‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 33 sur 244 · Omission du visa · texte numérisé non relu

Omission du visa

NOTIONS GÉNÉRALES

1. Le projet du gouvernement, tel qu'il fut adopté par la chambre des représentants, maintenait la formalité de la saisie. D'après son article 21 2^, l'huissier devait ^e rendre sur les biens saisis et mentionner ce transport dans son procôs-verbal de saisie. Puis, venait une autre formalité ; la saisie immobilière devait être dénoncée au saisi dans les quinze jours après la clôture du procès-verbal de saisie .

tf Le projet a maintenu la formalité de la saisie, dit l'Exposé de motifs, parce qu'en matière immobilière, plus encore qu'en matière mobilière, l'exécution judiciaire doit avoir un acte formel de mainmise pour point de départ. Cet acte, par le caractère de gravité qu'y attache la pratique, est un sérieux avertissement pour le débiteur; et il est d'ailleurs à peu près indispensable pour servir de base au cahier des charges qui devra être dressé et pour la rédaction duquel, le plus souvent, les titres de propriété feront défaut au saisissant, n

La commission de la chambre abonda dans cette manière de voir et insista sur la nécessité de conserver cette formalité.

« La commission a pensé, avec le gouvernement, que cet acte est nécessaire pour mettre l'immeuble sous la main de la justice, et qu'il est un point de départ essentiel de toute la procédure subséquente. Il a, du reste, été maintenu en France par la loi de 1841 , et par la loi actuellement en vigueur au grand-duché de Luxembourg. En matière de saisie-exécution, il existe aussi

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un procès-verbal de saisie, et on ne voit aucun motif pour ne pas sanctionner une mesure analogue relativement aux immeubles que la saisie apprend au public à reconnaître de manière à ne pas 8*7 méprendre. »

Lors de la discussion au sénat, une modification importante fut apportée à cette partie de la procédure. M. d*Anethan proposa de fondre en un seul acte la saisie immobilière et la dénonciation de la saisie près* crites par les articles 20 et 21 du projet, et de rédiger l'article comme suit : « L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles contient^ outre les formalités ordinaires :

« V L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

« 2^ L'indication des biens saisis, savoir : si c'est une maison : l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux : la désignation des bâti<« ments qui s'y trouveraient érigés, la nature et la conte^ nance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la com^ mune où les biens sont situés ;

« 3® L'extrait de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis ;

«< 4^ L'indication du trïbunal où la saisie sera portée;

tf 5"" Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes les significations énoncées à l'article 17.

« L'original de cet exploit est visé dans les vingt* quatre heures conformément à larticle 17 (art. 14). »

Cet amendement, on le voit, supprime, d'une part, la nécessité du transport de Thuissier sur les biens saisis

et, d'autre part, il ajoute la formalité du visa à celles qui étaient requises par le projet primitif.

Le ministre de la justice se rallia à cet amendement, en faisant valoir les considérations suivantes :

« La mention du transport de l'huissier est exigée à peine de nullité aux termes de l'article 55 du projet. Cette nullité peut être supprimée sans aucun inconvé<nient. Seulement, cela n'implique pas que l'huissier ne puisse se rendre sur les lieux si la déclaration rend ce transport nécessaire ; car la déclaration doit offrir une certaine exactitude. Dans ces termes, je le répète, je me rallie aux amendements. »

Cette disposition» légèrement modifiée, fut adoptée par le sénat. La chambre, à qui elle fut renvoyée, s'y rallia sans difficulté.

« Cet article 18, qui remplace l'ancien article 20, dit le rapport de M. Lelièvre sur le projet amendé par le sénat, intK>duit des modifications dont la principale coDsiste à ne pas rendre nécessaire le transport de rhuissier instrumentant sur les biens saisis. La saisie se bornera à un simple exploit par lequel le créancier déclarera saisir tels immeubles déterminés. C'est là un mode de procéder plus simple, moins dispendieux et ne présentant pas plus d'inconvénients que le système actuellement en vig^ieur. Sous ce rapport, il reçoit l'approbation de la commission.

«< L'ancien article 21, qui prescrivait la dénonciation de la saisie, a été supprimé par suite du système du sénat, éooncé à l'article 18 nouveau , et cette circonstance démontre encore l'utilité de la mesure qu'il a adoptée, puisque les formalités sont simplifiées , ce qui rentre parfaitement dansles principes qui sont la base du projet.

