé ce délai, le commandement est nul.

La péremption, en effet, opère de plein droit (§ 4 de l'article 52) ; du moment que les vingt-quatre heures

(1) Lachaiie, 1. 1, n* 196.

CZ) Beaançon, IS Juillet 1S08 (S.-V., 1815, 2, 181).

sont écoulées, le visa ne peut plus être régulièrement donné ; il y a inobservation d'une des formalités prescrites par Tarticle 14 ; par conséquent, le commandement tombe sous le coup de la nullité édictée par l'article 52.

48. Puisque le commandement doit être signifié d'après le mode proscrit pour les exploits d'ajournement (art. 14, § P% alinéa ult.), l'omission des formalités prescrites pour la pose de ces derniers entraîne la nullité, aux termes de l'article 52.

49. Mais, comme nous l'avons vu n*" 8, le commandement, pour ce qui concerne la rédaction, n'est pas soumis aux règles tracées par le Code de procédure. Il suit de là que l'omission d'une des mentions prescrites par l'article 61 du Code de procédure civile concernant les énonciations que doivent contenir les exploits d'ajournement ne produit pas la nullité du commandement. La nullité de l'article 61 4** du Code de procédure civile ne produit pas ici son effet, puisqu'elle n'est édictée que pour les exploits d'ajournement.

Il en est de même de la nullité de l'article 52 de notre loi, qui est prononcée uniquement pour l'inobservation des formalités de l'article 14, parmi lesquelles ne figurent point celles concernant la rédaction du commandement. Or, quand il s'agit de nullités, il faut interpréter restrictivement.

Est-ce à dire que le commandement sera toujours valable, quels que soient les vices de sa rédaction?

En aucune manière. Lorsqu'il s'agit d'une formalité essentielle, qui tient à la substance môme de l'acte, par exemple, la date, les noms du poursuivant, l'omission emiêchera l'existence du commandement; celui-ci ne

sera pas nul en vertu de rarticle 61 4^ du Code de procédure civile, ni en vertu de l'article 52 de la loi de 1854; il sera inexistant. Le soi-disant commandement ne sera, dans ce cas, qu'une pièce informe qui, faute de présenter les caractères qui sont de l'essence même des exploits en général, ne constituera point en réalité un commandement.

Nous avons examiné, n*** 9 et suivants, quelles sont les formalités essentielles de cet acte.

50. Cette théorie n'est pas applicable à renonciation que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. Cette mentionne tient pas, il est vrai, à la substance des exploits en général, par conséquent l'omission n'a point pour effet l'inexistence de l'acte. Mais elle est une formalité spéciale prescrite par l'article 14, qui par conséquent, aux termes de l'article 52, doit être observée à peine de nullité.

51. Pour la même raison, les formalités relatives au visa prescrit par le § 5 de notre article doivent être observées à peine de nullité.

52. Le débiteur peut demander la nullité du commandement aussitôt après la signification. Il ne doit pas attendre que cet acte ait été suivi de la saisie ; car il a intérêt à empêcher qu'on ne pratique celle-ci (i).

11 peut proposer le moyen tiré de la nullité du commandement jusqu'à la clôture des débats sur la demande en validité (art. 66).

Il ne doit pas demander la péremption du délai, faute de visa endéans les vingt-quatre heures ; celle-ci opère de plein droit (art. 52, § 4).

(I) Toulouse. 11 Janvier 1831 (S.-V., 1831, 2, 217); Bioche, no 128; Chanveau, Saisie immobilière, q 2215.

53. Par qui la nullité résultant des vices de fornu^ du commandement peut-elle être proposée?

La généralité des auteurs enseignent que cette nullité peut être proposée par le débiteur seul ; que le tiers détenteur est absolument sans qualité pour en exciper (x). ...

Cette opinion ne peut plus être suivie en Belgique ilepuis la loi de 1854. Le § 3 de son article 52 dispose : « Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par toiis ceux gui y auront intérêt» 9 Le tiers détenteur a un intérêt capital à faire annuler le commandement pour échapper ainsi au délaissement de Timmeuble hypothéqué.

DU COMMANDEMENNT ET DB LA SOMMATION EN CAS DB POURSUITES CONTRE UN TIERS DÉTENTEUR.

