II
7«e6 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Si le jugement prononçant la résolution est postérieur à TadjudicatioD, il ne peut troubler Tadjudicataire. Cela est contraire au principe du § 1^ de notre article, puisque ici l'adjudication transmet A i adjudicataire un droit à la propriété non résoluble, tandis que le saisi n'avait qu'un droit résoluble. Mais, « on a cm, dit ie rapport de la commission de la chambre, que l'adjadicataire qui traite sous la foi et la garantie de la justice, mérite une faveur toute spéciale et quil n*est pas juste de le soumettre à des chances d'éviction qu'il est possible de fiiire disparaître, sans porter atteinte aux droits des créanciers ayant une action résolutoire. «
19. Si, au contraire, le jugement est antérieur à Tadjudication, le poursuivant n'a pu valablement requérir celle-ci; l'immeuble saisi était sorti du patrimoine du débiteur, au moment de l'adjudication, par l'effet de la résiliation prononcée. L'adjudication est nulle, d'après le principe même que l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
20. Le jugement ne doit pas être définitif pour produire cet effet. Tout jugement produit ses effets, du moment qu'il est prononcé ; Tappel en suspend seulement l'exécution.
21. La loi n'a pas tracé la marche que doit suivre le demandeur en résolution qui a obtenu gain de cause, pour empêcher la continuation des poursuites en expropriation de l'immeuble qui vient de sortir du patrinoiiie du saisi et de rentrer dans le sien. Il résulte de la nature même des choses qu'il doit signifier le jugement au saisissant, lors même que celui-ci n'est pas intervenu sur l'instance en résolution. Quand le saisissant a oais
rimmeable sous la main de la justice, celui-ci appartei.ait au saisi; pour qu'il soit obligé d'arrêter les poursuites, il faut qu'il soit officiellement inforipé du changement de propriétaire opéré par le jugement (i).
22. Certains créanciers ayant l'action résolutoire ne sont pas liés par les formalités ni les délais établis par l'article 34. Il en est ainsi du créancier qui n'a pas en môme temps le privilège, comme dans le cas signalé sous l'article 34, au n° 2, P, 2^3^ De même, l'article 34 n'est pas applicable au créancier ayant le privilège et l'action résolutoire qui avait déjà intenté celle-ci au moment où la sommation de l'article 33 lui a été notifiée.
Dans ces cas encore, le jugement prononçant la résiliation produit ses effets vis-à-vis de l'adjudicataire, s'il est antérieur à l'adjudication. Sinon, il ne peut troubler l'adjudicataire.
Pour sauvegarder son droit, le créancier qui a l'action résolutoire, sans privilège, — comme celui qui, ayant le privilège et l'action résolutoire, a intenté celle-ci avant la sommation, — doit donc demander qu'il soit sursis à l'adjudication, jusqu'au jugement de son action. Sur ce point encore, le rapport de la commission de la chambre est formel. « Ce droit d'intervention dans la poursuite, dit-il, sauvegarde suffisamment tous le3 intérêts légitimes. Il appartient incontestablement au créancier qui aurait exercé la demande en résiliation antérieurement à la sommation dont parle l'article 34. »
(1) Art. 34, no 10; Chauveau, Code, q. 2406 bis.