Le délai de six mois de Tartide 17 est franc
Comment fttnt^il compter les mois f
9. de délai doit être observé sous peine de péremption dn commande*
ment aux fins de saisie immobilière.
10. Hais le commandement n^est point périmé en tant que comman-
dement général ; il interrompt la prescription et produit d'autres effets.
11. Le débiteur peut dispenser le créancier de la signification â*un nou-
veau commandement.
12. La péremption de l'article 17 ne court pas, lorsque les poursuites
n*ont pu continuer par le fait du débiteur.
13. Il en est autrement si Tobstacle aux poursuites provient d'une
personne autre que le débiteur originaire.
14. L'obstacle suscité est suspensif et non intemiptif de la péremption.
15. La signification de l'exploit de saisie immobilière doit seule être
faite dans les six mois.
16. La péremption de l'article 17 est applicable au commandement fait
au débiteur originaire, au cas de poursuite contre un tiers détenteur.
Examen de la controverse sur ce point.
17. Cette péremption n'est pas applicable A la sommation au tiers
détenteur.
18. Cette sommation est soumise à la péremption de trois ans de l'ar-
ticle 104 de la loi hypothécaire.
19. Lorsque le commandement est périmé, la sommation ne doit pas
être réitérée.
COMMENTAIRB.
1 . Entre le commandement et la saisie des meubles ou des fruits pendants par racines du débiteur, la loi ne laisse qu'un seul jour (art. 583, 682, C. proc. civ.). Au contraire, entre le commandement et la saisie de ses immeubles, il faut un intervalle de quinze jours. « La raison et cette indulgente équité qui doit toujours accompagner les actes que la loi autorise, dit M. Persil, n'eussent pas été satisfaites si la saisie des immeubles du débiteur eût dû suivre immédiatement le commandement (l). 9>
Le législateur, on le voit, est resté ici fidèle à l'idée que les immeubles d'un débiteur constituent des biens plus précieux que ses meubles ; c'est pour ce motif qu'il laisse ici au débiteur, quand il est menacé d'une saisie
(1) Rapport sur la loi française du 2 Juin 1841.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. i6, 47). 105
immobilière, ud délai qu'il lui refuse, lorsqu'il s'agit de la saisie de ses meubles et de ses récoltes.
La loi laisse ces quinze jours au débiteur pour qu'il puisse se procurer, dans l'intervalle , les fonds pour se libérer et échapper à la saisie ; il peut mettre ce temps à profit, soit pour vendre à l'amiable une partie des immeubles menacés, soit pour les hypothéquer, soit pour les louer. Mais, comme on l'a vu à l'article 15, n^ 2, le législateur, par une singulière contradiction, permet au créancier de frapper d'indisponibilité, pendant ces quinze jours, les immeubles du débiteur, et lui enlève ainsi par l'article 15 les avantages qu'il lui donne par l'article suivant.
C'est encore dans l'intérêt du débiteur que l'article 17 est édicté. Tantôt, la loi établissait un délai prohibitif, pendant lequel le créancier ne pouvait agir; ici, maintenant, elle établit un délai impératif, endéans lequel il est obligé d'agir.
La disposition de l'article 17 a pour but d'empôcher que le débiteur, ne voyant pas donner suite au commandement,ne s'endorme dans une fausse sécurité. « La menace contenue dans le commandement ne se réalisant pas Immédiatement après le délai de quinze jours, observe Persil (i), aurait pu laisser le débiteur dans une &us8e sécurité, dont l'auraient tiré trop tard les actes de rigueur qu'il n'aurait plus été à même d'éviter. C'est pour le soustraire à ce danger que la loi fixe un délai passé lequel il faudra un nouvel avertissement, n
D'après les meilleurs jurisconsultes, il est à regretter que cette disposition ainsi que la précédente aient été maintenues dans la loi. Comme l'a remarqué Duvergier,
(l) Rapport sar la loi française du 2 juin 1841.
106 DE L*EXPROt>MÂTtON FORCËK.
ellôô blessent à la fois les principes généraux, les justes , droits du créancieri Tintérôt mâme du crédit foncier; et Texpérieûce atteste hautement l'inutilité du secours qu'elles accordent au débiteur (i).
Cependant, le législateur belge, loin d'abréger ce délai, l'a doublé au contraire et porté de trois à six mois.
