Arrivons à la sommation
Le débiteur ne peut faire un commandement au tiers détenteur; il n'a pas de titre exécutoire contre celui-ci. La sommation ne doit pas être rédigée ni signifiée dans les formes prescrites par l'article 14. Il suffit, pour sa validité, qu'elle soit faite en la forme ordinaire des exploits.
La jurisprudence a maintes fois appliqué cette règle. Elle a décidé :
P Que la sommation ne doit pas être visée par le bourgmestre (i);
(1) Rouen, 28 février 1810.
2* Qu'elle ne doit pas contenir copie du titre du créancier (i) ;
3^ Que l'huissier ne doit pas être muni d'un pouvoir spécial pour faire la sommation (2).
59. Aux termes de l'article 99 de la loi hypothécaire, la sommation requiert le tiers détenteur « de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. »
Cela n'est point rigoureusement exact; une sommation ainsi rédigée^ quoique valable et conforme aux termes de l'article, ne serait pas tout à fait correcte. En effet, l'obligation du tiers détenteur, celle que la som* mation le met en demeure d'exécuter, n'est point de payer la dette, mais bien de délaisser l'immeuble. C'est ce délaissement qui constitue l'objet principal de la sommation; le tiers détenteur ne doit pas payer la dette; mais il a la faculté d'échapper au délaissement en payant la dette ou en purgeant.
Cela résulte de l'article 98 de la loi hypothécaire por^ tant : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de délaisser Vimmeuble hypothéqué sans réserve^ sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles. » Ce n'est pas sans intention que cet article s'exprime en ces termes. L'article 2168 du Code civil qu'il remplace disait, au contraire, « le tiers détenteur est tenu, dans le môme cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, ou de délaisser Vimmeuble hypothéqué sans réserve. » Les rédacteurs de la loi hypothécaire ont, on le voit, transposé les termes; le rapport de la com-
(1) Douai, 18 mai 1836(S -V, 1837, 2. 328); Bourges, 17avril 1839 (8. -V., 1839, 2, 449) ; Bordeaux, 15 mai 1839 (S. V., 1839, 2, 389)
(2) Bourges, 4 juillet 1824; Pont, n» 1150; Martou, Hypothèques, n*» 1265.
DE LA SAISIE IMMOBILieRE (ART. 44). 19
mission spéciale nous en dit le motif : « L'obligation du tiers détenteur n'est pas de payer ou bien de délaisser, mais de délaisser s'il ne paye pas. La commission a changé dans ce sens le texte des articles 2168 • 2178, en mettant le délaissement sur le premier plan. «
Pour être très*correcte« la sommation doit donc mettre le tiers détenteur en demeure de délaisser, si mieux il n'aime payer les capitaux et les intérêts exigibles.
60. La sommation doit désigner nettement les im* meubles que lé tiers est mis en demeure de délaisser de manière qu'il n'existe aucun doute à ce sujet Cela résulte de la nature même de l'acte (i).
Mais l'indication de ces immeubles ne doit pas être faite de la manière prescrite par l'article 1 8, 2^, quoi* qu'il soit utile de s'y conformer. Cette disposition ne concerne que le commandement aux fins de saisie.
61. Le créancier doit-il signifier copie de son titre au tiers détenteur?
La loi ne le prescrit point en termes exprès, mais la nécessité de cette signification résulte de la nature même de l'acte ; il met le tiers détenteur en demeure de payer s'il n'aime mieux rembourser le créancier ; il faut donc mettre celui-ci à même d'user de cette faculté, en lui faisant connaître^ par la signification du titre, la nature et le montant de la créance* Sinon » cette faculté deviendrait illusoire.
En outre, comme l'a jugé un arrêt de la cour de cassation de France du 27 janvier 1849, le tiers détenteur a qualité et intérêt pour attaquer, comme irrégu-
(1) Casa. Pr., 6 jnfn 1860 (S. V., 1861, 1, 356).
lière et nulle, rinscription hypothécaire prise sur Timmeuble par lui acquis; il peut contester le titre en vertu duquel l'inscription est prise. Encore une fois, l'exercice de ce droit devient impossible si le tiers détenteur ne connaît pas le titre du poursuivant (i).
