‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 228 sur 244 · Historique et but de la disposition, p. 48d · texte numérisé non relu

Historique et but de la disposition, p. 48d

2 Du délai dans lequel la mention doit être faite, p. 491. — !<> Il ne Suffit pas qu'elle soit requise dans le délai, p. 491. — 2* Le conservateur doit la faire aussitôt qu'elle est requise, p. 491. — B^ Point de départ du délai ; celui-ci n'est pas franc, p. 491.

3. Forme de la mention. Ënonciation qu'elle doit contenir, p. 492.

4. Effets de la mention. Comment elle modifie : 1° La position du saisi

et des créanciers interpellés, p. 492. — 2® Celle du poursuivant et des mêmes créanciers. Depuis la saisie le poursuivant et le saisi ne peuvent proroger les délais de commun accord. Erreur de Chauveau, p. 492. — 3^^ Que signifie l'expression : « la saisie ne pourra plus être rayée t » Distinction essentielle entre la mainlevée et la radiation, p. 493.

5. La saisie ne peut être rayée que du consentement volontaire ou forcé

des créanciers interpellés, p. 494. — 1» De la radiation volontaire, p. 494. — A. Différence entre le consentement à la radiation d'une inscription hypothécaire et le consentement à la radiation d'une saisie devenue commune, p. 494. -^ B, Capacité requise pour consentir à la radiation d'une saisie immobilière commune.

p. 495. — C, Dans quelle forme le consentement doit être donné, p. 495. — D. Le consentement peut-il être tacite et sMnduire de certains actes, tels qu'une quittance avec mainlevée de Tinscription hypothécaire? p. 496.

6. 2o De la radiation forcée, p. 497. — A. Le Jugement doit être en

dernier ressort ou passé en force de chose jugée. L'article 548 du Gode de procédure civile doit être observé. Quand le conservateur peut refuser la radiation, p. 497. — B. Quand les créanciers interpellés ne sont pas intervenus dans Tinstance en validité, le jugement ordonnant la radiation de la saisie contre le poursuivant peut-il être considéré comme rendu contre ces créanciers f Erreur de Chauveau et de Dalloz, p. 498.

7. Au profit de quels créanciers la saisie devient commune par la men-

tion, p. 500.

8. Sanction de Tarticle 35, p. 500. — !<> Caractère particulier de la

sanction en ce qui concerne les formes et les délais de notre article, p. 500. —2^ La mention est nulle : A. Pour omission soit de Tassignation, soit de la sommation, p. 501. — B. Lorsqu'elle est faite après le délai, p. 501. — 3<> Responsabilité civile du poursuivant et du conservateur envers les créanciers interpellés quand la mention est nulle par leur fait, p. 501.

▲RTIGIA 86.

1. L'article 96 déroge, quant au délai, à l'artide 145 de la loi du

18 juin 1869, p. 505.

2. Dans quels cas le tribunal peut prononcer après le délai. Mention

au plumitif. Quid si elle a été omise t p. 505.

3. Les règles générales concernant la prononciation des Jugements

s'appliquent au jugement sur la validité de la saisie, p. 506. —

4. Nature du jugement qui doit être prononcé dans le délai, p. 506.

5. Le délai ne doit pas être observé en cas d'obstacle légal, p. 507. —

1* Si l'expropriation est poursuivie pour une dette en espèces non liquides, p. 507. — 2» Ou en vertu d'un jugement provisoire, p. 507. — 30 Quand il y a lieu & reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué, p. 507.

6. Dans quel délai le tribunal doit- il prononcer après que l'obstacle

légal a été levé dans les trois cas qui précèdent, p. 508.

7. 40 Quand un créancier ayant à la fois le privilège et l'action réso-

lutoire se trouve au nombre des créanciers interpellés, p. 508. — A. Quid si l'action résolutoire est exercée par un créancier n'ayant pas le priviléget p. 509. — B, Rédaction vicieuse du § 3 de l'article. Dans quel délai le tribunal peut et doit prononcer, lorsqu'un créancier, ayant le privilège et l'action, se trouve au nombre des créanciers interpellés, p. 509.

8. Quand la saiBie comprend des immenbloB autres que ceux assnjettis

au privilège et A Toption, le tribunal doit statuer sur la validité de la saisie A Tégard des premiers, p. 511. — A. Dans ce cas, le tribunal prononcera deux Jugements sur la validité, si Taction résolutoire est abjugée ou abandonnée, p. 511. — B, Avant le second Jugement, les moyens de nullité spéciaux aux immeubles qui ont fait l'objet de Faction résolutoire peuvent être proposés, p. 511. — C Ya-t-il chose Jugée pour ce qui concerne les moyens de nullité rejetés par le premier Jugement? p. 511. — D. Les créanciers qui ne sont pas intervenus avant le premier Jugement, peuvent-ils intervenir avant le second, p. 512.

9. Quand l'action résolutoire a suivi l'option, le tribunal ne peut

statuer sur la validité avant le Jugement définitif sur la demande en résolution, p. 512.

10. Le Jugement ne doit pas être signifié : V* Au saisi qui a fait défaut,

ou qui a acquiescé, ou qui s'est référé A Justice, p. 512. — 2" Au créancier qui s'est borné A une intervention conservatoire, p. 513.

11. Sanction de l'article 38, p. 513. — 1» La nuUité et la péremption

atteignent ici le Jugement et non la procédure. Le Jugement peut être nul de deux chefs, p. 518. ~ 2® Nullité pour défaut de transcription sur la feuille d'audience. Inutilité de la disposition de notre article, p. 513. — 8* Nullité du chef de transgression des délais de l'article. Par quelle voie la nullité doit être provoquée, p. 514. — A. Si le Jugement est en premier ressort, p. 514. — B. S'il est en dernier ressort, p. 514. — i^ La transgression du délai de l'article 145 de la loi du 18 Juin 1869 n'entraîne pas la péremption, p. 515. -~ 5^ Caractère de la péremption dans le cas de l'article 34, p. 515.

ARTICOLB 87*

Renvoi, p. 516.

1. Comment la minute du cahier des charges et l'expédition doivent

être remises au notaire. Celui-ci doit dresser acte du dépôt de ces pièces, p. 517.

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