Voici led raisons donnéed par le rapport de la com*^ mission de la Chambre pour justifier cette innovation :
« L'artiôle674 du Code de procédure Voulait que le commandement fût réitéré^ s'il n'avait pas été suivi de saisie dans le délai de trois mois. Ce délai était évidem*tnent trop court ; il avait pour conséquence de porter atteinte au crédit et de forcer le créancier à agir^ quand même il aurait voulu accorder à son débiteur de plus grandes facilités. Le projet corrige ce que le Code de procédure renferme de trop rigoureux et, admettant la disposition de l'article 784 relativement à la contrainte par corps, il autorise la suspension des pour^ suites pendant un an sans qu'il y ait péremption du commandement. La commission a pensé devoir réduire ce terme à six mois, parce qu'ayant admis sur l'art. 31 le dessaisissement du débiteur à partir de l'inscription du commandement, elle a cru que, dans Tintérêt du crédit^ il ne devait pas être permis au créancier de prolonger, pendant un aussi long terme, la position incertaine dû se trouve le débiteur, et l'interdiction dont il est frappé relativement à l'aliénation de ses immeubles. »
Au Sénat, Ton a proposé de réduire à dix jours le délai entre la saisie et le commandement. Mais cette proposition n'a point été adoptée, sur Tobservation de M. d'Ânethan qu'en supprimant le procès verbal de
(1) Lois annotées, 184 14 p. 2Ëi.
DE LA SAISIS IMMOBILIERE (ART. 16, 47). iOl
saisie, il coayenait de laisser un peu plus de temps au débiteur»
Sous le Ck>de de procédure civile, le délai était de trente jours après le comm" ndement«
2. Le délai de quinze jours à partir du commandement est un délai franc.
« Dans ce délai , dit le rapport de M. Lelièvre, ne sont compris ni le jour du commandement, ni celui de la saisie, y» L'opinion exprimée par l'honorable rapporteur et implicitement sanctionnée par la Chambre est conforme aux principes généraux en matière de délais. Aux termes de l'article 1033 du Code de procédure civile, le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés dans le délai général fixé pour les ajournementSi les citations^ sommations et autres actes faits à personne ou à domicile (i).
En outre, le texte est formel : la saisie immobilière ne pourra être faite que quinze jours après le commandement ; si elle était faite le quinzième jour, elle aurait lieu quatorze et non quinze jours après le commandement.
3. Le délai de quinzaine est un délai spécial. Il n'est point augmenté à raison des distances.
On a soutenu le contraire ; l'on a dit que l'article 1033, qui augmente d'un jour par trois myriamètres de dis^ tance le délai fixé pour les ajournements , sommations et autres actes faits à personne ou à domicile, est général et qu*il s'applique par conséquent aux commandements à fin de saisie qui sont de véritables somma-
(l) Carré, q. S!îl7 » Pigeau, t. Il» p. 193 ; Farard, v" Satsie immobilière^ t. V, p. 47, n» 1 ; Thomine, t. II, p. 405 ; Persil, Ventes judiciaires, n" 8 1 ; Lftcliaitë, t. I, p. 2^2 ; Le Page, p. 4B6 ; Dalloz, v^" Saisie immobilière, û»429
tiens, avec d autant plus de raison que Ton reconnaît généralement que le délai est franc et queTarticle 1033 comprend dans une seule et môme disposition la franchise du délai et l'augmentation du délai à raisoo des distances.
La preuve que l'article 1033 du Code de procédure civile, malgré sa généralité, n*est pas applicable aux délais prescrits en matière de saisie immobilière résulte de cette circonstance que, dans les cas où la loi de 1854 veut que l'article 1 033 du Gode de procédure civile soit appliqué, elle a eu soin de s'en expliquer formellement. C'est ainsi que d'après l'article 32, l'assignation en validité doit être donnée « à l'effet de comparaître devant le tribunal dans les délais déterminés par les articles 72 et 1033 du Code de procédure civile. » Si la loi de 1854 ne formait pas un système complet de procédure sur la saisie immobilière, qui se suffît sans rien emprunter au Code de procédure civile, ce renvoi à l'article 1033 eût été complètement inutile (i).