Dans le système de la loi de 1854, il n y a donc plus de saisie proprement dite ; l'immeuble n'est plus l'objet de la mainmise qui résultait du transport de l'huissier. Il n'existe plus, entre la formalité prescrite par notre article et la saisie de meubles, l'analogie qui existait auparavant entre cette dernière et l'ancienne saisie immobilière prescrite par l'article 675 du Code de procédure civile. Le public n'est plus averti, par le transport de Thuissier sur les biens saisis, que ceux-ci se trouvent placés sous la main de la justice. En un mot, la plupart des avantages que le gouvernement et la chambre croyaient voir d'abord dans la saisie immobilière ont disparu.

Il n'en faut pas moins applaudir à l'innovation réalisée par la loi de 1854 ; car ces avantages étaient illusoires et le seul résultat réel de la saisie suivie de dénonciation consistait à multiplier les frais de la procédure en expropriation forcée. Mais on a droit de s'étonner de ce que le législateur ait conservé le nom de saisie à l'acte réglé par l'article 18. Qu'est-ce qu'une saisie où ne se rencontre pas même une mainmise symbolique, où l'officier ministériel ne se transporte pas môme sur les biens pour en prendre fictivement possession au nom de la justice?

2. L'exploit de saisie doit contenir « les formalités ordinaires » porte l'article 18. Il faut entendre par là :

P La date des jour, mois et an;

2^ Les noms, profession et domicile du poursuivant ;

3^ Les noms, demeure et immatricule de l'huissier ;

4^ Les noms et demeure du débiteur ;

5° Le parlant à ;

&" La remise de l'exploit.

Sous l'empire du Code de procédure civile, le procès-

verbal de saisie ne devait pas contenir la mention du parlant à et ne devait pas être remis au débiteur, puisque « le procès-verbal devait âtre rédigé et clos sur les lieux et que la remise de la copie au domicile du saisi, éloigné quelquefois de cinq ou six lieues, aurait été la preuve d*une violation d'une formalité par une autre formalité (i). i»

Il en est autrement de l'exploit de saisie, tel qu'il est réglé par l'article 18. Puisque la saisie nouvelle consiste dans la notification au débiteur que le créancier saisit ses immeubles, l'exploit doit contenir le^arlarU à et doit être remis au notifié.

DB l'ÉNONCIATION DU TITRE.

3. Aux termes de l'article 18, l'exploit doit contenir, en premier lieu :

L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite.

P L'article 675 du Code de procédure civile portait que le procès-verbal de saisie devait contenir renonciation du jttgement ou du titre exécutoire. La loi française du 2 juin 1841 a supprimé le mot jugement comme inutile, le jugement se trouvant évidemment compris dans renonciation générale du titre en vertu duquel s'exerce la poursuite (i). Le législateur belge a suivi cet exemple et ne parle pas non plus de renonciation du jugement.

(1) Carré, q. 2223.

(2) Rapport de M. Persil à la chambre des pairs.

On cherche Tsinement pourquoi la loi dit : du titre exécutoire ; il est manifeste qu on ne peut procéder à une saisie immobilière qu*en vertu d'un titre exécutoire.

S^ L'exploit de saisie ne doit pas contenir la copie du titre; Tarticle 18 prescrit seulement une énonciation. Le commandement devant porter en tâte copie entière du titre, aux termes de l'article 14, § 2 de notre loi, une seconde notification du titre était complètement inutile.

S"" Mais en quoi cette énonciation doit-elle consister?

La loi ne prescrit rien à cet égard. Son but a été d'informer le débiteur que la saisie est la suite du commandement et qu'elle a lieu en vertu du même titre, pour obtenir le payement de la même dette. Cette énonciation est le lien entre le commandement et la saisie ; elle doit donc être assez explicite pour indiquer ce rapport, pour que le débiteur sache qu'il est procédé à la saisie en vertu du titre transcrit en tête du comn^ndement.

D'après Carré, on énonce le jugement en indiquant sa date et le tribunal qui l'a rendu et» sommairement, lobjet de la condamnation ; on énonce le titre par sa date et sa nature. Mais tout cela n'e^t point prescrit à peine de nullité. La mention que la saisie est faite « en vertu du titre signifié en tète du commandement » 8^ rait évidemment une énonciation suffisante.

La jurisprudence parait fixée en ce sens; aussi décide-t-elle que l'erreur dans la date du titre énoncé ne vicie point la saisie, lorsque le débiteur a pu facilement la rectifier à l'aide des significations qui lui ont été faites précédemment (i).

(1) Dalloz, no 499 ; Bordeaux, 28 Juin 1836.

DE LA SAISIK IMMOBILIÈRE (ART. 18). iSi

4? Il est à remarquer que Tarticld 18 m preierH pas renonciation du commandement. Il est néanmoins dans les haUtndoi de la &lre.

DB l'indication DBS BIBNB SAISIS.

