‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 3)Chapitre 49 sur 244 · LAISSÉ EN POSSESSION · texte numérisé non relu

LAISSÉ EN POSSESSION

1. Les articles 22 à 30 abordent un nouvel ordre d*idée8; ceux qui précèdent nous ont décrit la marche

de la procédure en expropriation jusqu'au moment où les immeubles du débiteur sont placés sous la main de la justice par Teffet de la notification de la saisie. Arrivée à ce point, la loi détermine les effets de cet acte sur la capacité civile du débiteur relativement aux biens saisis, pendant Tintervalle qui doit 8*éeouler depuis la transcription delà saisie jusqu'à la vente. La saisie ne dépouille pas encore le débiteur; en principe, il demeure propriétaire; mais elle paralyse Texeroioe des principaux droits inhérents à la propriété, notamment le droit dadministrer, de disposer des fruits naturels et civils du bien saisi ou de le donner en bail, le droit d'aliéner et le droit d'abuser.

Le principe qui domine la matière, c'est que la saisie ne prive le débiteur m de la propriété ni de la possession des biens saisis. La débiteur saisi conserve donc le droit de poser, en ce qui concerne les immeubles

frappés de sai^ie^ tous les actes qui ne lui «ont pas interdits par une disposition formelle de la loi. Telle est la règle générale, Par conséquent, les dispositions qui restreignent le libre exercice de son droit entre ses mains doivent être interprétées restrictivement.

2. Le saisi conserve toujours la possession de l'immeuble saisi. Il est de principe que la justice, en mettant la main sur les biens du débiteur, n'en dessaisit pas celui-ci ; il en est ainsi , lors même qu*un gardien est établi à la saisie, ce qui peut être nécessaire quand la saisie comprend des immeubles par destination. « Ce gardien, dit Pothier, n*a qu'urie simple garde des choses saisies, auxquelles il est établi g^trdien; il n'en a aucune possession : il les détient pour et au nom dé la partie saisie; et c'est la partie saisie qui continue d'en avoir

DE LA SAISIE lIOfOmUtlIE (ART. 2t, 23, U). 487

par loi ia possession, jusqu'à ce qu'elle en soit dépos* sédée par la vente ou adjudication (i). » De là la règle, coQsacrëe par l'article 3 de la coutume d'Orléans : Maia do justice ne dessaisit personne, et que Dumoulin a formulée en termes encore plus précis : Manus régis téljudicis non privât aliquem possessions sttâ.

Le saisi conserve donc le droit d'intenter les actions possessoires relatives à l'immeuble saisi (s)* Il en est ainsi, en tout état de cause, lors même que le bien est loué ou affermé, ou lorsque le saisi aurait été dépossédé» en vertu d'une ordonnance du président, conformément au § 1^ de notre article. Celui-ci, en disant que « le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal , n n'entend point parler de la possession dans le sens juridique, de celle qui est requise pour intenter les actions possessoires ; l'article ne parle que de la détention de la chose, de la faculté de l'administrer laissée au saisi.

4. L'expression séquestre judiciaire, employée par l'article, n'est donc pas très-exacte et n'exprime qu'imparfaitement ridée qu'elle vnut rendre. Le séquestre judiciaire n'a pas la possession , il n'a point Vanimus domini, comme on vient de le voir, tandis que le saisi possède pour lui-môme et en son nom. Ensuite le séquestre judiciaire, dans le sens technique du mot, est le gardien établi par le juge ou par les parties, lorsque la propriété ou la possession d une chose est disputée en justice; la constitution d'un séquestre emporte avec

(1) De la possession, n» 16.

(î) Pothier, Possession, n« 9S ; Aulanier, Traité des actions possex> soUres : Dallox, Action possessoire, xi9 514.

elle l'idée d*un litige relatif à la chose séquestrée. Or, au cas de saisie, il n'y a point de litige, ni quant à la possession ni quant à la propriété. Enfin, daprès la doctrine dominante. Tune des parties ne peut jamais être constituée séquestre ; ici, au contraire, c'est le saisi qui est séquestre de droit.