Cette opinion est combattue par plusieurs auteurs et par quelques arrêts. D'après Troplong, il n'est pas nécessaire que la sommation contienne la copie des titres du créancier requérant (2). La cour de Douai s'est prononcée dans le même sens : « Attendu que les nullités sont de droit étroit; qu'elles ne peuvent s'établir par argument d'un cas à un autre, et que c'est à tort qu'on veut assimiler la sommation en délaissement au commandement dont il est question au titre de la Saisie immobilière, pour soutenir que cette sommation doit contenir copie entière du titre, à peine de nullité; qu'en effet, la procédure en délaissement et celle en expropriation forcée sont deux choses essentiellement distinctes; — Attendu d'ailleursqu'aucun texte de loi ne trace les formes de la sommation à faire, aux termes de l'article 2169 du Code civil; qu'il n'est écrit nulle part que copie du titre sera donnée à l'acquéreur (3). »
Nous avons répondu d'avance à cette argumentation en remarquant que l'obligation de communiquer le titre de la créance ne résulte pas du texte de la loi» mais de la nature de l'acte de sommation. Lorsque le créancier vient dire au tiers détenteur : Délaissez ou bien payez le principal et les intérêts de ma créance,
(1) Bordeaux, 24 JuiUet 1841 ; DaUoz, Priv. et hyp., n« 1818.
(2) Hyp., no 794.
(3) Douai, 18 mai 1839.
le bon sens indique qu'il doit justifier vis-à-vis du tiers détenteur quelle est la somme due et de quel chef elle est due. Ajoutons que la procédure en délaissement et lexpropriation forcée, loin d'être « essentiellement distinctes », se lient étroitement, puisque cette dernière se poursuit toujours contre le tiers détenteur, lors môme qu'il a délaissé, et qu'elle constitue ainsi la suite naturelle et nécessaire de la procédure en délaissement,
62. Le créancier doit-il signifier au tiers détenteur copie du commandement?
La solution de cette question dépend d'une autre : Le tiers détenteur a-t-il le droit de critiquer le commandement? S'il n'a pas ce droit, la signification de la copie du commandement devient inutile. Si, au contraire, il peut exciper des vices du commandement, la signification devient nécessaire pour qu'il puisse exercer ce droit.
On admet généralement que le tiers détenteur a qualité pour opposer le défaut de commandement et arrêter par là les poursuites, et qu'il peut opposer la nullité du commandement, en tant que cette nullité aurait sa cause dans le défaut de qualité de la personne à qui le commandement a été signifié ; on ne lui conteste que le droit d'exciper d'une simple nullité de forme (i).
Ce droit ainsi limité sufSt pour rendre nécessaire la signification du commandement au tiers détenteur. S'il peut exciper du défaut de commandement, il faut bien que le poursuivant lui prouve que ce commandement existe, qu'il a rempli la formalité prescrite pour qu'il puisse le mettre en demeure de délaisser ou de payer. S'il a le droit d'exciper du défaut de qualité de la per-*
(I) Pont, art. 21C0, n« 1148 ; Dalîoz, Priv. hypoth,, n« 1801.
8i DB L'EXPROPRIATION FORCÉE.
8oune à qui le commandement a été signifié, il faut bien quil connaisse ce commandement. Autrement, comment saurait-il si l'acte a été signifié à un capable ou à un incapable t Commeot exercerait-il son droit d*exciper du défaut de qualité du signifié?
63. La signification des copies du titre originaire de la créance et du commandement ne doit pas être faite en tète de la sommation ; elle peut même se faire par acte séparé ; eUe peut aussi être remplacée par une communication du titre et de Toriginal du commandement.
En effet, les formes de Tarticle 14 de notre loi ne doiTent pas être observées pour la sommation. (Voj. supra, n** 58,)
64. Dans Tordre logique, le commandement doit précéder la sommation. Le débiteur directement tenu doit être mis en demeure de s'exécuter. C'est seulement au cas où il ne paye point que le créancier peut exercer son droit de suite, contre le tiers détenteur, sur l'immeuble hypothéqué. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point (i).
L'on ne rencontre plus la même unanimité quand il s'agit de décider si cet ordre doit être observé à peine de nullité?