Aux termes de larticle 18, l'exploit de saisie doit contenir, en second lieu :

4. L'indication des biens saisis, savoir : si c'est une maison, larrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants et aboutissants ; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés.

La loi est entrée dans des détails minutieux au sujet de cette indication. C'est que l'importance en est capitale; car, aux termes de l'article 31, le cahier de charges contient « la désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans Veœploit. » Il s'agit donc, comme l'a fait observer M. Persil, de faire bien et exactement connaître tous et chacun des biens offerts à la spéculation des tiers. Ils doivent savoir ce qu'ils achètent, et, après l'adjudication, quels sont les objets dont ils ont le droit de réclamer la mise en possession. La confusion, l'incertitude, résultant de dispositions trop peu claires, écarteraient les adjudicataires et don« neraient lieu à des procès.

Notre article établit deux modes d'indication diffé-» rents, selon qu'il s'agit d'une maison ou de biens ruraux : « Si c'est une maison... si ce sont des biens ruraux. »

I3i DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

L'expression maison est évidemment inexacte et ne rend pas la pensée du législateur. Maison est opposé ici à biens ruraux ; or, évidemment, tous les fonds qui ne sont pas des biens ruraux he sont pas des maisons. Par maisons , il faut donc comprendre non-seulement les bâtiments qui servent de ]ogis, de demeure, d'habitation et qui, en bon français, constituent seuls des maisons; il faut entendre encore tous les fonds urbains, les bâtiments servant de fabrique, d'atelier, de magasin, de haDgar, de remise. Les seuls bâtiments qui ne sont pas des maisons dans le sens de l'article 18, 2% ce sont les bâtiments qui constituent les dépendances d'une exploitation agricole et dont il est question dans la dernière partie de l'article.

Pour les maisons comme pour les biens ruraux, l'exploit doit contenir :

P L'arrondissement et la commune où l'immeuble saisi est situé.

A. Cette indication de l'arrondissement est le plus souvent inutile. Car du moment qu'on connaît le nom de la commune, il est facile de connaître également le nom de larroudissement. Il en est ainsi, non-seulement pour les chefs-lieux qui donnent leur nom à l'arrondissement, mais encore pour toutes les communes dont le nom n'est point porté par une autre commune. L'adjonction de l'arrondissement ne peut être utile que dans les cas, excessivement rares en Belgique, où deux communes ayant le même nom se trouvent situées dans des arrondissements différents, et alors encore l'extrait de la matrice cadastrale, — dont l'article 18 exige également l'insertion dans l'exploit de saisie, — fera cesser le doute et indiquera clairement de quelle commune et de

quels biens il s*agit. Il est impossible d'imaginer une hypothèse où le défaut d^indication de l'arrondissement pourrait causer préjudice, soit au saisi, soit aux tiers.

B, Il existe en Belgique diiféreutes espèces d arrondissements, l'arrondissement judiciaire, larrondissement administratif et l'arrondissement électoral, dont les ressorts ne sont pas toujours les mômes. Ainsi, dans là Flandre orientale, le canton d'Eecloo fait partie de larrondissement administratif et judiciaire de Gand, mais constitue un arrondissement électoral distinct, le canton de Cruyshautem fait partie de l'arrondissement administratif d*Audenarde et de Tarrondissement judiciaire de Gand«

C'est l'arrondissement judiciaire que l'exploit de saisie doit contenir. Cela résulte des articles 5, 7 et 9 de la loi, qui déterminent la compétence des tribunaux selon la situation des biens dans tel ou tel arrondissement et qui parlent du tribunal et des tribunaux respectifs de la situation des biens.

C. La désignation de l'arrondissement doit-elle être expresse ou peut-elle résulter d'équipoUents?

Il est certain que la loi exige deux désignations, l'arrondissement d'abord, ensuite la commune ; du moment que la première est omise, sa prescription formelle n'est pas observée et, par conséquent, la désignation est irrégulière. Ainsi, comme la décidé la cour d'Aix, l'omission de l'arrondissement ne saurait être valablement suppléée par l'indication du chef-lieu, lorsque la commune de la situation des biens est précisément ce chef-lieu (i). Un exploit de saisie portant que les biens

(1) Aix,25 février 1808 (S.-V., 1808, 2, 279); Trêves, 7 avril 1809 (S.-V., 18U, 2, 210).

saisis sont situés à Bruxelles, sans ajouter la mentitm de larroiirtissement de Bruxelles, serait donc nul. A plus forte raison, la mention de l'arrondissement des biens saisis ne peut être établie par le raisonnemeot que l'huissier n'ayant le droit d'instrumenter que dans l'étendue du ressort du tribunal auquel il est attaché, la désignation de ce tribunal f^it nécessairement connaître que les biens saisis sont situés dans le ressort (i).