5. Puisque le saisi laissé en possession devient séquestre judiciaire, il est tenu des obligations que la loi impose au gardien envers le saisissant.

Par conséquent :

P II doit apporter pour la conservation des biens saisis les soins d'un bon père de famille (art. 1962 du code civil).

A . Suit-il de là qu'il doive faire exécuter les travaux de réparation et d'entretien que peut nécessiter la conservation de l'immeuble saisi?

Non, de tels soins dépassent les devoirs du gardien judiciaire qui, incontestablement, n'est pas tenu de payer des journées d'ouvriers, d'acheter des matériaux pour tenir en un état de parfaite conservation le bien placé sous sa garde. Or, les obligations du saisi ne dépassent pas celles du gardien judiciaire.

B. Si, néanmoins, le saisi avait fait des dépenses pour la conservation ou l'amélioration des biens saisis, aurait-il droit à une indemnité?

Non, d'après moi. Jusqu'au moment de la vente, il conserve la propriété du bien saisi ; c'est donc sa propre chose qu'il conserve ou qu'il améliore ; le poursuivant ne saurait être tenu de l'indemniser de ce chef. Si, par les soins du saisi, la valeur de son bien se conserve ou augmente, c'est lui seul qui en profitera. Enefifet, si, lors de la vente, le prix dépasse la créance du saisis-

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sant, c'est au saisi que l'excédant sera remis. Si le prix est égal ou même inférieur à la créance du saisissant, c est encore lui qui en profite ; car il est certain que, sans les travaux de conservation ou d'amélioration, le bien naurait pas atteint un prix aussi élevé et que, par conséquent, sa libération n'eût pas été aussi complète.

Dalloz trouve ces raisons plus spécieuses que solides. « Sans doute, remarque-t-il, le droit de propriété repose encore sur la tête du saisi, nommé séquestre; mais combien sa position est différente de ce qu'elle était avant la saisie! Ce n'est plus pour lui qu'il administre, mais pour les créanciers, c est à leur profit que les fruits sont perçus. Comprend-on, demande Dalloz, que le saisi, ainsi dépouillé de. son revenu , se trouve encore tenu de pourvoir à des dépenses qui d'ordinaire se prennent sur le revenu ? Il est bien certain que l'intérêt du saisi ne sera pas assez puissant pour l'engager à des dépenses dont le profit est peu apparent pour lui, tandis qae l'intérêt des créanciers à l'amélioration et à la conservation de l'immeuble, afin qu'il atteigne le plus haut prix possible, est de toute évidence (i). s»

Ces considérations de fait ne sont pas toujours exactes ; elles ont le tort plus grave de ne pas toucher la question de droit soulevée. Un débiteur entièrement ruiné, ayant perdu tout espoir de revenir à meilleure fortune, n'aara, il est vrai, aucun intérêt à conserver ou à améliorer son bien ; ses créanciers seuls seront intéressés à ce que la vente forcée produise un prix élevé. Mais il n'en sera pas de même du débiteur qui n'est point réduit à une pareille extrémité, qui, en dehors de l'immeuble

(l) DàUoz, no 708 ; Persil, Ventes jf4(Uc., n» 138.

490 DE L*EXPR0PB1AT1UN FOHCÊË.

saisi, possède encore quelques biens mobiliers, une pension ou un traitement saisissablt) ; celui-là, au contraire, aura intérêt à ce que Fimmeuble exproprié atteigne sa plus haute valeur, pour que le créancier ne soit pas porté à se venger sur les ressources qui lui restent.

Puis, qu'est-ce que cela fait à la question de droit? Lorsque le poursuivant aura un intérêt aux travsux de conservation ou d'amélioration, est-il obligé pour cela d*en payer la valeur A son débiteur? Les matériaux qui servent à la conservation ou A Famélioration, ne sontils pas, comme tous les biens du débiteur, le gage de son créancier, et comprend-'On que celui^Ksi doive payer la valeur de choses qui constituent son gage et quil aurait pu également saisir?