D'après M. Pont, cet ordre n'a rien d'absolu; les arrêts, en assez grand nombre d'ailleurs, qui j ont attaché une sanction de nullité y auraient mis une rigueur excessive. En définitive, dit cet auteur, la loi est satisfaite dès que le débiteur personnel et le tiers détenteur sont avertis des poursuites avant la mainmise qui doit
(1) Dalloz, Priv, et hyp., n» 1799; Pont, n» 1144; Troplong, n© 791 ; Persil, 8'ir Tari S169. n« 2 (4« édit.); Daranton, t XX. n» 368.
DE LA SAIS1£ WHOBlilER£ (ART. i4). 83
conduire à la vente ; et s'ils sont avertis Tun et l'autre, peu importe, au fond, lequel Ta été le premier (2).
Si le commandement et la sommation étaient simplement deux avertissements adressés l'un au débiteur originaire, l'autre au tiers détenteur, cet ordre serait assez indifférent. Mais ils sont plus que cela ; le premier commande au débiteur originaire de payer sa dette; la seconde somme le tiers détenteur de délaisser l'immeuble hypothéqué, s'il n'aime mieux payer la dette. Pourquoi? Évidemment, parce que le débiteur originaire n'a point payé sur le commandement; si le débiteur paye, le créancier n'a plus rien à demander au tiers détenteur. La raison d'ôtre de la sommation, c'est le non^payement de la part du débiteur originaire; la sommation est donc nulle aussi longtemps que ce défaut de payement n'est pas constaté par le commandement.
Le système contraire conduit, du reste, dans la pratique, à des conséquences bizarres qui sui&raient pour le faire rejeter. Un créancier hypothécaire commence par faire sommation au tiers détenteur de délaisser ou de payer dans le délai, légal ; le tiers se met eu mesure de réunir les fonds nécessaires. Pendant qu'il s'occupe de ce soin, le créancier fait commandement au débiteur originaire et celui-ci paye sur le commandement ; dès lors la sommation vient à tomber et le tiers se sera donné une peine inutile.
(1) Pour la nuUité : Caen, 9août 1824; Toulouse, 29 juin 1836; Re). 2 mars 1840 ; Nîmes, 10 décembre 1850 et 28 Janvier 1856 (S.-V , 1837, 2, 27; 1840, 1, 345; J. du Pal., 1853. t. Il, p. 219; Dalloz, 1851, 2, 205; 1856, 2, 98). Persil, art. 2169, n» 2; Duraaton, n» 368. — Contra : Riom, 6 août 1842 (S.-V., 1842, 2,483 ; Amiens, 15 janvier 1847 [J.du Pal., 1849, t. I, p. 575); Grenier, n* 341; Troplong, n» 791; Mirtou, n° 1267.
M DE L'EIPR0PRL4T10?i FORCÉE.
Article 13.
Si le commandement contient l'indication autorisée par le § 4 de larlicle précédent, le créancier a la faculté de le faire transcrire sur le registre mentionné à Farticle 49. Néanmoins, celte transcription ne produit les effets indiqués dans les articles 23, § 2, et 27 que pendant trente jours. Elle ne peut pas être renouvelée en vertu du même commandement.
Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble ayant le plus grand revenu cadastral. Cette affaire sera jugée comme sommaire et urgente, sans opposition ni appel.
Rédactions comparées.
Projet de la cowuÊÙsiiom de la Chambre,
Art. 31. Le créancier qoi a fait DOlifler le commandement énoncé dam l'arlicle iS (art. U de la loi) pourra le faire inscrire sur le registre dont il est fait menifon à r«rlicle23(art. 19 de la loi). A partir de cette inscription, les aliénations et hypo- Ibt'fiurtf consenties au préjudice de ce créancier seront nulles de droit.
Si le commandement n*a pas été inscrit conformément au paragraphe précédent, toules aliénations et hypothèques des immeubles saisis, consenties posiéi ieureraejil au Jour de 1.1 transcrifttion de la saisie, seront nulles sans qu*il soit besoin de faire prononcer h nullité.
— Voir note I , page 87, tee différentes réUactiout proposéet au Sénat.
Sommaire.
1. Origine de la disposition. Elle a ponr bnt de remédier aux incon-
Yénients résultant de la suppression de Thypothèque judiciaire. Note indiquant les différentes rédactions proposées au Sénat.
2. L*article n*est pas en harmonie avec les autres dispositions de la
loi.