‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 43 sur 244 · L'ordonnance du président est-elle susceptible d'appel · texte numérisé non relu

L'ordonnance du président est-elle susceptible d'appel

Oui, puisque, en règle générale, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel.

Si l'article 130 du tarif de 1807 porte qu'en cas de concurrence entre deux avoués pour l'ouverture d'un

(1) Lachaize, 1. 1, n<*25; Paignon, art. 679, h9 22.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. n, 23). 181

ordre, le président juge sans appel, il n'existe point de disposition semblable pour le cas qui nous occupe, et ce silence de la loi de 1854 est d'autant plus remarquable que, pour d'autres cas, elle porte que les ordonnances du président ne seront susceptibles ni d'opposition ni dappel. (Voyez, entre autres, l'article 22, § 3.)

Article 22.

Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs des créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé.

Ces créanciers pourront, néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie,* des fruits pendants par racines.

Ces ordonnances ne seront susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé dans la caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles par ordre d'hypothèque.

Article 23.

Les fruits naturels et industriels recueillis par

18i DE L*EXPROPIUATION FORCÉE.

le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article précédent.

Article 24.

Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, au payement desquels il sera condamné par corps.

R6d«ctloiia comparées.

C0»l M MOCiMBI CIViU.

Art. 688. 81 les iniBeabl«t Mwii M sont pu looés ou affemés, te mM ta ristert en possession josqo'ii la vente, eomme séquestre judieiaire; k moins t|u*il oesoil autrement ordonné par le Juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs eréanclers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la Yenle, en toat ou en partie, des fruits pendants par les racines.

Art. 689. I^es fraiti échut depuis la déaonriaifon au saisi seront Immobilisés, poor être distribués avec le prii de rimnieuble par ordre d'hypothèques.

Art. 690. Lesaisi ne pourra faire aucuue coupe de bois, ni dégradalion, à peine de dommages et Intérêts, autqnels il sera condamné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des eireoastanees.

Ftvftt du fOHmnumêM.

Art. Î6. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou airermés, la aalsi restera ea possession jusqu*à la vente, comme séquestre Judiciaire, à moins que, snr la demaade d'an ou plusieurs des créanciers, il n'en sott autrement ordonné par le président do tribunal dans la ferme des ordonnances sur référé.

Ces créanciers pourront, néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président, rendue dans la même forme, f: Ire procéder ft la coupe eti la vente en tout ou partie, des fruits pendants par racines.

I.es fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée parle président, dans le délai qu'il aura flté, et le prix sera déposédans la caisse des dépéts et consignations.

Art. 27. Les friiiis naturels rtioduslrlcls recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Art. S8. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, auxquels il sera contraint pur corps, sans préjudice des peines portées par las artialcs 408 et 434 du eu<le (léiial.

iVo/rl dt to MMMùfiwi d9 la CAasi6rt.

Art W. 8i les Immetthles mIsIs ne ton! pu loués on sffermés, le saisi en leslera Cfl poweision, etc.

(Ls rene cooinie sa projet du gonternenent.)

Art. 27. Les f mils natarels et Indoslrlels reenelllis par la sabit postérienrement à la lUaoneiatian de la saisie, ete.

(Usarplos comme aa projet do gooTernement.)

. Arl^SSb Le aaisi ne poorra faire aoeone eonpe de bois, ol dégradation, k peine de dMUMgca-inidréts, eniqnels il sera eonlralnt par eorps, sans préjjndiee des peines perléas par la eode pénal.

AmntdewutU de ia eommiuion du SénaL

hit B (688 dn Gade da procédare civile). Si les immeubles saisis ne sont pas looés 00 iirermés, le salai restera en possession Jo«qo'& la reute, comme séqaestre jadidaire, à moine qne, mut in demande d'un ou plosieors des eréanciers. il n'en ibit aoirBmeni ordonné par lepriMaat dn tribunal, dans la forme des ordonnances sar référé.

Cei créanciers pourront, néanmoins, apréa y avoir été autorisés par ordonnanee do prétideol, readoe dana la mémo fomw, Mrs procéder ft la eonpe et k la vente, en loat on en partie, des fruits pendants par rafitaaa.

Les fruits seront veadas au enebèree on de tonia«Mre manière atttoriaée par 10 préfldcnt, dans le délai qn'Q aura fixé, et le prix sera dépueé dans la ealsse des dépôts et ceatignationa^ pQw itr$ dUtrihué moee U frix dtt tmmmàtM pmr ordre ^kjfpo*

Art. 16. Les fruits naturels et Industriels re eueîllb par le saisi, postérieurement à la dénonciation de la saisie, ou le prix qui en proviendra, seront Immobilisés pear Mrs dlstriboéa avec le prix de l'immeuble, eon/onn/siMif A VaHieU préeédeni.

An. 17. Le saisi ne pourra faire aucune eou|ie de bols, ni dégnulatloo, à peine de deBBMgee-iotéréls. auxquels il sera contraint par eorps. (Sujiprrssion des mole i amfr^wdiet dtt peimu partie» par le eode pénal,)

g l<r. — EfFBTS DK la SAI8U. -- DB8 OBLIOATIONI DU SAISI LAISSÉ

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