Pour les mômes raisons, l'article 73 du Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où le débiteur ne demeure pas en Belgique. Sur ce point encore, le rapport de M. Lelièvre s'exprime explicitement et le doute n'est pas possible. « 11 s'agit ici, dit-il, d'un délai spécial auquel l'article 73 du Code de procédure doit rester étranger. »
4. Ce délai ne peut pas être prolongé par le juge en considération de la position du débiteur. Le projet primitif accordait cette faculté au juge de référé. « Néanmoins, disait-il, si le débiteur fait offre de garanties
(1) Chauveau, q. 2217 ; Bioche, v* Saisie immobilière, n* 145. Cass. Fr., 8 avril 1862 (S.-V., 1862, 1, 1045).
suffisantes, le juge de référé pourra, en considération de sa position, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve , porter le délai à deux mois , sur Topposition faite au commandement. »
Cette disposition a été écartée par la commission de la Chambre. « Il ne convient pas, dit le rapport, de conférer au débiteur de nouveaux moyens de retarder Texécution de ses obligations; on ne sait que trop combien certains débiteurs sont déjà féconds en expédients de ce genre. Le pouvoir que le projet défère au président peut du reste donner lieu à des inconvénients. La commission a pensé devoir rejeter toute prescription de nature à paralyser une poursuite légitime. 9
5. D'après l'article 99 de la loi hypothécaire, le délai entre le commandement au débiteur originaire et la saisie immobilière pratiquée sur le tiers détenteur est de trente jours.
Je pense que cette disposition est abrogée quant au délai et que celui-ci est réduit à quinze jours par la loi de 1854. La disposition de l'article 16 de cette loi est générale ; elle a pour but de hâter la marche de la procédure ; elle est édictée pour toutes les saisies immobilières, quelles soient poursuivies contre le débiteur direct ou contre un tiers détenteur. Il est impossible que le législateur ait voulu établir, pour ces deux cas, deux délais différents. L'article 99 de la loi hypothécaire, en fixant le délai à trente jours, ne faisait que rappeler la disposition de l'article 674 du Code de procédure civile et n'entendait nullement fixer un délai spécial, différent de celui établi pour les saisies immobilières en général.
4iO DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
6» Y a-t-il un délai légal à obfeervei' entre la som^ mation au tiers détenteur et la saisie ?
Je ne le drois pas. Uàrtide 09 dit : « Chaque créan* cier a droit de faire vendre Timmeuble hypothéqué, trente jours après oommandement , et sommation faite au tiers détenteur. i> La préposition après ne tégit que commandement t elle ne s'applique point à sommation. Cela résulte de la ponctuation, de la virgule qui se trouve avant et Sommation, En effet, il est de règle qu'on écrit sans virgule les parties semblables d'une proposition unies par et^ ni, ou (t), et qu'on place la virgule avant la conjonction ^ seulement lorsqu'elle unit deux propositions coordonnées, mais plus ou moins opposées l'une à l'autre. S'il n'y avait point de virgule avant et, la préposition après régirait Sotnulation aussi bien que commandement » mais cette virgule indique qu'une autre idée comknence; le législateur a voulu dire en termes concis : << Trente joUrs après commandement fait au débiteur originaire et une sommation ayant été faite au tiers détenteur, n
D'après M. Pont, au contraire, la raison dit que la préposition après régit la sommation aussi bien que le commandement. C'est donc, selon lui, quand trente jours sont écoulés après le commandement ou après la sommation, c'e8t«*à-dire après celui des deux actes qui a été fait le dernier, que le créancier peuti si la mise en demeure est restée sans résultat, entamer par la saisie les poursuites de vente (s).
Cette inttirprétation doit être rejetée; elle aboutit à un résultat contraire au texte de la loi; elle prolonge
(1) Poitevin, Ghammaire française, t. lî, p. €73.
(2) Uyp., art. 2169, n" 1152.
la délai que celU-ci établit. En effet» l'artiole 99 permet de pratiquer la saisie trente jours après le oommandement. Or, quand la sommation suit le commandement, comme cela doit être, sil faut trente jours entre la sommation et la saisioi il s*écoulera plus de trente jours entre celle-ci et le commandement, ai l'on ren-* verse l'ordre des actes et si la sommation précède la saisie, dans ce cas, comme il faudra trente jours entre le commandement subséquent et la saisie, il j aura plus de trente jours entre la sommation et la' saisie. Que devient le texte qui fixe le délai à trente jours?