On saisit sur un débiteur une maison qu il est en train de construire et qui est presque achevée et une ferme quil fait valoir lui«même. Le débiteur, dans un intérêt bien entendu, emploie les matériaux à pied d'œuvre pour terminer la maison, il emploie le fumier et les semailles de la ferme A engraisser et ensemencer les terres; il continue, en un mot, les travaux de construction et les travaux de culture. Comment le créancier pourrait-il être tenu de payer une indemnité pour la valeur de matériaux de construction , d'engrais, de semences, qu'il aurait pu saisir et faire veudre pour se récupérer sur le prix?

6. î^ Le saisi resté en possession est tenu de toutes les obligations du dépt»sitaire. Cela résulte du rappro* chement des articles 1958 et 1063 du Code civil. En

effet, il est séquestre judiciaire; d'après l'article 1963,

le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obliga-

DE LA gAISIB IMMOBILIÈRE (ART, f t« 23, 24). 494

tions qu'emporte le séquestre conventionnel et* d après Tarticle 1958, le séquestre conventionnel, lorsqu'il esl gratuit, est soumis aux régies du dépôt proprement dit. Or, nous verrons, n^ 9, que le saisi n est point rému^^ néré eomme gariiien judiciaire ; par conséquent» il tombe sous Tapplioation de larticle 1958 du Code civîL Il doit, par conséquent, restituer les fruits que le bien a produits; l'article 1936 du Code civil impose cotte obligation au dépositaire. Elle résulte encore de l'ar* ticle 28 de notre loi qui déclare immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble, les fruits naturels recueillis parle saisi.

7. Ces obligations incombent h tous les saisis, lors même que le saisi est incapnble de contracter, lorsqu'il est mineur, interdit ou qu'il s'agit d*une f»*mme mariée, Elles ne résultent pas, en effet, d'un engagement que ces personnes sont incapables de contractsri niais de la loi.

8. Le saisi est réputé séquestre depuis la data do Texploit de saisie jusqu'à la vente.

Il ne saurait être réputé séquestre à partir du commandennent, lors même que cet acte aurait été utili*ment transcrit, conformément à larticle 15. En effot, cet acte est ignoré du débiteur; celui-ci ne saurait être tenu des obligationsd un gardian judiciaire, sans en être instruit; or, cest l'exploit de saisie qui, le premier» lui donne connaissance des poursuites du créancier (i).

Dalloz recule jusqu'à la date de la transcription le moment où le saisi est réputé séquestre judiciaire. Il se fonde, entre autres, sur co que, d*aprôs la loi française

(1) Carré, n» 2308.

de 1841 9 semblable en ceci à la loi belge de 1854, c'est après avoir prescrit la transcription de l'exploit de saisie que le législateur détermine la position du saisi à Fégard des créanciers, et sur ce qu'en outre, ce n'est qu'à compter du jour de la transcription que le débiteur poursuivi ne peut aliéner les immeubles saisis. « Il ne serait pas raisonnable de soutenir, dit-il, que, tandis que le saisi conserve, jusqu'à la transcription, le droit d'aliéner sa propriété, il n'est cependant séquestre que depuis la dénonciation relativement aux fruits (i). >»

Ce système ne saurait être accueilli en Belgique à cause des dispositions spéciales de la loi de 1854 concernant les fruits. L'article 23 de notre loi déclare immobilisés les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à VexploU de saisie. D'après l'article 26, les loyers et fermages sont immobilisés également à partir de l'exploit de saisie. Ces dispositions indiquent clairement que c'est depuis cet exploit que le saisi est considéré comme séquestre judiciaire.

9. En règle générale, le séquestre judiciaire est salarié ; les articles 34 et 45 du tarif du 16 février 1807 règlent les salaires qui lui sont dus.

Il n'en est pas de môme du saisi resté en possession. « C'est dans son intérêt, par condescendance et presque par faiblesse, dit M. Persil, que la loi le laisse en possession; il ne saurait s'en prévaloir comme d'un titre vis-à-vis de son créancier »

(1) DaUoz, no 710.

DE LA SAlSIlà IMHODILIËRE (ART. n, 23, S4). 493

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