I. Les curateurs aux biens
Ils sont préposés à la gestion d'un patrimoine ou d'un bien déterminé, sans représenter la personne du propriétaire. Ils sont les curateurs de l'immeuble saisi, mais non les curateurs du saisi; ils ne rentrent donc pas dans les termes de notre article.
Le notaire peut donc admettre à enchérir :
(1) Merlin, Répert., 7« Curateur, § 2,
(2) Laurent, Principes, t. V, n* 393.
Le curateur à une succession vacante (art. 81 1 du Code civ.) ;
Le curateur au bénéfice d'inventaire (art. 996 du Code de proc. civ.);
Le curateur à l'immeuble délaissé par hypothèque. (Art. 102 de la loi hypothécaire.)
II. Le conseil judiciaire d'un prodigue ou d'un faible d'esprit. Il ne représente pas ce dernier comme le tuteur représente le mineur, le curateur le condamné. L'abus que la loi a voulu prévenir est impossible en ce qui le concerne.
En outre» l'obligation d'assister le saisi dans les poursuites n'engendre point par elle-même une incapacité d'acquérir. Car, au moment où il est procédé à l'adjudication, la procédure contentieuse a pris fin ; il ne s'agit plus que d'exécuter le jugement prononçant la validité de la saisie, ce qui a lieu sans l'intervention du conseil judiciaire.