7. La saiûe immobilière pratiquée avant l'expiration du délai de quinzaine prescrit par l'article 16 est nulle (art. 52, § 1^)« Cette nullité peut ôtre proposée par tous ceux qui y ont intérêt (§ 2» même article) ; mais elle n'entraîne pas la nullité du commandement. Le créancier dont la saisie aura été annulée dans de telles circonstances pourra donc, les quinze jours expirés , pratiquer une nouvelle saisie sans devoir réitérer son commandement (art. 66, § 2).
8. Le délai de six mois de l'article 17 doit ôtre franc. Les termes de la disposition sont très-clairs. «^ Six mois entre le jour du commandement et celui de la saisie ; » on ne peut donc compter ni le jour du commandement) ni celui de la saisie; il n'y aurait plus six mois entre les deux.
Mais comment faut-il compter les mois?
La manière de compter les mois, comme délai légal, a fait l'objet de vives controverses « surtout lorsque le délai comprend, comme dans l'espèce^ plusieurs mois. D'après les uns, il faut compter tous les mois comme faisant trente jours, parce que l'article 40 du Code pénal
de 1810 dispose que « là peine à un mois d'emprisonnement est de trente jours (i). n D*aprôs d'autres, il faut prendre tous les mois à trente et un jours, parce qu'il s'agit d'un délai favorable. Enfin, d'après un troisième système, il faut faire les mois, en partie de trente jours, en partie de trente et un, par argument de l'article 131 du Code de commerce portant que les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.
La jurisprudence a consacré cette dernière opinion. La cour de cassation de France, par cinq arrêts portant la date du 27 décembre 1811 (2) a jugé que, suivant le calendrier grégorien , les mois civils ou usuels étant inégalement composés, c'est par le calcul de l'échéance des mois, date par date et non par tel nombre de jours, que doivent se régler les délais fixés par mois. D'après la cour suprême, la différence qui doit exister entre les délais de tel nombre de mois et ceux qui se mesurent par tel nombre de jours, résulte de cette règle consacrée par la doctrine et la jurisprudence.
Il est certain qu'en dehors d'un texte formel, la fixation du mois à un nombre uniforme de jours, trente ou trente et un, est arbitraire; il faut donc compter de quantième à quantième.
Cela ne souffre pas de difficulté, quand on part d'un jour du mois autre que le dernier ; un commandement signifié le 1*^ janvier, par exemple, devra être suivi de saisie le 3 juillet suivant. Mais il n'en est plus de môme lorsque le commandement est signifié le dernier du mois. Ainsi, un commandement est signifié le 31 août ; les six mois seront-ils écoulés le 28 février suivant ? ou
(1) Gpr. art. 25 du Code pénal de 1867.
bien, un commandement est signifié le 28 février, les six mois sont-ils écoulés le 28 août suivant ou seulement le 31 août?
Dans l'hypothèse de la première question, il est impossible de computer de quantième à quantième; dans l'hypothèse de la seconde, on le peut, mais on rogne le dernier mois. Cela prouve, d'après moi, qu*il faut s'en tenir au principe et compter par mois de calendrier, sans tenir compte des jours. Si un commandement est signifié le 31 août, six mois se sont écoulés le 28 février suivant. S'il a été signifié le 28 février, les six mois ne sont écoulés que le 31 août suivant.
Le délai se restreint et se dilate donc, selon la composition des mois. Cela est peu logique et Ton doit regretter que les auteurs de la loi de 1854 n'aient pas suivi ici l'exemple de la loi française du 2 juin 1841, qui a substitué à la computation par mois celle par jour, précisément pour éviter ces anomalies (i).
9. Le délai de six mois prescrit par l'article 17 doit être observé à peine de péremption (art. 52, § V). Cette péremption a lieu de plein droit si la saisie n'a pas été faite dans le délai légal. Dès lors, le commandement est nul, comme acte préalable à la saisie immobilière et il faut en signifier un nouveau.
10. Mais le premier commandement n'est point périmé en tant que commandement général ; il produit les effets généraux attachés à cet acte ; il interrompt la prescription, il permet de procéder à une saisie mobilière ou à une saisie-brandon (s).
