‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 178 sur 244 · DES NULLITÉS · texte numérisé non relu

DES NULLITÉS

2. Les formalités prescrites par les articles énumérés dans l'article 52 doivent seules être obj^ervées à peine de nullité ; la loi considère les autres formalités prescrites dans son chapitre II comme n*ayant pas assez d'importance pour que leur inobservation doive entraîner une telle pénalité. Le juge ne peut prononcer la nullité en dehors des cas prévus par notre article, en vertu du principe qu'aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul si la nullité n'en est formellement prononcée par la loi. {Code de oroc. civ., art. 1030.)

Mais d'un autre côté, le juge ne peut se dispenser de l'appliquer chaque fois que la loi la prononce; les nullités édictées par le Code de procédure n'étant pas comminatoires. (Art. 1029.)

3. La nullité n'est pas encourue dès que la mention ou renonciation n'est pas faite dans les termes mêmes où elle est prescrite par la loi. Il n'y a point de termes sacramentels dans notre système de procédure. Dans Tapplication de la loi de 1854, comme dans celle du Code de procédure, il faut considérer une formalité comme remplie, chaque fois que l'expression employée dans un acte rend, avec une synonymie parfaite, adœquate et identice, la mention prescrite sous peine de nullité. Ainsi, par exemple, lorsque l'article 18 dispose que l'exploit de saisie doit contenir constitution d'un avoué, ce terme de constitiUion n'a rien de sacramentel ; il peut ôtre remplacé par des équipollents qui indiquen

que l'avoué désigné par le poursuivant est chargé doccuper pour lui dans la procédure de saisie immobilière (i).

Mais» pour qu'il en soit ainsi, les équipoUences doivent se trouver dans l'acte même; elles doivent j remplacer substantiellement, sinon littéralement, les formes qui servent à le constituer, sans qu on soit obligé de recourir à des renseignements extérieurs (2).

4. Notre article ne s'occupe que des nullités résultant de l'inobservation des formalités proprement dites. Mais, outre celles-ci, certaines conditions doivent se réaliser pour qu'un acte de procédure ait une existence juridique; elle en constituent des éléments essentiels C'est pour ce motif qu'on les appelle formalités substantielles. Lorsqu'une de ces conditions vient à faire défaut, il n'y a point d'acte, à proprement parler. Ainsi, par exemple, un exploit de saisie immobilière signifié par un avoué ou par un huissier instrumentant hors de son ressort ne constitue pas un exploit de saisie et ne saurait produire leffet juridique attaché à cet acte, de mettre l'immeuble sous la main de la justice et de frapper le débiteur d'une incapacité d'aliéner et d'hypothéquer.

Le défaut d'une de ces conditions essentielles entraîne nécessairement la nullité de l'acte, quoique notre article ne la prononce point. La règle que les nullités ne peuvent pas être suppléées par le juge et ne peuvent être prononcées que lorsqu'elles sont écrites dans la loi, n'est pas violée lorsque le juge déclare un

(1) Nancy, 15 novembre 1844, dans Dalloz, v« Exploit, n» 625.

(2) Boncenne, t. I, p. 223.

tel acte nul; malgré le silence de la loi, il ne peut considérer comme un acte une chose qui en a, tout ou plus, quelques apparences extérieures (i).

5. Il en est de même, à plus farte raison, lorsqu'un acte de la procédure d'expropriation a été omis; par exemple, si la saisie n*a pas été précédée d*un commandement. Dans de tels cas, il n y a point de saisie immobilière, par suite de l'absence des formes auxquelles la loi attache l'effet de mettre le bien sous la main de la îustice.

6. P Les moyens de nullité peuvent être proposés, en premier lieu, par ceux dans riotérôt desquels la formalité est établie ; évidemment, le saisi peut invoquer la nullité de la saisie ou de l'assignation en validité, le créancier inscrit peut invoquer la nullité de la sommation qui lui est faite ; c'est pour protéger leurs droits respectifs que ces formalités ont été établies.

2** Peuvent-ils être proposés par d'autres, par exemple, les créanciers peuvent-ils proposer les nullités du chef d'omission de formalités prescrites dans l'intérêt du saisi ?

Sous le Code de procédure, la question était fortement controversée. Des arrêts déniaient ce droit aux créanciers (2). D'autres, au contraire, les admettaient à proposer ces moyens de nullité (3).

