II
i02 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
Or ici, un extrait délivré par le greffier, indiquant les immeubles dont le jugement a rendu la disposition au débiteur, remplit complètement ce but (i).
18. Puisque Taffaire est jugée sans opposition ou appel, le jugement est toujours en dernier ressort et il a force de chose jugée. Le requérant ne doit donc pas déposer les actes mentionnés à Farticle 548 du Code de procédure civile, c'est-à-dire, le certificat de l'avoué contenant la date de la signification faite au domicile du créancier et l'attestation du greffier qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.
Article 16.
La saisie immobilière ne pourra être faite que quinze jours après le commandement.
Article 17.
Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de faire signifier un nouveau commandement dans les formes et avec le délai ci-dessus.
RédflieUoii» cosAparées.
AiTiGLt 674 no Codi bb riodboBi gitiu.
Lt misic immobilière ne poarra être ftite que trente Joars après le eommtiidément ; ti le eréancier laitse éeouler ploa de trois mois entre le eoromandemanC et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus.
(1) Opr. Persil, art. 2158, n^ 3; Dalloz, v** Hypothèque, p. 442, note 3; Pont, Hypothèque, art. 2158, n» 1099.
DE LA 8AI8IB IMHONUtRB (ART. M, 17). 408
Prq^i du gêwmmêmmU^
Art. 19 (67i da Code de proeédare dvlle). La saisie immobilière ne poorra être fldle qve qBinte Joora après le eoramandement; néanmoins, si le déhiieor AïK oin>e de garanties suffisantes, le juge de référé pourra, en eoasldération de sa position, si en nsaaft de et pMToIr avee om grand* résenre, porter le délai à deux mois sur l'opposition faite au eommandciMiit*
Ufsqa'U a*aglr« d'qne eréanee de mofas de 150 franof eu prineipal* et qae le tiiiie ne eontiendra point eonstitation d1iypotl)èi|ue, il ne poarra être profédéi lu saWe ifflihobilière que trois mois après le eommandemenU
Art. SO. Si le créancier laisse écouler plus d*UQ an entre le jour du eommandeneat et celai de la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais d-desfliis.
Projet d§ la eommiuion de la Charnue.
Art. 19. La saisie immobilière ne pourra être faite qae quiqze jours apfès le commandemeot.
Art.^. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le jour da coipinqndemeat et eclol de la saisie, il sert tenu de le réitérer dans les rormes et a?ee les délsis d-dessns.
Awmidmiiemi d» Semai,
Art. 18. La saisie immobilière ne poorra être faite que tftx jonrs après le commandement.
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Soiunalre.
1. Motifi des articles 16 et 17. Critique de ces dispositions. 1 Le délai de quinzaine de Tartlde 16 est franc.
3. U n'est pas susceptible d'augmentaticn à raison des distanots, ni
lorsque le débiteur habite à rétrimgâr.