(1) Merlin, Rép.,V Mois ; Troplong, Hypoth., n* 793 ; Carré, q, 2221 ; Le Page, Questions, p. 447; Dalloz, Délai, n»* 17, 18.
(2) Merlin, V* Commandement; FersiU Ventes judic., n° 85.
444 DE L*EXPR0PRUT101f FORCCB.
1 1 . Le débiteur peut-il dispenser le créancier de la signification d'un nouveau commandement?
(Test dans Tintérêt du débiteur, pour qu'il ne soit pas victime d*une surprise que la péremption est introduite. Elle ne tient en aucune manière à Tordre public. Le débiteur peut donc renoncer à la péremption qui lui est acquise de plein droit et dispenser le créancier de la signification d'un nouveau commandement.
12. La péremption ne court pas lorsque le créancier 8*est trouvé dans Timpossibilité de continuer régulièrement ses poursuites par le fait du débiteur, par exemple, lorsque celui-ci a fait opposition au commandement et a actionné en nullité de cet acte. En effet, la loi attache la peine de la péremption à Tinaction volontaire du poursuivant, inaction qui a pu inspirer au débiteur une fausse sécurité. Or ici, Tinaction n*est pas volontaire. Si le créancier ne procède pas à la saisie immobilière, c'est parce que l'opposition du débiteur Ten empêche; en plaidant sur la validité de l'opposition, il manifeste clairement son intention de continuer les poursuites ; le débiteur ne saurait se faire aucune illusion à ce sujet. Aussi la jurisprudence est-elle unanime pour appliquer ici la règle : Omnes actiones guœ mora aut tempore pereunt, semel inclusœ jtuiicio salvœ permanent (i).
13. Mais il en serait autrement si l'obstacle provenait d'un autre que le débiteur, si , par exemple, un tiers détenteur avait formé opposition. La péremption ne peut être couverte que par des obstacles suscités par
(1) Pewil, n^84;DaUoi, n* 446; Req.7 juaiet 1818(8.-V., ISW, 1, 288); Lyon, 10 mai 1839 ; 22 noyembre 1838; Rouen, 16 mai 1842(S.-V., 1842, 2,392).
DE LA SAISII IMMOBILIÊRB (ART. 46, 17). il5
le débiteur ou du moins dont il est informé légalement; le débiteur ne saurait perdre le bénéfice de la péremption établie en sa faveur» paroe qu'un tiers suscite des obstacles qu il est censé ignorer, auxquels il est resté étranger.
On dte comme contraire à cette opiàion un arrêt de la cour de cassation de France du 23 juillet 1849 (i). Mais dans Tespèce de cet arrât, il était constaté en fait que les débiteurs originaires et les tiers détenteurs avaient constamment ooUudé pour empêcher le payement de la créance des poursuivants.
14. L'obstacle suscité par le débiteur est-il interruptif ou suspensif de la péremption 9
Si cet obstacle ne peut nuire au poursuivant, il ne doit pas non plus lui profiter ; par conséquent la péremption est seulement suspendue. Le délai de six mois, suspendu pendant Tiiistance en mainlevée de l'opposition, reprend son cours À dater du jour où l'appel du jugement de première instance n'est plus recevable ou du jour de la signification de l'arrêt conflrmatif (s). L'instance suscitée par le débiteur ne constitue qu'un temps d'arrêt dans le cours de la péremption ; elle ne saurait anéantir complètement celle-ci et former le point de départ d'une péremption nouvelle.
15. L'artide n'impose au créancier d'autre obligation que de signifier l'exploit de saisie immobilière endéans les six mois ; il n^est pas obligé de faire trans«> crire oet exploit, encore moins de terminer la procédure dans ce délai. Comme l'observe Persil, le créancier est libre de commencer la saisie; il n'a pas le
(2) Lyon, 22 novembre 1838.
môme pouvoir de la terminer. La prolongation provient presque toujours de causes indépendantes de la volonté du saisissant. Mille difficultés, qui n'aboutissent pas à des procès, entravent souvent la marche de la procédure. On ne pouvait mettre à la charge du créancier des incidents qui ne dépendent pas de sa volonté (i).
16. La péremption de six mois édictée par l'article 17 est applicable au commandement prescrit par Tarticle 99 de la loi hypothécaire.