(1) Merlin, Rép,, yo Nullité ; TouUîer, t. VII, n»» 483, 499 et buIy.; Laurent, Principes^ t. I, n^ 36; Solon, Nullités, 1. 1, chap. I ; Zachari», § 37; Duranton, t. XII, n« 512; Garré-Ghanyeau, q. 3392; Dalioz, y^NullitéyU^ 16; Case. Fr., 13 frimaire an xn (S.-V., 1804,2, 80); 17 juillet 1811 (S.-V., 1812, 1,29); Nancy, 10 septembre 1814 (S.-V., 1816, 2,52); Paris. 19 mars 1825 (S.-V., 1826, 2, 69).

(2) Turin, 24 Juillet 1810; Gaen,3août 1824 ; Gass. Fr.,22 février 1819

(3) Gass. Fr., 13 octobre; Amiens, 7 Janvier 1813.

La loi française du 2 juin 1841 a tranché la queslîoA, en disposant par son article 715 que « les nullités prononcées par le présent article pourront- être proposées par tous ceux qui y auront intérêt. » Le § 3 de notre article reproduit littéralement cette disposition de la loi française ; pour en connaître la portée» on consultera donc avec fruit le rapport sur cette dernière présenté à la Chambre des pairs par M. Persil

« Cest à la justice d'apprécier les motifs de ceux qui se plaignent de Imobservation des formes, disait M. Persil. Voilà pourquoi votre commission vous propose de décider, sans aucune distinction entre le saisi et les créanciers, que les nullités prononcées par la loi pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt. L'intérêt réel, véritable, tel est le mobile qui seul doit faire admettre la nullité attachée à la prescription de la loi. Ce n'est pas une vaine exigence, une subtilité de procédure, tracassière et chicanière, qui doit diriger les tribunaux. L'intérêt des parties, voilà le ir règle et le motif qui a déterminé votre commission à vous proposer l'amendement, n

7. Les moyens de nullité peuvent être proposés par ceux qui n'ont aucun intérêt à l'observation de la formalité sanctionnée par celte peine. Notre article ne porte pas, en eflfet, que les nullités pourront être proposées par tous ceux qui ont intérêt à l'accomplissement de la formalité inobservée, mais par tous ceux qui ont intérêt à faire annuler Tacte. C'est ainsi, comme on la vu (art. 33, n** 12, 3**) qu*un créancier peut proposer la nullité de la sommation faite à un autre créancier.

Le juge apprécie en fait si la partie a intérêt à faire

tomber l'acte dont elle demande la nullité, si lannulation dé lacté amènera dans Tétat de la procédure un changement dont elle pourra tirer avantage. En examinant ce point, il ne peut perdre de vue ce fait important que lannulation d'un acte u entraîne pas la nullité de la procédure tout entière; qu'au contraire, la poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable (art. 66, § 2). Cela fait perdre à certaines parties tout intérêt à proposer la nullité chaque fois que ladmission du mojen n'aboutit qu'à faire recommencer l'acte annulé et laisse la saisie debout.

8. P Le saisi a toujours intérêt à proposer les nullités édictées par la loi ; car, en faisant recommencer un acte, il retarde le moment de 1 adjudication et gagne du temps afin de chercher les fonds pour se libérer et faire tomber la saisie dans les conditions indiquées par l'article 28.

2^ En ce qui concerne les créanciers, il y a lieu d'établir une distinction.

3° Comme on l'a vu sous l'article 33, n'**2 et suiv., les créanciers inscrits pour des sommes exigibles, ceux qui ont fait utilement transcrire leur commandement sont présumés, de plein droit, avoir intérêt à proposer les nullités de la procédure antérieure au jugement de validité de la saisie.

Ils ont le même intérêt à proposer les nullités de la procédure postérieure à ce jugement. En effdt, à partir de la mention de l'assignation en validité et de la sommation au bureau des hypothèques, la saisie leur devient commune (article 35, § 2); dès ce moment, la loi les considère comme parties intéressées. Cette catégo-

rie de créanciers peut donc proposer les moyens de nullité, sans avoir à justifier d'un intérêt.

3*" Quant aux autres créanciers, c'est-à-dire les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles et les créanciers chirographaires qui n*ont pas fait transcrire leur commandement, ils ne sont pas exclus du droit de proposer les nullités de l'article 52; mais, pour être recevables dans leur demande, ils doivent commencer par établir qu'ils y ont intérêt. Cet intérêt peut être contesté par le poursuivant, tandis qu'il ne peut l'être à l'égard des créanciers de la première catégorie.

9. Le juge ne peut suppléer d'office les moyens de nullité. Les formalités de la saisie ne tiennent pas à l'ordre public et les nullités n'ont pas lieu de plein droit, comme la péremption. (Voir plus loin n*^ 13.)

10. Le § 2 de notre article détermine les efiets de la nullité pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie.

Cette disposition a été expliquée sous l'article 18, n^*» 26, 27.

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