Cependant, plusieurs arrêts ont décidé que l'omission de la mention de l'arrondissement n'entraîne point la nullité de la saisie, lorsqu'elle peut être facilement suppléée par d'autres mentions, lorsque les objets saisis sont indiqués de manière à ne laisser aucun doute sur leur situation, leur nature et leur oontenance ; que la mention de l'arrondissement peut résulter d'autres énoncialions qui le font clairement connaître; que, par exemple, l'indication de la ville où est située une maison saisie fait suffisamment connaître l'arrondissement dans lequel elle se trouve; que, de môme, lextrait de la matrice cadastrale inséré dans l'exploit de saisie peut suppléer à l'omission de l'arrondissement (2).

Cette jurisprudence se base uniquement sur cette considération que le défaut de l'indication de l'arrondissement, dans les espèces qu'elle a jugées, ne pouvait entraîner aucun préjudice, soit pour le saisi, soit pour le tiers.

(1) Carré et Chauveau, q. 2230 ; Lachaize, n« 207. Contra, Persil fils, Comm., n*» 109; Dalloz, ii« 507.

(2) Caen, 18 février 1829 iS.-V., 1830, 2, 212) ; Cass. Fr . 30 «lécembie 1851 et 3 mars 1864 (S.-V., 18V2 1, 752; 1864. 1. 172); Dahoz, ii» 507. Rodiére, t. 111, p. 111; Persil, n" 109.

Autant vaut rayer cette disposition de l'article 18. Car» comme on Ta vu tantôt, l'indication de la commune supplée presque toujours à celle de l'arrondissement. Sans doute, la mention est inutile, mais la loi la prescrit; elle yeut deux énonciations distinctes, celle de l'arrondissement, puis celle de la commune ; il faut s'incliner devant sa yolonté (i).

Z>. L'article 18, i? exige, en' outre, l'indication de la commune où Timmeuble se trouve situé.

Quelquefois, la commune est divisée, sous le rapport administratif, en sections ou en hameaux. L'exploit de saisie ne doit pas les mentionner, quoique, pour les maisons situées à la campagne» leur valeur puisse notablement varier selon le hameau où elles se trouvent situées ; mais notre article ne parle que de la commune.

L'omission du nom de la commune rend nul Texploit de saisie; la mention est essentielle pour renseigner exactement le public sur la situation des biens. Aussi, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour décider qu'elle ne peut être suppléée par des équipollerits (2).

2^ Deux au moins des tenants et aboutissants.

Les tenants et aboutissants consistent dans les héritages adjacents à la maison, qui la bornent de différents côiés. Il ne faut plus, comme sous le Code de procédure, les indiquer tous; il suffît d'en indiquer deux. On les indique habituellement en mentionnant la nature de ces héritages, à quel point cardinal ils sont situés; il

(1) Aix,25 février 1803 (S.-V., 1808,2, 279); Chauveau, Code, q.2230; Lachaize, 1. 1, n®» 207, 208; Bioche, n» 181.

(2) Bordeaux, 1« mai 1817 (S.-V., 1817, 2, 71),

n'est pas nécessaire de citer les noms des propriétaires actuels de ces héritages contigus. Cette désignation n est pas nécessaire pour atteindre le but de la loi qui a voulu que les biens expropriés fussent désignés avec une exactitude suffisante pour que les tiers sachent ce qui est offert en vente lors de l'adjudication. En outre, par suite des mutations fréquentes des propriétés foncières, soit entre-vifs, soit par décès, il est souvent très-difficile de connaître les noms de ces propriétaires.

On peut prendre pour l'un des tenants la rue où la maison se trouve située; elle constitue un tenant d'après le dictionnaire de l'Académie qui, pour expliquer le sens du mot, cite l'exemple suivant : ces deux chemins sont les tenants de cet héritage (i).

Quid, si plusieurs maisons contiguês appartenant au même débiteur sont saisies simultanément?

Il faut distinguer. Si elles forment un bloc de maisons de même espèce, de nature à être vendues comme un seul et môme immeuble, telles que les maisons d'une cité ouvrière, il suffit d'indiquer deux des tenants et aboutissants du bloc, qui doit être considéré ici comme un immeuble unique. Mais, lorsqu'il s'agit de maisons différentes, par exemple, une maison de maitre et une boutique contiguês, il faut indiquer pour chacune d'elles deux tenants et aboutissants.

L'indication d'un seul tenant est insuffisante; l'omission d'un second rendrait la saisie nulle ; l'article 18 exige deux tenants et aboutissants comme un minimum, M deux AU MOINS des tenants et aboutissants. »

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