En effet , le commandement prescrit par Farticle 99 de cette loi est le môme que celui prescrit par l'article 14 de la loi de 1854. L'article 17 s'exprime en termes généraux, sans distinguer entre le cas où la saisie se poursuit contre le débiteur ou contre le tiers détenteur. Enfin, le législateur n'a eu aucun motif pour traiter le créancier qui poursuit contre le tiers détenteur plus favorablement que le créancier qui poursuit son débiteur direct et pour mettre le premier à l'abri de la péremption de l'article 17.
Ce point a fait l'objet d'une vive controverse, sous l'empire des articles 2169 du Code civil et 673 du Code de procédure civile, remplacés en Belgique par les articles 99 de la loi hypothécaire et 17 de la loi de 1854. La cour de cassation de France a changé trois fois de jurisprudence. Par un premier arrêt du 9 mars 1836, elle a décidé que l'article 2169 du Code civil (99 de la loi hypothécaire) règle d'une manière spéciale les formalités à suivre en cas d'expropriation du tiers détenteur ; que, dès lors, les formalités prescrites par les articles 673 et 674 (14, 16 de la loi de 1854) applicables en général au cas d'expropriation poursuivie
(1) Ventes Judicn^SÔ.
contre le débiteur principal, ne sauraient être invoqués pour le cas exceptionnel de l'expropriation du tiers détenteur (i).
Par un arrêt du 14 mai 1839, elle a décidé, au contraire, que les articles 673 et 674 du Code de procédure civile (14 et 16 de la loi de 1854) sont conçus dans les termes les plus généraux et s'appliquent, indistinctement, à toutes les poursuites de saisie immobilière, qu'elles soient dirigées contre un débiteur qui a conservé entre ses mains l'immeuble hypothéqué, ou qu'elles soient dirigées contre un tiers détenteur qui ne s'est pas obligé au payement de la dette (2).
Ensuite, par un arrôt du 23 mars 1841, elle en est revenue à sa première jurisprudence (3). Enfin, par un arrêt du 16 mai 1843, elle a consacré de nouveau la jurisprudence de l'arrêt du 14 mai 1839 (4).
Si l'on se reporte aux dispositions du Code civil, ce sont les arrêts de 1839 et de 1843 qui consacrent la vraie doctrine. La preuve que le commandement, en cas de poursuite contre un tiers détenteur, n'est pas un acte spécial, n'obéissant pas aux dispositions du Code de procédure sur la matière, se trouve dans l'article 2217 du Code civil. Après avoir disposé que « to^ite poursuite en expropriation d'immeuble (ce qui comprend celle contre un tiers détenteur) doit être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, » le § 2 de cet article ajoute : « Les formes du commandement et celles de la pour-
(3) Dalloz, vo Privil. et hyp,, n«> 1810 (1). H) S.-V 1844, 1, 283.
suite en expropriation sont réglées par les lois sur la procédure. »
Il est donc évident que le Code civil n a fait que poser les principes généraux en matière d'expropriation, et que le Code de procédure a constitué la loi générale réglant les formalités de toutes les saisies immobilières sans distinction.
17. L'article 17 n'est pas applicable à la sommation au tiers détenteur. Celle-ci constitue un acte différent du commandement ; elle met le signifié en demeure non de payer, mais de délaisser; elle n'est point faite en vertu d'un titre exécutoire. De môme qu'il ne faut point un délai de quinze jours entre la sommation et la saisie, il ne faut pas non plus qu'elle soit suivie d'exécution endéans les six mois (i).
18. La sommation au tiers détenteur se trouve soumise à une autre péremption, celle de trois ans établie par l'article 104 de la loi hypothécaire. D'après celui-ci, les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer ; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. Or, comme l'observe Pont, si, après trois ans, sans donner cours aux poursuites, le créancier n'a pas même droit de réclamer les fruits sans réitérer la sommation, à plus forte raison ne doit-il plus avoir droit, après ce même délai, de reprendre les poursuites sans faire une sommation nouvelle (2).
(1) Voir Pont, n* 1150; Bourges, 19 juillet 1841 (DaUoz, 1842, 2, 141).
