‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 24 sur 244 · L'article 15 règle aussi la procédure · texte numérisé non relu

L'article 15 règle aussi la procédure

iOO DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

Il dispense le demandeur en restriction du préliminaire de la conciliation.

La demande est sommaire; de plus rarticle la déclare urgente.

Le président peut donc, par ordonnance sur requête, permettre d'assigner à bref délai (art. 72, C. proc. civ.). Si la loi ne l'oblige pas à abréger les délais, moralement il ne peut s'y refuser. Car si le demandeur est obligé d'attendre le délai de huitaine, il perd la moitié du délai que la loi a voulu lui laisser avant la saisie pour se procurer des ressources ; les plaidoiries et le jugement prenant encore quelques jours , l'observation du délai de huitaine rendrait illusoire le jugement restreignant les effets de la transcription du commandement; au moment où ce jugement pourrait être exécuté, les quinze jours entre le commandement et la saisie seraient expirés et la transcription de la saisie permettrait au créancier de frapper d'indisponibilité les immeubles de son débiteur. Que servirait-il à ce dernier d'avoir obtenu gain de cause?

15. Le jugement sur Faction en restriction n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Mais l'article 15 n'exclut pas le recours en cassation.

16. L'article ne dit pas comment le jugement qui restreint les effets de la transcription du commandement sera exécuté, et cela est regrettable. Puisque le législateur a jugé nécessaire de déterminer, dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le mode d'exécuter les jugements ordonnant la réduction d'une inscription hypothécaire, il aurait dû prendre le môme soin pour les jugements portant restriction des effets de la transcription d'un commandement. L'amendement de M. Sa-

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 15). iOi

vart en renvoyant expressément aux articles 92 et suivants de la loi du 16 décembre 1851, — qui règlent la réduction judiciaire des inscriptions, — évitait toute difficulté à ce sujet. Les travaux préparatoires n'indiquent pas pourquoi cette partie de Tamendement a été supprimée dans le texte de notre article.

L'exécution du jugement consiste dans Tannotation de son dispositif en marge ou à la suite de la transcription du commandement sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques, que l'article 19 de notre loi ordonne de tenir.

17. Comme en matière de réduction judiciaire, le débiteur doit déposer, au bureau du conservateur, l'expédition du jugement. Cette expédition doit se trouver entre les mains du conservateur pour mettre sa responsabilité à couvert (i). Quelle que soit l'urgence, le tribunal ne peut déclarer le jugement exécutoire sur minute.

Mais faut-il déposer une expédition du jugement en entier?

L'article 92 de la loi du 16 décembre 1851 porte l^u'un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui l'a délivré, que l'acte ne contient ni conditions ni réserves , mais il ne dispose pas de même quant aux jugements portant radiation ou réduction d'hypothèques.

On ne saurait conclure de là, à contrario, qu'il faut toujours déposer une expédition complète des jugements portant réduction d'inscription, encore moins des jugements restreignant les effets d'une transcription de commandement. Tout ce que le conservateur peut exiger, c'est un titre qui mette sa responsabilité à couvert.

(1) Gpr. a! t. 93 de la loi du 16 décembre 1851.

Page 1