54. Lorsque le tiers détenteur ne remplit pas les formalités requises pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires; en outre, il est tenu, dans ce cas, de délaisser l'immeuble hypo* théqué sans réserve, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles à quelque spmme qu'ils puissent monter (art. 97, 98 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851),

Lorsque le tiers détenteur ne procède pas à la purge, qu'il ne délaisse point l'immeuble et ne paye point les

(l) Persil, art. 1269. n» 12 ; Grenier, t. II, n» 348; Troplong, n*> 795 ; Pont, n» 1148.

capitaux et intérêts dus au créancier hypothécaire, celui-ci exerce son droit de suite en poursuivant l'expropriation forcée de Timmeuble sur le tiers détenteur.

L'article 99 de la loi hypothécaire lui reconnaît ce droit et détermine de quelle manière il doit Tezercer. « Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à Tune de ses obligations (de purger, de délaisser ou de payer), chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement au débiteur originaire, et sommation faite au tierê détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. »

55. L'article le dit clairement, c'est contre le tiers détenteur que l'expropriation est poursuivie. Depuis longtemps, la jurisprudence est fixée sur ce point. A partir de la saisie, c'est contre lui et non contre le débiteur principal que l'exécution est poursuivie. Il n'e^t même pas nécessaire de signifier au débiteur originaire la saisie et les actes subséquents (i).

Mais, avant de procéder à la saisie de l'immeuble^ le créancier doit remplir une double formalité : il doit faire commandement au débiteur originaire et il doit faire sommation au tiers détenteur.

Quoique l'expropriation soit poursuivie contre le tiers détenteur et non contre le débiteur originaire, c'est à celui-ci que le commandement préalable doit être signifié. « Il est juste, observe M. Martou, que le débiteur soit instruit des poursuites que le créancier se propose de diriger contre l'immeuble, afin qu'il paisse, en payant la créance, les conjurer et éviter le recours

(1) ReJ. 25 février 1806, 26 août 1823 et 4 Janvier 1837; Rouen. 28 jaiUet 1807 ; Bordeaux, 8 mal 1832 (S.-V., 1833, 2, 62); Pont, nM 148

76 DE I/EXPROPRIATÎON FORCÉE.

en garantie qu'exercerait contre lui le tiers détenteur évincé. Cette disposition au reste est en harmonie avec l'article 14 de la loi du 15 août 1854 qui veut que toute saisie immobilière soit précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur (i). y»

S'il est juste que le débiteur soit informé des poursuites, il est peu rationnel que ces poursuites commencent contre lui et continuent ensuite contre un tiers. Le commandement aux fins de saisie immobilière n'est pas un simple acte d'information; c'est un préliminaire obligé de la saisie immobilière, à tel point que les vices de forme dont il peut être entaché empêchent de procéder à la saisie et que la demande en validité de la saisie comprend la demande en validité du commandement.

Voilà, il faut en convenir, une chose bizarre; c'est le tiers détenteur qui est exproprié et c'est au débiteur originaire que le commandement est fait; puis, c'est le tiers détenteur qui est assigné en validité de cet acte de procédure dont, légalement, il ignore le contexte.

56. Le commandement au débiteur originaire, dont parle l'article 99 de la loi hypothécaire, est le môme que celui qui est prescrit par l'article 14 de notre loi. Il est donc soumis aux formalités prescrites, à peine de nullité, par cette dernière disposition (2).

57. Il y a pourtant une différence. Lorsque l'immeuble est entre les mains d un tiers détenteur, le poursuivant ne peut user de la faculté que lui accorde l'article 15. Il ne peut, en insérant dans le commandement l'indication de l'immeuble conformément à l'article 18 et en faisant transcrire cet acte, mettre le tiers détenteur

(1) Hyp., no 1260.

(2) Martou, Hyp., n» 1262 ; Pont, art. 2167, n» 1147

dans rimpossibilité de donner Timmeuble à bail, de laliéner ou de Thypothéquer. Le créancier ne peut faire produire ces etfets à son commandement qu'au seul cas où l'héritage est encore entre les mains du débiteur originaire.

Cela résulte clairement de l'article 27, qui ne parle que du débiteur et ne mentionne point le tiers détenteur, tf Le débiteur ne peut, à compter du jour de la transcription du commandement, aliéner ni hypothéquer, etc. » Nous nous trouvons ici en une matière exceptionnelle et il s'agit d'incapacité. On ne peut donc appliquer, par analogie, au tiers détenteur une incapacité que la loi n'établit que pour le débiteur.

Il y a ici une lacune dans la^loi de 1854. Lorsqu'on a improvisé, durant la discussion au Sénat , le système du commandement dont la transcription frappe les biens d'indisponibilité, on ne s'est préoccupé que du cas où le débiteur originaire est resté propriétaire des biens hypothéqués.

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