(2) Pont, n" 1150; Dalloz, n* 440; Grenier, t. II, n*» 341; Martou, n" 12(56. Contra, Poitiers, 21 juillet 1842 (S.-V., 1844, 1, 285). Si cet arrôt
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 18). 4i9
19. Des considâratioDS précédentes, il résulte encore qu'il ne faut pas faire uae nouvelle sommation lorsque le commandement doit être réitéré, faute de poursuites endéans les six mois. Cette sommation, régulièrement faite au tiers détenteur, au moment où le commandement était dans toute sa force, dit la cour de Nîmes, n a pu être anéantie par la péremption du commandement (i).
Article 18.
L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles^ contient, outre les formalités ordinaires :
1® L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
2** L'indication des biens saisis, savoir : si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;
3** L'extrait de la matrice cadastrale;
4"* L'indication du tribunal où la saisie sera portée;
5"* Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où le
a^ehappé à la oeneore dd la cour de cassation, c^est parca que le pourrainant avait posé des aotea istarruptifa de la prescription triennale.
(1) Nlmee, 90 mars 1»^, dans Dalloi, n"" 444 (3^ ; Bourges, 19 Juillet
débiteur pourra faire toutes les significations énoncées à l'article 14, § 3.
L'original de cet exploit est visé, dans les vingtquatre heures, conformément à l'article 14.
RédACtton» comparées.
Article 675 du Code de procédure citilb.
Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités commones à toas les exploits, renonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de lliuissier sur les biens saisis, la désignation de Textérieur des objets saisis, si e*est nne maison, et énoncera Tarrondissement, la commune et la rue où elle est située, et les tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bAiiments s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce, deux au moins de ses tenants et aboutissant:, le nom du fermier ou colon s'il yens, l'arrondissement et la commune où elle est située : quelle que soit la nature da bien, le procès-verbal contiendra en outre r«xlrait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis, l'indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élude droit.
Projet du gouvememefa.
Art. 21 (675 du Gode de procédure civile). Outre les formalités communes A tons les exploits, le procès-verbal de la saisie contiendra :
lo L'énoneiation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est fuite ;
2« La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ;
3» L'indication des biens saisis, h savoir : si c*est une maison, rarrondissemeot, la commune, la rue, le numéro s'il y en a un, et dans le cas contraire, deux ao moins des tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments s'il y en a, la nature et la contenance approximatives de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;
lo La copie de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis ;
5^ L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;
6« Et rnOn, constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes significations conformément à rarticle 18.
Art. 25( (681 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal delà saisie, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile da saisi et le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. — L'original sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des échevins, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, par l'un des membres du conseil communal du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié.
Prou'et de la Chambre.
Art. 31. Outre les formalités eommuoei à loas les exploits, le procès-verbal de saisie eoo tiendra :
!• L'énooeialioQ da titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
2* La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ;
3" L'ind leation des biens saisis, savoir : si c'est une maison, l'arrondissement, la roe, le numéro, s'il y f o a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboarissanis; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, qnand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, Tarrondissement et la commune où les biens sont situés j
4> La copie de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis ;
5« L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;
6» Constitution d*un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes significations énoncées à l'article 18 (I).
Art. 22. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les huit joui's qui suivront, etc.
(Le surplus comme an projet du gouvernement.)
Amendement de la eommùtion du Sénat.
Oalre les formalités communes à tous les exploits, le procès-verbal de saisie roDticodra :
!• L'énoneiaiion du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ;
2» La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis ;
5* L'indication des biens saisis, savoir : si c'est une maison, l'arrondissement, la eoDimnoe, la rue où elle est tituée, et deux au moins des tenants et aboutissants ; si ee sont des biens ruranx, la désignation des bAtiments çui s'y trouveraient irigét,\k natore ei la contenance approximative de chaque pièce, deux au maint dee tenants ft aboHtitsants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ;
4* L'extrait de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis ;
5* L*in«lieation du tribunal où la saisie sera portée ;
6» Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes les significations énoncées A l'article 17.
- AmendenMit de M, d^Anethan.
— Foir le texte n» 1.
Sommaire.
§ l®". — Notions oénérales.
1. Historique de l'article 18. InnoTatlon qu'il introduit dans la procé-
dure de la saisie immobilière.
2. L'exploit de saisie doit contenir les formalités ordinaires. Dans le
système nouveau de la loi de 1854, il doit contenir le parlant à.
(1) Cet article, adopté an premier vote de la Chambre, a été supprimé et refondu dans l'article 18 de la lot.
§ 2. — De l'énonciation du tithb exécutoire.