‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 42 sur 244 · L'ordonnance du président est-elle susceptible d'appel t · texte numérisé non relu

L'ordonnance du président est-elle susceptible d'appel t

GOMMENTAnUB.

1 . « Cette disposition, dit le rapport de M. Lelièvre, est la reproduction littérale de Tariicle 679 du Code de procédure. Elle est fondée sur les motifs que nous avons déduits en examinant larticle précédent. Il ne peut exister quune seule saisie; en conséquence, une seconde ne peut être admise à la transcription. Ce principe est tellement impératif, que la transcription de la seconde saisie, si elle avait eu lieu, devrait être déclarée non avenue, bien que notre article ne prononce point la peine de nullité; il s'agit, en effet, d'une prescription substantielle qui vicie radicalement l'acte prohibé (i). »

2. L article 679 du Code de procédure civile disait : tf S'il y a eu précédente saisie... » A prendre ces mots à la lettre, l'existence d'une saisie précédente, lors même qu'elle n'était pas encore présentée à la transcription, suffisait pour que le conservateur pût refuser la transcription d'une saisie subséquente. Il pouvait donc, semble-t-il, refuser cette formalité pour une seconde,

(1) C'est le cas de dire, avec Dumoulin, sur la loi 1, Dig., de verb, oblig., n" 2, tom. III, op. 10 : *» Tollit potentiam juris et facti et inducU necessitatem prœcisam, » — Carré et Chauveau, q. 2264.

alors qu'il savait qu'une première avait été faite, quoique celle-ci ne lui eût pas encore été présentée.

L'article 21 lève le doute qu'il pouvait y avoir à ce sujet; d'après son texte, l'existence d'une précédente saisie ne suffit pas, à elle seule, pour autoriser le refus du conservateur ; il faut que la précédente saisie soit transcrite ou présentée à la transcription (i).

3. Si deux saisies sont présentées en môme temps à la transcription» laquelle des deux doit obtenir la pré^ férence?

La commission de la Chambre, qui s'est occupée de la difficulté, sans la résoudre par un texte, a exprimé l'opinion suivante :

« La loi veut qu'en cas de concurrence, la première saisie soit seule transcrite» dit le rapport de M. Lelièvre; c'est la conséquence du principe : Saisie sur saisie ne vaut. La loi n'admet qu'une saisie unique , sauf aux intéressés , si le poursuivant n'y donne pas suite, à demander la subrogation , conformément aux articles 67 et 68 du projet (58 et 59 de la loi).

« Lorsque deux saisies sont présentées en môme temps à la transcription , les auteurs enseignent, avec raison, que les deux avoués constitués doivent se retirer eu référé devant le président du tribunal qui doit accorder la préférence au titre le plus ancien ou à l'avoué le plus ancien, conformément à l'ariicle 65 du projet (56, § 2» de la loi). Cette dernière disposition trace, à cet égard, des règles qui doivent évidemment être suivieSi par analogie, dans l'hypothèse dont nous nous occupons.

il)Paignon, art. 680, n» 24; Carré, q. 2263; Penil,Ventes judic..

480 DE LXXPROPRIATION FORCÉE.

« Il est à remarquer que plusieurs coramandements pourront être inscrits conformément à l'article 3 1 ; en conséquence, les règles relatives à la transcription de la saisie ne seront pas applicables en cette occurrence. »

D'après ce passage du rapport, le président serait obligé de suivre l'article 56, § 2, de la loi. Quelle que soit l'autorité qui s'attache à un document législatif de cette importance, je ne crois pas qu'il faille suivre l'opinion qu'il exprime à ce sujet.

Sans doute, la matière est delà compétence du juge des référés. Mais je pense que le président n'est pas obligé d'accorder la préférence à l'avoué le plus ancien ou au porteur du titre le plus ancien. Si le président devait suivre, par analogie , les règles de l'article 56, § 2, son intervention deviendrait complètement inutile; la question serait décidée d'avance par un texte. A quoi bon se retirer devant le juge de référé, si sa décision lui est dictée par la loi, s'il est certain qu'il doit donner la préférence au porteur du titre le plus ancien , ou , si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien?

Le président peut suivre les règles tracées par Tarticle 56, mais il nj est pas obligé; il jouit d'un pouvoir discrétionnaire (i).

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